Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 mai 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00585 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q63E
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 23 mai 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [M] [N], [V] [O]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL AVOCATS ASSOCIES BUSSIERES PRIOU, demeurant [Adresse 15], avocate plaidante au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et par Maître Françoise TAUVEL, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
Madame [W] [F] [H]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître [I] [E] de la SELARL AVOCATS ASSOCIES [E] PRIOU, demeurant [Adresse 15], avocate plaidante au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et par Maître Françoise TAUVEL, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BATIPRO 91
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de BTP PRO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. AP TERRASSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [G] SEGUROS, assureur de AP TERRASSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282
Société CABINET ANRANUD BONSERGENT, et actuellement sis [Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. CHARPENTE MENEZ MICKAEL
dont le siège social est sis [Adresse 13]
comparante par son représentant mais non constituée
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisés à assigner en référé d’heure à heure par ordonnance en date du 15 mai 2025, par actes délivrés le 16 mai 2025, Monsieur [M] [O] et Madame [W] [H] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SAS BATIPRO 91, la SMA BTP, la SARL AP TERRASSEMENT, la SA FIDELIDADE COMPANHIA [G] SEGUROS, le cabinet ARNAUD BONSERGENT, la SARL CHARPENTE MENEZ MICKAEL, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Au soutien de leur demande, ils exposent que :
— ils sont propriétaires depuis le 1er octobre 2024 d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 14] à [Localité 21] [Adresse 19] (91)
— ils ont entrepris des travaux de rénovation importants confiés :
* s’agissant des travaux de maçonnerie à la SAS BATIPRO 91, assurée auprès de la SMA BTP
* s’agissant des travaux de terrassement à la SARL AP TERRASSEMENT, assurée auprès de la SA FIDELIDADE COMPANHIA [G] SEGUROS
* s’agissant des travaux de charpente, à la SARL CHARPENTE MENEZ MICKAEL, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— le 9 mai 2025, ils ont été avisés de l’effondrement d’une grande partie de la maison, ce qu’ils ont fait constater par procès-verbal de commissaire de justice en date du 14 mai 2024,
— cette situation nécessite la mise en œuvre urgente de mesures de sécurisation afin de tenter de préserver le reste de l’immeuble d’un effondrement total
— ils sont dès lors bien fondés à solliciter la désignation d’un expert judiciaire
A l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [M] [O] et Madame [W] [H], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
La SARL AP TERRASSEMENT, la SA FIDELIDADE COMPANHIA [G] SEGUROS, les SA MMA IARD et SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentées par leurs avocats respectifs, ont formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignés, la SAS BATIPRO 91, la SMA BTP,le cabinet ARNAUD BONSERGENT, la SARL CHARPENTE MENEZ MICKAEL, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS [G] LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [M] [O] et Madame [W] [H] produisent, au soutien de leur demande, un procès-verbal de constat en date du 14 mai 2024, établi par commissaire de justice et étayé de nombreuses photographies attestant de l’effondrement de l’immeuble.
Ces éléments rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués de telle sorte que Monsieur [M] [O] et Madame [W] [H] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [M] [O] et Madame [W] [H], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [U] [B]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 8]
[Localité 17]
tél : [XXXXXXXX02]
port. : 06.80.00.04.08
email : [Courriel 18]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 14] à [Localité 22] (91) après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 16] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert pourra convoquer les parties à une première réunion d’expertise sans délai, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [O] et Madame [W] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 20] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [W] [H] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Juge ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Droit d'asile ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Libération conditionnelle
- Banque populaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Holding ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Acte
- Contrat de crédit ·
- Condamnation ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Intérêt
- Contrainte ·
- Activité non salariée ·
- Adresses ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Nullité ·
- Assurance chômage ·
- Mise en demeure ·
- Aide au retour ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Parc ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Personnalité morale ·
- Recouvrement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Copie ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Salarié
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Tentative ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Lieu de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Autonomie ·
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Bilan ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Handicap
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.