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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 déc. 2025, n° 24/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02394 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4F6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02394 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4F6
DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [G] [J] a été recrutée au sein de la société [15] en qualité de magasinière à compter du 30 mars 2015.
Le 29 décembre 2020, la société [15] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont Mme [G] [J] a été victime le jour-même à 08h00 dans les circonstances suivantes : « Déchargement camion zone réception » et " En descendant de son engin, [G] prends appui sur son genou, et ressent une forte douleur ".
Par décision du 18 février 2021, la [10] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 avril 2022, la société [15], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail délivrés à Mme [G] [J] au titre de son accident du travail du 29 décembre 2020 par son médecin traitant et validés par le médecin conseil de la [10].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 octobre 2024, la société [15], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/02394 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 3 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [15], dûment représentée et en l’absence de la [10].
Lors de ladite audience, la société [15], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire et juger que la décision prise par la [9] de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail délivrés à Mme [G] [J] est inopposable à son égard, la preuve de la continuité de soins n’étant pas médicalement rapportée ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la demande d’expertise médicale judiciaire est recevable et bien fondée et par voie de conséquence l’ordonner avec pour mission confiée à l’expert :
∙ Convoquer contradictoirement les parties,
∙ Se faire transmettre tous les éléments médicaux du dossier de Mme [G] [J] par la [9] qui ne pourra lui opposer le secret médical,
∙ Déterminer l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure,
∙ Déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 29 décembre 2020.
A titre principal, l’employeur soutient en substance que la commission médicale de recours amiable n’a pas notifié de décision ; que le médecin mandaté, le Docteur [P], à réception de certaine pièce de la part de la commission médicale de recours amiable, a émis un avis motivé sur l’absence de lien de causalité entre les lésions diagnostiquées et les arrêts de travail délivrés ; qu’il n’est pas démontré que les arrêts de travail et soins délivrés à Mme [G] [J] au titre de son accident du travail survenu le 29 décembre 2020 sont continus et justifiés au titre des lésions décrites dans le certificat médical initial.
A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, la société [15] relève que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] [J] ne sont pas justifiés médicalement au-delà du 29 décembre 2020 jour de son accident, conformément aux conclusions de son médecin consultant.
La [10], n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie et n’a pas transmis par voie postale ses conclusions à la présente juridiction ni à la partie adverse.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
°Sur la demande d’inopposabilité :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation sans qu’il soit nécessaire durant cette période d’établir une continuité des symptômes et soins (cfCass civ2ème 12 mai 2022n° 20-20.655).
Le critère de la continuité des symptômes et soins, n’est donc plus une exigence.
Le moyen sera donc rejeté.
°Sur la demande de consultation médicale
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
La présomption d’imputabilité est donc applicable.
En l’espèce, il résulte néanmoins de l’expertise médicale sur pièces réalisée par le médecin conseil de la société [15], le Docteur [P], en date du 4 août 2022 à partir du document transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable (cf. pièce n°4 de l’employeur) les éléments suivants :
— Le certificat médical initial du 29 décembre 2020 décrit la lésion de l’assurée comme suit : « traumatisme du genou gauche » ;
— Le certificat médical de prolongation du 16 février 2021 établi par le Docteur [V] précise la constatation médicale suivante : « Entorse genou gauche » ;
— Le certificat médical final du 1er octobre 2021 établi par le Docteur [V] indique : « Entorse genou gauche – Consolidation avec séquelles à type de douleurs à l’effort, instabilité, fragilité ».
Pour le médecin-conseil de la [9], il ressort que : « Les explorations effectuées graduellement devant la persistance des symptômes (arthroscanner du 10/05/21) ont révélé un état antérieur silencieux jusque-là, décompensé par l’AT. Cette décompensation justifiait la prise en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’à la consolidation du 01/10/2022 ».
Pour le Docteur [P], médecin-conseil de l’employeur : " Aucune durée d’arrêt de travail ou de soins n’est opposable à l’employeur pour les suites de l’accident de travail dont a été victime le 29 décembre 2020 Madame [G] [J] ".
Compte tenu de ces éléments, face à un litige d’ordre médical, il convient d’ordonner une consultation sur pièces, avant-dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de Mme [G] [J] afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 29 décembre 2020.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [G] [J] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision réputée contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [15] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts sur l’absence de démonstration de la continuité des symptômes et soins ;
Avant dire droit sur la longueur des arrêts ;
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [O] [B], [Adresse 4] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [15] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement même partiellement à l’accident du travail du 29 décembre 2020,
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [15] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 JUIN 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 4 juin 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à [13], à Me [K], à la [11] et au docteur [B]
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