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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 23/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [I] c/ S.D.C. [Adresse 6]
N° 25/
Du 24 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02061 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5VI
Grosse délivrée à
la SELARL S.Z.
expédition délivrée à
le 24 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Janvier 2025, signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [B] [I]
[Adresse 3]; [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice FIT IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [I] est propriétaire d’un appartement, d’une cave et d’un parking (lots n° 110, 154 et 168) au sein d’un immeuble sis à [Adresse 8].
Par acte extrajudiciaire du 30 mai 2023, Mme [I] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux fins d’obtenir l’annulation de plusieurs résolutions d’assemblée générale.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 octobre 2024, Mme [I] sollicite :
A titre principal,
l’annulation les résolutions n° 6, 16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2023, la condamnation le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,l’exonération de toute participation aux frais de la procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre subsidiaire,
le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires de voir la condamnation assortie d’une astreinte par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification à intervenir ou fixer le point de départ de l’astreinte à compter de l’obtention d’une décision définitive passée en force de chose jugée, écarter l’exécution provisoire de droit quant aux demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires,
Elle sollicite l’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 7 avril 2023 ayant approuvé des comptes travaux qui ont fait financer la réfection des clôtures des jardins privatifs par tous les copropriétaires, alors qu’il s’agit de parties privatives au regard de l’article 4 du règlement de copropriété et que cela entraîne une rupture d’égalité à son égard puisqu’elle a pris en charge la réfection de sa clôture.
Elle requiert, sur le fondement de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, l’annulation de la résolution n°16 au motif que sa rédaction ne correspond pas aux résolutions qu’elle avait soumises au syndic et que son rejet constitue un abus de majorité car il n’est pas motivé.
Elle demande l’annulation de la résolution n° 17 qui ratifie des travaux financés par une indemnité dommage ouvrage qui devait être utilisée pour réparer la toiture, et non pour des travaux décidés par le conseil syndical sans autorisation de l’assemblée.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de remise en état formée par le syndicat des copropriétaires, alors que les lattes de sa terrasse sont amovibles, ne portent nullement atteinte à l’harmonie de l’immeuble, n’affectent pas les parties communes, et que le règlement de copropriété n’impose pas d’installer ou de maintenir du gazon dans les jardins.
Elle ajoute que son article 4 qualifie au contraire la terre, les plantations et les clôtures de jardins de parties privatives et que certains copropriétaires ont remplacé le gazon. Elle explique qu’il n’y a pas de portillon installé et que l’auvent amovible ne porte pas atteinte à l’harmonie de l’immeuble puisqu’il n’est pas visible depuis les voies d’accès de la copropriété, comme cela résulte du constat d’huissier, et alors que d’autres pergolas ont été installées au sein de la copropriété.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [I], à ses frais, à :
retirer les lattes de bois recouvrant la surface du sol de la terrasse attenante à l’appartement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
démonter la toiture assimilable à une pergola, composée de plaques transparentes et de traverses métalliques, installée au-dessus de cette terrasse attenante à l’appartement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
lui verser la somme de 4.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais du constat d’huissier du 27 septembre 2022, outre les dépens de l’instance au profit de l’avocat postulant.
Il soutient que l’objet de la résolution n° 6 est le vote d’un « compte travaux » conformément aux articles 18 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, et non le vote des travaux eux-mêmes qui ont été adoptés lors d’une précédente assemblée générale devenue définitive et que la pose de la clôture aux abords de la piscine concerne une partie commune générale, tout comme les clôtures des jardins, parties communes à usage privatif, alors que l’article 5 du règlement de copropriété précise que l’énumération des parties communes n’est pas limitative. Il ajoute qu’il n’y a pas de rupture d’égalité puisque la demanderesse a pris en charge le coût de son portillon parce qu’elle a fait fi du rejet de sa demande lors de l’assemblée du 9 avril 2021.
Il expose sur le fondement de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, concernant la résolution n° 16, que Mme [I] a déjà sollicité ces autorisations (installation terrasse, pergola, portillon) qui ont été rejetées, mais qu’elle y a procédé en dépit du refus des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 9 avril 2021. Il relève que si les questions posées par la requérante ont cette fois fait l’objet d’un vote unique, elles avaient déjà fait l’objet de trois résolutions distinctes lors de cette précédente assemblée et qu’il s’agit de régulariser une situation existante. Il estime qu’il ne peut y avoir d’abus de majorité dans le refus de régulariser des travaux d’ores et déjà effectués.
