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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/01221 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXVY
N° Minute : 25/00970
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061, substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
Service contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [F], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de M. [N] [W].
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2021, la SAS [5] a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le jour même, concernant son salarié M. [G] [O]. Le certificat médical initial a été établi le 4 janvier 2022.
Le 17 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Le 17 mars 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. En sa séance du 18 septembre 2023, la commission a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 15 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations. Compte-tenu de l’absence d’un assesseur, les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 17 janvier 2022.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il n’y a pas de preuve de la matérialité du fait accidentel, ni de témoin. Elle souligne que le certificat médical initial a été établi 6 jours après. Si elle reconnait ne pas avoir formulé de réserves, elle indique que cela ne dispensait pas la caisse d’instruire le dossier.
En réplique, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande au tribunal de :
— débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 29 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Elle expose que l’employeur a précisé avoir eu connaissance de l’accident le jour même et mentionne expressément les circonstances détaillées de celui-ci. Elle mentionne que le certificat médical initial corrobore la déclaration d’accident du travail. Elle soutient que l’accident a eu lieu durant les périodes de fêtes ce qui peut expliquer pourquoi le certificat médical initial a été établi 6 jours après. En dernier lieu, elle indique que la société n’a pas formulé de réserves.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 29 décembre 2021
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime dans les rapports entre caisse et employeur, doit établir la matérialité de l’accident.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 29 décembre 2021 que l’accident est survenu le jour même à 7h40 dans les circonstances suivantes : « Selon les dires du collaborateur, en manipulant le gerbeur dans la réception frais, il a glissé sur une flaque d’huile et son genou droit a tapé contre le gerbeur. Il a ressenti une douleur à ce niveau ». Les horaires de travail de M. [O] étaient les suivants : 3h00 à 10h28, l’accident est survenu à 7h40 soit durant ses horaires de travail.
Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2022 mentionne une « contusion genou droit, sur genou opéré (rupture ménisque AT 02/10/2018) » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2022.
L’employeur a été avisé le jour-même de l’accident, immédiatement après sa survenance. De plus, les constatations médicales corroborent les circonstances de l’accident du travail. Le délai de quelques jours entre l’accident et le certificat médical initial s’explique par la période de fêtes de fin d’année.
En outre, en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse n’était pas tenue de diligenter une instruction. Si elle aurait pu le faire, le tribunal relève l’absence d’éléments contradictoires qui l’auraient justifiée.
Par suite, compte-tenu de l’information immédiate faite à l’employeur par le salarié, et de la concordance entre les circonstances de l’accident et les constatations médicales, il existe un faisceau d’indices suffisant pour démontrer la matérialité du fait accidentel survenu le 29 décembre 2021.
L’accident ayant eu lieu aux temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident du 29 décembre 2021 dont a été victime M. [G] [O]. L’accident sera donc déclaré opposable à la SAS [5].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 17 janvier 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime M. [G] [O] le 29 décembre 2021 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision du 17 janvier 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime M. [G] [O] le 29 décembre 2021 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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