Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er avr. 2026, n° 25/54734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par la SAS SAS DROUOT c/ La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [ N ], La S.A SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/54734 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76M7
N° : 2
Assignation du :
02 Juin 2025
23 Juin 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 avril 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [K], [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUISSE
représenté par la SAS SAS DROUOT AVOCATS, prise en la personne de Maître Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS – #W0006
DEFENDERESSES
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Vadim HAGER (plaidant), avocat au barreau de COLMAR et par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, prise en la personne de Maître David BOUSSEAU (postulant), avocat au barreau de PARIS – #R0231,
La S.A SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, prise en la personne de Maître Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS – #R0010
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte authentique du 3 novembre 1995, M. [D] [Z] et Madame [X] [I], son épouse en secondes noces, ont constitué la SCI [N].
Le capital social de la SCI [N] était composé de 100 parts sociales réparties comme suit :
50 parts à M. [D] [Z] ;- 50 parts à Mme [X] [I].
Suivant testament olographe du 24 novembre 2015, M. [D] [Z] a révoqué sa donation entre époux, privé son épouse du quart en pleine-propriété conféré par l’article 757 du code civil et l’a instituée légataire de l’usufruit de la succession ainsi que de la pleine-propriété des comptes bancaires, du mobilier et des voitures.
[D] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder M. [E] [Z] et M. [K] [Z], ses deux enfants nés d’un premier mariage, ainsi que Mme [X] [I], son conjoint survivant.
Les héritiers ont accepté la succession de [D] [Z]. M. [K] [Z] s’est toutefois opposé à la délivrance du legs au profit de Mme [X] [I].
C’est ainsi que par acte du 18 juin 2024, Mme [I] a fait assigner M. [K] [Z] et M. [E] [Z] devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Colmar aux fins essentielles de voir ordonner la délivrance des biens compris dans le testament. Cette affaire demeure pendante.
Le 3 juin 2025, M. [K] [Z] a introduit une requête en partage judiciaire devant le tribunal de proximité de Sélestat.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le tribunal de proximité de Sélestat a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de [D] [Z] et a désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage.
Par courrier du 19 août 2025, Mme [I] a formé pourvoi à l’encontre de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2025, le tribunal de proximité de Sélestat a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du litige pendant devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Colmar relatif à la délivrance du legs.
Le 23 septembre 2025, M. [K] [Z] a formé un pourvoi afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 2 septembre 2025.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le tribunal de proximité de Sélestat a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 2 septembre 2025 et rejeté le pourvoi.
Par assignations délivrées les 2 et 23 juin 2025, M. [K] [Z] a fait citer la Société Générale et la SCI [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 145 du code de procédure civile, 921 et 1850 du code civil, sollicitant que soit ordonnée la communication par la Société Générale des relevés bancaires ouverts au nom de la SCI [N] pour les 10 dernières années et la communication par la SCI [N] de ses justificatifs comptables sur les 10 dernières années.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 septembre 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2026. A cette audience et dans le dernier état de ses écritures visées par le greffier d’audience, M. [K] [Z] conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite d’ordonner à la Société Générale la communication dans une qualité lisible :
«-de l’ensemble des relevés bancaires du ou des comptes souscrits par la SCI [N] au sein de des livres de la Société Générale du 7 décembre 2013 à la clôture du compte (étant précisé ici que la Société Générale a communiqué au concluant certains des relevés en cause, mais qu’il en manque un certain nombre, notamment les relevés antérieurs au mois de mai 2015) ;
— des relevés du compte titre ordinaire n° 13108040085209 (et non le compte n°[Numéro identifiant 1] déjà obtenu) ouvert par le défunt entre le 01.01.2022 et le 01.10.2025 ;
— des relevés du compte titre ordinaire n° [Numéro identifiant 1] ouvert par le défunt entre le 06.12.2023 et le 31.12.2025 ;