Il indique s’agissant de la résolution n° 17 que l’indemnité d’assurance perçue a été utilisée pour réparer le sinistre affectant la toiture, et que seul le solde a été utilisé dans l’intérêt des copropriétaires pour réaliser divers changements. Il explique que l’assemblée générale du 7 avril 2023 a entériné ces travaux au titre de l’approbation des comptes votée à la résolution n° 5. Il ajoute qu’il n’en résulte aucun préjudice pour les copropriétaires puisqu’il s’agissait du reliquat d’une somme qui devait servir en totalité à la réfection de la toiture.
Il sollicite reconventionnellement la condamnation de Mme [I] à remettre en état la terrasse et la pergola qui affectent l’aspect extérieur de l’immeuble et portent atteinte aux parties communes en raison des trous dans le mur qui ont été percés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de nullité de la résolution n° 6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2023
En vertu de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 7 avril 2023 est rédigée comme suit :
« Point 06 : Approbation des comptes travaux
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents notifiés approuve
le compte travaux de POSE CLOTURE pour un montant de 1.881,62 euros contre un budget voté de 1.586,80 euros soit un ajustement de -294,82 euros, le compte travaux de EXTENSION PLAGE PISCINE pour un montant de 4.053 euros contre un budget voté de 4.053 euros soit un ajustement de 0 euros. »
La décision qui tend à approuver les comptes de la copropriété peut être contestée si elle est affectée d’un vice de forme ou de fond.
Mme [I] fait valoir d’une part, le caractère privatif des clôtures qui devrait entraîner leur prise en charge par les copropriétaires qui en disposent et non par l’ensemble des copropriétaires et, d’autre part, une rupture d’égalité à son encontre en ce qu’elle indique avoir financé sa propre clôture.
Elle reproche ainsi au syndicat des copropriétaires nullement l’approbation des comptes travaux qu’elle ne conteste pas aux termes de ses écritures, mais uniquement le vote des travaux eux-mêmes.
Les pièces versées aux débats permettent de constater que le principe de ces travaux a été adopté au cours de l’assemblée générale du 7 avril 2022 via les résolutions n° 14 et 15 ainsi rédigées :
« Résolution n° 14 : Décision à prendre concernant le changement de clôture entre les parties communes et les jardins du bâtiment 1 (article 24 – majorité simple)
Ordre du jour : l’assemblée générale des copropriétaires, après en avoir débattu, décide de changer la clôture entre les parties communes et les jardins du bâtiment 1
(…)
Date d’exigibilité et montant : la somme totale de 1.586,80 euros serait appelée le 01/07/2022
(…)
Résolution n° 15 : Décision à prendre concernant l’extension de la plage piscine (article 25 : majorité absolue)
Ordre du jour : l’assemblée générale des copropriétaires, après en avoir débattu, décide de procéder à l’extension de la plage piscine selon le plan joint
(…)
Date d’exigibilité et montant : la somme totale de 4.053 euros serait appelée le 01/10/2022
(…) »
Mme [I] ne démontre ni n’allègue les avoir contestées, de sorte que ces résolutions sont définitives.
Elle ne peut, au prétexte de la résolution n° 6 visant à approuver les comptes de travaux de la copropriété, revenir sur ces résolutions.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à voir annuler la résolution n°6 adoptée par l’assemblée générale du 7 avril 2023.
La demande de nullité de la résolution n° 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2023
L’article 10, alinéa 1 du décret 17 mars 1967 dispose qu’à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Le troisième alinéa précise que le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11.
Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.
Le syndic ne remplit alors qu’une simple fonction de transmission dans la mesure où il n’a pas à juger de l’intérêt des questions dont un copropriétaire sollicite l’ajout et doit procéder à leur inscription à l’ordre du jour, sans modification de la résolution ainsi soumise au vote.
En l’espèce, par courrier du 20 février 2023, Mme [I] a demandé au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale les résolutions suivantes :
« Résolution n° X – A la demande de Madame [I] autorisation d’installation d’un auvent sur une partie de sa terrasse non couverte, aux frais exclusifs de Madame [I] (cf. photographie jointe)
Il est précisé que cette installation amovible en structure légère permet de canaliser les venues d’eaux des étages supérieurs occasionnant des désordres et empêchant l’utilisation de la terrasse.
Ceci étant exposé, l’assemblée générale après avoir constaté que la destination de l’immeuble était respectée, ayant pris connaissance de sa demande, autorise l’installation de l’auvent réalisée par Madame [I] à ses frais exclusifs.
