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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 5 mai 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWXZ Minute n° 25/542
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [E] [S]
né le 01 Décembre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— ASM – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 24 Avril 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [S] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [E] [S] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 10 mai 2024 prise par M. le préfet de police de [Localité 4] portant admission de M. [E] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 12 novembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 20 décembre 2024, ainsi que l’avis motivé en date du 23 avril 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] souffre de troubles du comportement et qu’il présente des antécédents auto-agressifs et hétéro-agressifs. Il a été hospitalisé dans un contexte d‘arrêt de son traitement, de crise de décompensation délirante avec agitation. Il présente désormais une tendance au repli sur soi, avec des hallucinations.
Actuellement, la répétition des débordements comportementaux impose que Monsieur [S] ne sorte en salle que sur des durées limitées, avec le port d’une contention ventrale. Ces sorties doivent régulièrement être écourtées par l’équipe soignante en raison de comportements qui demeurent inadaptés.
Il en résulte que son instabilité psycho-comportementale persiste et le risque d’un nouveau passage à l’acte est important.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [E] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 05 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge,
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