— des relevés du compte particulier n° 1206 00050 53 2812 ouvert par le défunt, entre juin 2014 et aujourd’hui (étant précisé ici que la Société Générale a communiqué au concluant certains des relevés en cause, mais qu’il en manque un certain nombre, notamment les relevés entre le 01/06/2014 et le 23/08/2015) ;
— des relevés du livret épargne B n°30003 04181 00153002975 15 ouvert par le défunt, du 01.01.2014 au 01.03.2016 et du numéro de compte vers lequel le solde du compte a été transféré à sa clôture ;
— des relevés du livret épargne B n° 30003 01206 00032404705 59 ouvert par le défunt du 01.01.2014 au 03.10.2019 et du numéro de compte vers lequel le solde du compte a été transféré à sa clôture (étant précisé ici que la Société Générale a communiqué au concluant certains des relevés en cause, mais qu’il en manque les relevés entre le 01/01/2014 et le 23/08/2015) ;
— des relevés du compte PEA n° 041 810 008 800 299 1 ouvert par le défunt, ou à défaut le nom du titulaire du compte ;
— des relevés du compte titres PEA n° 041 810 008 800 2983 ouvert par le défunt, dans les 24 mois précédant la clôture du compte et du numéro de compte vers lequel le solde du compte a été transféré à sa clôture (étant précisé que ces documents ont été sollicités dès le 07/12/2023, puis à nouveau le 18/10/2024) ;
— Les relevés du compte espèce PEA n° 012 060 003 830 3083 ouvert par le défunt, entre le 1er janvier 2014 et sa clôture, ainsi que le numéro de compte vers lequel les fonds ont été transférés et le nom du titulaire de ce compte ;
— de l’avis du virement réalisé 18/02/2020 (pour 15,29 €) depuis le compte particulier n° 30003 01206 00056000855 75 ouvert par le défunt vers le compte PEA 041 81 000 88 00 29 91, ainsi que le nom du bénéficiaire de ce dernier compte (vers lequel des mouvements récurrents sont réalisés) ;
— de l’avis du virement réalisé 23/03/2021 (pour 15,29 €) depuis le compte particulier n° 30003 01206 00056000855 75 ouvert par le défunt vers le compte PEA 0120600038305807, ainsi que le nom du bénéficiaire de ce dernier compte (vers lequel des mouvements récurrents sont réalisés) ;
— de l’avis du virement réalisé le 20.08.2021 d’un montant de 80 000 € depuis le compte particulier n° 01206 00050 53 2812 49, ainsi que du nom du bénéficiaire de ce virement.
— de l’avis du virement réalisé le 21.08.2021 d’un montant de 50 000 € depuis le compte particulier n° 12 06 000 56 000 855 75, ainsi que du nom du bénéficiaire de ce virement.
— les relevés bancaires du compte d’épargne livret B BFM – AG Siege social –Etablissement 00000000018869 / Compte 00000159083 ouvert par le défunt, du 1er janvier 2014 à aujourd’hui ;
— de l’avis du virement reçu le 07.04.2022 pour un montant de 5'000 € depuis un compte intitulé « Mme ou Mr [X] [Z] » vers le compte particulier n° 30003 01206 00056000855 du défunt, ou à défaut le nom du titulaire du compte ;
— les relevés du compte titre ordinaire PEA n° 041 810 008 000 2975 ouvert par le défunt, entre le 1er janvier 2014 et la clôture du compte, ainsi que le numéro de compte vers lequel les fonds ont été transférés et le nom du titulaire de ce compte ;
— les relevés du compte titre ordinaire PEA n° 41 81 T 166 04 00 166 ouvert par le défunt, entre le 1er janvier 2014 et la clôture du compte, ainsi que le numéro de compte vers lequel les fonds ont été transférés et le nom du titulaire de ce compte ;
— les relevés du compte particulier n°02396 012 06 000 56 000 855 75 ouvert par le défunt, entre le 1er janvier 2014 et la clôture du compte (agence [Localité 6]) ;
— de l’avis de virement réalisé le 04.04.2019 d’un montant de 83 533 € depuis le compte 01 206 00056000855 75 du défunt, ainsi que le nom du bénéficiaire de ce virement ;
— les relevés du compte particulier n°01351 012 06 000 56 000 855 75 ouvert par le défunt, entre le 1er janvier 2014 et la clôture du compte (agence [Localité 7]) ;
— les relevés du compte particulier n°04181 012 06 000 56 000 855 75 ouvert par le défunt, entre le 1er janvier 2014 et la clôture du compte ;
— de l’avis de virement réalisé le 04.04.2019 d’un montant de 67 349,74 € depuis le compte 01 206 000532812 du défunt, ainsi que le nom du bénéficiaire de ce virement ;
— de l’ordre de prélèvement du 15.08.2016 de la somme de 50 € depuis le compte 01206 00056000855 du défunt sur le PEL 04181T1470800027, ainsi que le titulaire de ce compte ;
— de l’avis de virement réalisé le 15.07.2019 d’un montant de 447,44 € depuis le compte 30003 01206 00020701276 32 de la SCI [N], ainsi que le nom du bénéficiaire de ce virement;
— de l’avis du virement réalisé le 19.10.2018 d’un montant de 15 000 € depuis le compte particulier n° 01206 00050 53 2812 49 ouvert au nom du défunt, ainsi que le nom du bénéficiaire du virement ;
— l’ordre du prélèvement réalisé le 08.03.2016 d’un montant de 50 600 € depuis le compte particulier n° 01206 00050 53 2812 49 ouvert au nom du défunt, ainsi que du nom du bénéficiaire de ce prélèvement ;
— l’ordre du prélèvement réalisé le 30.05.2016 d’un montant de 40 000 € depuis le compte particulier n° 01206 00050 53 2812 49, ainsi que du nom du bénéficiaire de ce prélèvement ».
