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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3EU
Affaire : [Z] MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDERESSE
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [A], juriste muni d’un mandat du 03 juillet 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : F.QUETIN
Assesseur : G.MAILLIEZ
Greffier : C. FLAMAND lors des débats et E. MOUMNEH lors du délibéré
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 26 janvier 2026, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 4 février 2025, Monsieur [T] [E] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d'[Localité 2] et [Localité 3] le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Le 27 mai 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité évalué comme étant inférieur à 50 %.
Le 30 juin 2025, Monsieur [E] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision défavorable prise par la CDAPH.
Par décision du 26 août 2025, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet. Elle lui a toutefois attribué la RQTH jusqu’au 31 août 2027.
Par courrier du 20 octobre 2025, Monsieur [E] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de rejet de l’AAH.
A l’audience du 26 janvier 2026, Monsieur [E] maintient sa contestation.
Il expose qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) au mois d’août 2024 et qu’il souffre d’un syndrome anxio-dépressif associé à une diminution de ses capacités cognitives : il évoque une lenteur s’agissant de l’expression orale, des difficultés de concentration ainsi qu’une fatigabilité importante (10 à 12 heures de sommeil par jour). Il indique que son quotient intellectuel (QI) aurait diminué à la suite de l’AVC. Il bénéficie de séances de kinésithérapie deux fois par semaine pour des douleurs permanentes à l’épaule droite et au bras droit. Il précise qu’il est droitier à tendance ambidextre.
Il déclare que sa femme et sa belle-fille sont obligés de l’aider dans les tâches de la vie quotidienne et domestique, et qu’une personne vient notamment à son domicile pour effectuer les tâches ménagères. Il ajoute qu’il oublie systématiquement des choses quand il va faire les courses. Il soutient qu’il était marathonien et qu’il a désormais besoin de plusieurs jours de repos pour se remettre d’une course.
Sur le plan professionnel, il indique qu’il était ingénieur informatique en portage salarial chez [Adresse 3] mais qu’il ne travaille plus depuis son AVC. Il précise qu’il a essayé de reprendre son activité à temps partiel, ce qui a été refusé par la société qui a mis un terme à sa mission. Il ajoute qu’il perçoit des revenus grâce à son assurance professionnelle et qu’il n’est pas capable de travailler plus de trois heures par jour. Il souhaite réaliser un bilan de compétences afin de trouver un nouveau métier avec un temps de travail adapté.
La MDPH sollicite de la juridiction de déclarer le recours de Monsieur [E] mal fondé, de confirmer la décision de la CDAPH rejetant la demande d’AAH et de l’exonérer de tous dépens.
Elle expose que Monsieur [E] se déplace seul et sans besoin d’aide humaine ou technique, son périmètre de marche n’étant pas limité. Elle précise qu’il présente des difficultés de la préhension de la main non dominante. Il conserve cependant son autonomie dans l’accomplissement des actes d’entretien personnel (toilette, manger, s’habiller, assurer l’hygiène de l’élimination…) et de la vie quotidienne et domestique (faire les courses, gérer son budget, effectuer les démarches administratives, assurer les tâches ménagères…). Il ne présente pas de déficience cognitive ou comportementale.
Elle en déduit que Monsieur [E] ne présente pas de troubles graves entraînant une gêne notable dans sa vie courante pouvant justifier un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…) ».
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2 du code de la sécurité sociale) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Monsieur [E] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la CDAPH.
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Au jour de sa demande, Monsieur [E] indique avoir été victime d’un AVC au mois d’août 2024. Il précise qu’il souffre depuis cet événement d’un syndrome anxio-dépressif associé à une diminution importante de ses capacités cognitives.
Au soutien de sa demande, il produit un certificat médical de demande du Docteur [H] du 27 janvier 2025.
Il produit également un certificat médical du Docteur [U] du 25 septembre 2025 ainsi qu’un compte rendu de bilan neuropsychologique des 2 et 16 septembre 2025
Cependant, ces éléments sont postérieurs à l’appréciation de la CDAPH, qui a rendu sa décision de rejet le 26 août 2025 sans avoir pris connaissance de ces documents, de sorte que le tribunal ne peut les examiner.