Résolution n° X – A la demande de Madame [I], autorisation d’installation d’un portillon d’accès à son jardin privatif
Madame [I] sollicite l’autorisation d’installer dans la clôture de son jardin à usage privatif, un portillon de même couleur que la clôture, de dimension de la hauteur de la clôture et largeur standard du commerce (cf. photographie jointe)
Les frais d’installation et d’entretien du portillon resteront à la charge exclusive de Madame [I].
Il est précisé que d’après l’article 4 du règlement de copropriété, les clôtures des jardins à usage privatif sont des parties privatives.
Ceci étant exposé, l’assemblée générale après avoir constaté que la destination de l’immeuble était respectée, ayant pris connaissance de sa demande, autorise Madame [I] à installer un portillon dans la clôture de son jardin privatif à ses frais exclusifs. »
La convocation à l’assemblée générale du 7 avril 2023 a intitulé sa résolution n° 16 comme suit :
« Demande de Mme [I] de ratification des travaux déjà effectués (voir courrier joint) (Article 25)
L’assemblée après avoir débattue décide de : ……… »
Le procès-verbal de l’assemblée générale est rédigé en termes identiques, précisant que l’assemblée décide de « REJETER cette résolution ».
Il ressort de la comparaison entre les deux résolutions contenues dans le courrier adressé par Mme [I] au syndic et la résolution n°16 soumise à l’ordre du jour que ce dernier n’a pas reproduit les demandes de la requérante, telles que formulées dans son courrier.
La résolution attaquée invite les copropriétaires à se prononcer par un vote groupé sur la « ratification des travaux déjà effectués », sans plus de précision, alors que les résolutions proposées par la demanderesse portaient sur l’autorisation d’installation, d’une part, d’un auvent et, d’autre part, d’un portillon.
Peu importe que le courrier de Madame [I] du 20 février 2023 ait été joint en annexe à la convocation de l’assemblée générale, dès lors que le syndic n’a pas procédé à la retranscription fidèle de la résolution proposée par la requérante.
La circonstance selon laquelle il s’agit, pour ce qui est de l’auvent, d’une ratification de travaux d’ores et déjà effectués est sans incidence.
C’est à tort que le syndicat des copropriétaires fait valoir que des résolutions identiques ont été rejetées lors de l’assemblée générale du 9 avril 2021 pour expliquer qu’elles n’aient pas été parfaitement reproduites, alors qu’aucun texte n’interdit à l’assemblée générale de revenir sur une résolution antérieure.
Son caractère souverain lui permet de prendre ultérieurement une décision contraire à la précédente, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à un droit acquis.
Surabondamment, si le principe est l’obtention d’une autorisation préalable de l’assemblée générale avant tous travaux touchant aux parties communes ou à l’harmonie générale de l’immeuble, une délibération postérieure peut ratifier les travaux irrégulièrement entrepris, de sorte que ce moyen du syndicat des copropriétaires n’est pas fondé.
Le syndic devait déférer à la demande de Mme [I] de porter à l’ordre du jour les résolutions soumises par celle-ci sans se faire juge de leur opportunité et sans en modifier la formulation.
Par conséquent et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il sera fait droit à la demande de Mme [I] et la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 7 avril 2023 sera rejetée.
La demande de nullité de la résolution n° 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2023
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 4 que le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires est, par principe, seul habilité à intervenir pour décider de travaux sur les parties communes de l’immeuble.
L’article 18 de ladite loi prévoit qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est notamment chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Le syndic de l’immeuble ne peut procéder de sa propre initiative à des travaux sans autorisation de l’assemblée générale sauf si ces derniers sont des travaux de menues réparations ou d’entretien courant, ou si ces travaux sont urgents et nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Les travaux de réparation ou de réfection des parties communes doivent au préalable être autorisés par l’assemblée générale sur le fondement de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
A défaut d’autorisation préalable, le syndic engage sa responsabilité et ne peut demander le paiement des travaux à la copropriété.
La ratification postérieure de travaux commandés par le syndic ne peut se faire que dans le cas de travaux urgents.
En l’espèce, la résolution n° 17 de l’assemblée générale vise la « ratification de travaux engagés par le conseil syndical et le syndic dans le cadre de l’indemnité dommage ouvrage reçue pour la toiture du BAT 1 ».
Elle ratifie « les travaux de changement des boites aux lettres, l’éclairage de la résidence, les bacs à fleurs, la clôture de la bute du bâtiment 2, le jardinet du Bat C, la barrière de la piscine ».
