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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 22/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 22/00638 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPIC
N° Minute : 25/00589
AFFAIRE
[6] [Localité 8]
C/
Fondation [9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[6] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [P], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Fondation [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2022 reçue le 13 avril 2022, la Fondation [9] a formé opposition à une contrainte émise le 28 mars 2022 par le directeur de la [5] [Localité 8], notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 mars 2022, pour un montant de 102,69 € au titre des indemnités journalières réglées en date du 01/10/2020, pour la période du 24/03/2020 au 13/04/2020, s’agissant de la salariée [C] [X].
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
La [5] Paris demande au tribunal de valider la contrainte.
La Fondation [9], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par le destinataire le 17 février 2025, n’était pas représentée à l’audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
Dans son opposition, elle affirme que sa salariée a répondu en temps utile à la caisse et que cette dernière devait lui envoyer une notification de fin de créance.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale prévoit que l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
L’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré (…).
En l’espèce, la caisse justifie avoir remboursé à la Fondation [9] les indemnités journalières réglées par subrogation à sa salariée Mme [X], et avoir sollicité auprès de cette dernière les pièces justificatives relatives à son arrêt de travail. En l’absence de réponse, la caisse sollicite par le biais de sa demande de validation de contrainte le remboursement de la somme correspondant aux indemnités journalières.
La Fondation [9] affirme que sa salariée a bien envoyé les justificatifs mais n’en justifie aucunement.
Ainsi, la créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par la [5] [Localité 8] le 28 mars 2022 pour son entier montant de 102,69 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la Fondation [9] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
VALIDE la contrainte émise le 28 mars 2022 par le directeur de la [5] [Localité 8], notifiée le 30 mars 2022, pour un montant de 102,69 € au titre des indemnités journalières réglées en date du 01/10/2020 pour la période du 24/03/2020 au 13/04/2020, s’agissant de la salariée [C] [X] ;
CONDAMNE la Fondation [9] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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