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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 15 mai 2025, n° 24/03639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 15 Mai 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N] [Y]
Logement 304 Etage 3
66 Der Rue du Souvenir Français
44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 avril 2025
date des débats : 03 avril 2025
délibéré au : 15 mai 2025
RG N° N° RG 24/03639 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNO6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [T] [N] [Y] + préfecture
Copie dossier
[T] [Y] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé à Saint-Herblain (44800), 66 der rue du Souvenir français.
Par exploit du 12 novembre 2024, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[T] [Y]propose de verser 1800 euros le 30 avril, puis une somme mensuelle de 50 euros en plus des loyers et charges usuels.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1.354,06 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 17 octobre 2022 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que la dette a été multipliée par 5 depuis que le commandement de payer a été délivré ; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu’il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 7.283,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus (+ frais de procédure) au 03 avril 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 18 décembre 2022 ;
Ordonne l’expulsion de [T] [Y] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Le condamne à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS 7.283,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 03 avril 2025 ;
Le condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 03 avril 2025, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu’à la complète libération des lieux ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros ;
Rejette les autres demandes, y compris celle relative à la demande de délais de paiement du locataire ;
Condamne [T] [Y] aux dépens.
Le greffier Le juge
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