Il ressort du certificat médical de demande du Docteur [H] du 27 janvier 2025 que Monsieur [E] est atteint de troubles neurocognitifs (fonctions mémorielles, exécutives, fatigabilité) secondaires à un AVC ischémique dans le territoire de l’artère cérébrale postérieure gauche, thrombolysé, non thrombectomisé survenu le 17/08/2024. Il présente également une anomalie cardiaque : un foramen ovale perméable (FOP). Il précise que Monsieur [E] est ingénieur et que l’impact fonctionnel est donc notable. S’agissant des signes cliniques, il évoque une lenteur exécutive et une fatigabilité permanente, une fragilité permanente dans le langage contraint et des troubles attentionnels permanents. Il coche la case « incapacité fluctuante » s’agissant des perspectives d’évolution globale. Il relève un suivi en ergothérapie, en kinésithérapie et en orthophonie cinq jours sur sept.
Le Docteur [H] estime que son périmètre de marche n’est pas limité et qu’il est autonome dans ses déplacements. Il relève des difficultés de préhension de la main non dominante, sans besoin d’aide humaine ou technique. Il est autonome dans l’accomplissement des actes d’entretien personnel (toilette, manger, s’habiller, assurer l’hygiène de l’élimination…) et de la vie quotidienne et domestique (faire les courses, gérer son budget, effectuer les démarches administratives, assurer les tâches ménagères…).
Il ne présente pas de déficience cognitive ou comportementale. Il est toutefois précisé qu’il ressort du bilan neuropsychologique réalisé par Madame [N] les éléments suivants :
« – bonnes capacités de mémoire épisodique verbale et visuelle contrastant avec une faiblesse des capacités de mémoire de travail,
— fonctionnement exécutif relativement opérant avec de bonnes capacités d’inhibition et de planification, une mise en place de stratégies efficaces,
— difficultés d’ordre attentionnel pouvant impacter les fonctions exécutives (mise à jour en mémoire de travail, flexibilité).
→ difficultés attentionnelles caractérisées par une fragilité de l’attention partagée, des fluctuations avec des décrochages réguliers, des difficultés d’attention soutenue expliquée par une fatigabilité importante
→ en revanche bonnes capacités d’attention sélective visuelle
→ probable bon niveau cognitif avant l’AVC qui explique le décalage important par M. [E] aujourd’hui
→ séances de remédiation cognitive ciblant les fonctions attentionnelles et la mise en place de stratégies au quotidien pour limiter l’impact des troubles cognitifs et la fatigue ?
+ troubles thymiques anciens et actuels qui pourraient majorer les troubles attentionnels ? Humeur à surveiller compte tenu de l’affaiblissement de son estime de soi. »
Enfin, sur le retentissement de la pathologie sur l’emploi, il est indiqué que l’impact potentiel sera à évaluer à la reprise (arrêt maladie) compte tenu de la fatigabilité cognitive.
Le Docteur [P], médecin de la MDPH, relève dans son rapport du 29 décembre 2025 :
« Pathologie à l’origine du handicap : accident vasculaire cérébral ischémique datant du 17/08/2024.
Pathologies associées : syndrome anxiodépressif.
Prise en charges thérapeutiques : rééducation fonctionnelle en hôpital de jour au Clos [Localité 4],
chirurgie de fermeture d’un foramen ovale en novembre 2024. Suivi psychiatrique en libéral.
Traitement par KARDEGIC 160 mg et ESCITALOPRAM 10 mg.
Conséquences fonctionnelles :
Monsieur [E] est droitier, il mesure 1,80 mètres et pèse 84 kilos (IMC : 25,9).
Le 17/08/2024 il a présenté une hémiparésie droite, une paralysie faciale droite et une hémianopsie latérale homonyme droite. Le bilan réalisé en urgence a mis en évidence un accident vasculaire cérébral ischémique qui a été thrombolysé très rapidement 2 heures après le début des symptômes.
Monsieur [E] a pu regagner son domicile 3 jours après cet accident, il a ensuite été pris en hôpital de jour au Clos [Localité 4] pour sa rééducation.
La cause de cet accident vasculaire cérébral est un foramen ovale perméable minime car non visible à l’échographie transthoracique, il a été uniquement vu à l’échographie trans œsophagienne. Ce foramen ovale perméable a été opéré sans complications moins de 3 mois plus tard.
La prise en charge extrêmement rapide de cet accident a permis à Monsieur [E] de rapidement récupérer sur le plan moteur sauf au niveau du bras droit où il persiste un manque de force, ce pour quoi il poursuit des séances de kinésithérapie.