Mme [I] reproche au syndic d’avoir fait réaliser ces travaux sans autorisation de l’assemblée générale, tandis que le syndicat explique avoir utilisé le reliquat d’une indemnité d’assurance de sorte qu’il s’agit d’une bonne gestion, puisque ces fonds ne devaient pas être disponibles et que l’assemblée a ratifié implicitement les travaux par le biais de l’approbation des comptes de la résolution n° 5.
Aucune facture n’est jointe à la convocation de l’assemblée générale ou dans le cadre de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu’il s’agit de travaux de menues réparations ou d’entretien courant.
Il importe peu que les fonds utilisés proviennent du reliquat d’une indemnité d’assurance dès lors que l’assemblée générale pouvait décider d’une autre affectation.
Ces travaux ne pouvaient valablement être décidés et exécutés unilatéralement par le syndic en violation des règles d’ordre public des articles 18 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, ni être ratifiés a posteriori par l’assemblée générale.
En conséquence, la résolution n° 17 sera annulée de ce chef.
La demande reconventionnelle de remise en état sous astreinte
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le règlement de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. Il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes et énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 de la même loi précise que l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
En l’espèce, la première partie du règlement de copropriété définit en son article 4 (page 9) « la terre, les plantations et les clôtures de jardins » comme des parties privatives, de sorte que le remplacement du gazon ne pose pas de difficultés.
L’article 5 (page 9 et 10) définit les parties communes comme celles qui sont affectées à l’usage de tous les copropriétaires, et comprennent notamment « la totalité du sol, c’est-à-dire l’ensemble du terrain, et ce compris le sol des parties construites des cours et des jardins ».
Le jardin de Mme [I] constitue ainsi une partie commune à jouissance privative.
L’article 9, d) (page 13) de la seconde partie du règlement de copropriété prévoit que « tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble, ne pourront, même en ce qui concerne la peinture, faire l’objet de travaux, bien que constituant une partie privative, sans l’autorisation de l’assemblée générale. (…). Les jardins privatifs et les parties privatives ci-dessus visées devront être entretenus en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires. En cas d’entretien insuffisant, le syndic pourra y procéder aux frais du copropriétaire intéressé. »
Il ne comporte donc pas de disposition spécifique ayant trait à la possibilité de mettre en place un avent ou une pergola.
Le syndicat des copropriétaires invoque l’atteinte à l’harmonie de l’immeuble.
Il ressort du procès-verbal de constat du 27 septembre 2022 que toute la surface du sol de la terrasse de Mme [I] est revêtue de lattes de bois de différentes couleurs et qu’est visible la toiture d’un ouvrage assimilable à une pergola composée de plaques transparentes et de traverses métalliques.
Le commissaire de justice précise que ces constatations sont visibles du toit du bâtiment, ce que confirment les clichés photographiques.
Ces installations ne sont toutefois pas visibles de l’extérieur depuis le rez-de-chaussée où se trouve l’appartement de Mme [I].
L’aspect extérieur de l’immeuble s’entend non de son aspect d’origine, mais de son aspect lors de la réalisation des aménagements contestés.
Le règlement de copropriété (page 6) décrit le bâtiment 1 comme étant composé de trois blocs et le bâtiment 2 de quatre blocs.
La photographie tirée de Google Earth versée aux débats par la demanderesse permet de constater qu’au moins deux autres pergolas ont été édifiées au sein du bâtiment 2 et les autres photographies montrent des abris de jardin et des cabanons visibles de l’extérieur, sans qu’il soit besoin de se rendre sur le toit des bâtiments.
Il en résulte que l’aménagement de Mme [I] ne porte pas atteinte, compte tenu des modifications déjà apportées dans d’autres jardins de la copropriété, à l’aspect extérieur de l’immeuble et, pour les mêmes motifs, ne rompt pas son harmonie.
L’atteinte aux parties communes en raison de trous dans la façade n’est par ailleurs pas démontrée, alors que Mme [I] affirme qu’il s’agit d’une structure amovible.
Dès lors, l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’était pas requise pour la mise en place de lattes de bois et de la toiture assimilable à une pergola.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner Mme [I] à la dépose des lattes de bois et de la toiture assimilable à une pergola et à remettre les lieux dans leur état initial.
Les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [I] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [B] [I] de sa demande de nullité de la résolution n° 6 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] du 7 avril 2023 ;
PRONONCE la nullité des résolutions n° 16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] du 7 avril 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à payer à Mme [B] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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