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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mars 2025, n° 24/12085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12085 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TUE
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06/03/2025
à Me BOISSET-ROBERT
Copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025
à Me Benjamin CARDELLA
Copie aux parties délivrée le 06/03/2025
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M], [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (RÉGION DE MOSCOU EN RUSSIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 novembre 2021, signifié le 1er décembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a notamment condamné M. [U] [T] à verser à Mme [S] [C] la somme de 48.000 € à titre de prestation compensatoire et maintenu la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 € par mois.
Le 26 septembre 2024, Mme [S] [C] a fait pratiquer deux saisies attribution sur les comptes de M. [U] [T] pour un montant total de 59.304,93€, l’une entre les mains de la Caisse d’Epargne, et l’autre entre les mains de la CRCAM.
Par assignation du 30 octobre 2024, M. [U] [T] a fait assigner Mme [S] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
cantonner la saisie-attribution réalisée le 26 septembre 2024 sur ses comptes à la somme de 48.000 € ;subsidiairement, cantonner la saisie à la somme de 50.615,57 € ;très subsidiairement, l’exonérer de la majoration des intérêts et cantonner la saisie à la somme de 52.480,04 € ;en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie et la condamnation de Mme [S] [C] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 06 février 2025, M. [U] [T] a maintenu ses demandes.
Mme [S] [C] s’oppose aux demandes et sollicite la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIVATION
Sur les intérêts
L’article L313-3 code monétaire et financier dispose : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
En l’espèce, M. [U] [T] a fait signifier le jugement à Mme [S] [C] le 1er décembre 2021. L’acte de saisie-attribution mentionne que les intérêts sont majorés à compter du 02 février 2022. Il estime que la majoration devait commencer deux mois après la signification du jugement à partie, ce qui a été précisément fait par le commissaire de justice, qui prend soin de le préciser dans l’acte.
M. [U] [T] indique avoir versé la somme de 48.000 € sur le compte CARPA de son avocat le 27 décembre 2022, ce qui est confirmé par le relevé CARPA de son conseil versé aux débats. Il estime que le cours des intérêts doit être interrompu à cette date.
Or le versement de la somme sur le compte CARPA de son conseil ne constitue pas un paiement et ne l’a pas libéré de son obligation. Ce versement n’a pas arrêté le cours des intérêts.
Les jurisprudences évoquées par le demandeur ne sont pas applicables en l’espèce, car elles concernent des cas dans lesquels le créancier a refusé le paiement, ce qui n’est pas le cas de la défenderesse. En effet, M. [U] [T] explique, sans en justifier, que son conseil a pris attache avec le conseil, qui était celui de Mme [S] [C] lors du procès, et que ce dernier lui a répondu tardivement qu’il avait été dessaisi de l’affaire. Or cette circonstance ne constitue pas un refus de paiement de Mme [S] [C].
M. [U] [T] entend démontrer que le fait pour Mme [S] [C] d’avoir dessaisi son avocat suite au jugement du 16 novembre 2021 relève de la malice et justifie l’exonération de la majoration des intérêts. Pourtant, Mme [S] [C] était libre de changer d’avocat ou de ne plus avoir d’avocat, une fois le jugement rendu. En tout état de cause, l’article L313-3 code monétaire et financier ne se réfère pas à la malice, ni à la faute du créancier, mais à la situation du débiteur, qui n’est pas développée en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu à réduction ou suppression du montant demandé au titre des intérêts. Les demandes principales et subsidiaires de cantonnement seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande d’exonération du débiteur de la majoration des intérêts ;
REJETTE les demandes de mainlevée et de cantonnement des saisies-attribution réalisée le 26 septembre 2024, à la requête de Mme [S] [C], sur les comptes de M. [U] [T], pour un montant de 59.304,93 €, entre les mains de la Caisse d’Epargne et de la CRCAM, sur le fondement du jugement du 16 novembre 2021, rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille ;
VALIDE la saisie-attribution précitée ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
REJETTE la demande de M. [U] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [T] à verser à Mme [S] [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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