Il est aujourd’hui parfaitement autonome pour tous les actes de la vie quotidienne et a fait valider son permis de conduire avec une boite manuelle.
En revanche, il existe des séquelles à type d’asthénie et lenteur exécutive, mais les derniers bilans ne retrouvent que des fragilités attentionnelles et de flexibilité mentale. Les fonctions supérieures sont préservées.
Son bilan orthophonique du mois de janvier 2025 ne retrouve pas de troubles du langage mais des difficultés liées à une fatigabilité cognitive expliquant les plaintes que Monsieur [E] met en avant lorsqu’il est en milieu bruyant et qu’il doit aborder des sujets complexes.
Cette période d’inactivité forcée a été particulièrement mal vécue par Monsieur [E] qui exerce une activité professionnelle exigeante sur le plan cognitif puisqu’il était ingénieur informatique et pouvait travailler de jour comme de nuit dans un milieu sous forte pression managériale. De plus, il faisait beaucoup de sports extrêmes à raison 10 à 14 heures par semaine et s’entraînait pour le marathon de [Localité 1] au moment de l’accident.
Monsieur [E] doit maintenant faire des listes pour ne rien oublier et cette baisse de ses capacités cognitives qui demeure toutefois dans la norme, associée à une inactivité physique chez un sportif est à l’origine d’une aggravation d’un syndrome anxio-dépressif pré existant à l’accident.
Monsieur [E] était suivi par un psychiatre en libéral depuis avril 2024, et la posologie de son traitement a été réévaluée.
Concernant la demande d’AAH, le niveau d’autonomie pour les déplacements, la réalisation des actes de la vie quotidienne et pour la participation à la vie sociale de Monsieur [E] font évaluer un taux d’incapacité inférieur à 50 % selon le guide barème pour l’attribution de prestations aux personnes handicapées, ce taux n’ouvre pas de droits à l’Allocation Adultes Handicapés. (…) »
Force est de constater que le certificat médical de demande ne mentionne qu’une légère difficulté s’agissant de la préhension de la main non dominante, sans besoin d’aide humaine ou technique (Monsieur [E] précisant par ailleurs à l’audience qu’il est droitier à tendance ambidextre). Cette difficulté ne semble pas entraver son autonomie, le Docteur [H] notant que Monsieur [E] assure seul et sans aucune difficulté l’ensemble des actes d’entretien personnel (toilette, manger, s’habiller, assurer l’hygiène de l’élimination…) et de la vie quotidienne et domestique (faire les courses, gérer son budget, effectuer les démarches administratives, assurer les tâches ménagères…), contrairement à ce qui est indiqué par l’intéressé à l’audience.
Si les capacités cognitives de Monsieur [E] ont été indéniablement impactées par l’AVC, les suivis en cours (orthophonie notamment) peuvent lui permettre de retrouver son niveau cognitif antérieur, lequel se situait dans la norme haute. Le fait qu’il ne soit pas en mesure de reprendre sa précédente activité professionnelle et qu’une reconversion soit envisagée, n’a pas d’incidence sur l’évaluation de son taux d’incapacité.
Il n’est pas justifié d’un éventuel suivi psychologique en cours.
Ainsi, les répercussions des pathologies sur l’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne de Monsieur [E] correspondent effectivement à des troubles légers à modérés dont le retentissement n’entrave pas la réalisation de la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne.
Dès lors, eu égard à l’autonomie conservée par Monsieur [E] dans la réalisation des actes de la vie courante, le taux d’incapacité doit être fixé comme étant inférieur à 50 % au jour de sa demande.
Si les pathologies de Monsieur [E] se sont aggravées depuis l’instruction de son recours gracieux et qu’elles ont des répercussions plus importantes sur les actes de la vie courante, il lui appartient de faire une nouvelle demande auprès de la MDPH.
La décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées de rejeter la demande d’Allocation Adulte Handicapé de Monsieur [E] est donc fondée, de sorte qu’il convient de la confirmer.
Monsieur [E] sera débouté de son recours et condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [T] [E] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME la décision de rejet de l’Allocation Adulte Handicapé de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 26 août 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [E] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens.
Ainsi fait et jugé au tribunal Judicaire de TOURS, le 16 mars 2026,
E MOUMNEH P.GIFFARD
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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