Le demandeur sollicite également la condamnation de la SCI [N] à lui communiquer ses justificatifs comptables sur les 10 dernières années précédant ses multiples demandes, soit à compter du 7 décembre 2013, en ce compris les éléments justificatifs relatifs aux ventes et achats réalisées par la SCI et à la traçabilité des prix de vente.
Il sollicite que les défendeurs soient enjoints à communiquer ces pièces sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 3 mois à la suite de quoi l’astreinte sera liquidée par le juge des référés et une nouvelle astreinte sera déterminée.
Enfin, il sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la Société Générale au paiement des dépens.
En réplique, la Société Générale, aux termes de ses écritures visées à l’audience, sollicite de constater que sont sans objet du fait de la communication des pièces, les demandes suivantes :
« – Les relevés de compte de la SCI [N] de 2015 à 2020 ;
— Les relevés du compte particulier n°12060005053281249 ouvert par Monsieur et Madame [Z] entre septembre 2015 et janvier 2023 ;
— Les relevés du livret d’épargne B n°30003 01206 00032404705 59 ouvert par le défunt du 23.08.2015 au 03.10.2019 ;
— Les relevés bancaires du compte d’épargne livret B BFM – AG Siège Social
– 0120600067500861ouvert par le défunt sur les dix dernières années ;
— La liste complète des comptes ouverts par [D] [Z] (comptes individuels et joints) au sein de l’ensemble des agences SOCIETE GENERALE.
— Les relevés du compte titre ordinaire n°13108040085209 censé appartenir à Monsieur [Z] entre le 01.01.2022 et le 01.10.2025 ;
— L’avis de virement de 19.000 € du 19/08/21 d’un montant de 19.000 € depuis le compte joint particulier n°01060005600085575; »
La Société Générale s’en rapporte à justice concernant la communication des documents suivants :
« – Les relevés du compte espèce PEA n°012 060 003 830 3083 ouvert par le défunt entre le 24 janvier 2016 et le 19 décembre 2022, date de sa clôture ainsi que le numéro du compte vers lequel les fonds ont été transférés ;
— Les relevés du compte joint (et non particulier comme indiqué par le demandeur) codes guichet 02396/01351/0181 n°012 000 56 000 855 75 ouvert par le défunt entre le 24 janvier 2016 et le 31 décembre 2022 ; »
Elle sollicite que soit constatée son impossibilité matérielle de produire des documents ayant plus de cinq ans d’ancienneté et/ou qu’elle n’a plus en sa possession, à savoir :
« – Les relevés bancaires de la SCI [N] au sein des livres de SOCIETE GENERALE du 7 décembre 2013 au 31 mai 2015, étant précisé que l’intégralité des relevés postérieurs ont été produits ;
— Les relevés bancaires du compte particulier n°12060005053281249 ouvert par Monsieur et Madame [Z] entre juin 2014 et septembre 2015, étant précisé que l’intégralité des relevés postérieurs ont été produits ;
— Les relevés bancaires du livret d’épargne B n°30003 01206 00032404705 59 antérieurs du 01.01.2014 au 23.08.2015, étant précisé que l’intégralité des relevés postérieurs ont été produits ;
— Les relevés bancaires du compte titre PEA n°041.810.008.800.2983 ouvert par le défunt, dans les 24 mois précédant la clôture du compte et le numéro de compte vers lequel le solde du compte a été transféré à sa clôture ;
— Les relevés du livret d’épargne B n°30003 04181 00153002975 15 ouvert parle défunt, du 01.01.2014 au 01.03.2016 et du numéro de compte vers lequel le solde du compte a été transféré à sa clôture ;
— L’avis du virement réalisé le 18/02/2020 (pour 15,29 €) depuis le compte particulier n°30003 01206 00056000855 75 ouvert par le défunt vers le compte
PEA 04 81 000 88 00 29 91 étant précisé que le nom du bénéficiaire du virement est visé dans les écritures ;
— L’avis du virement réalisé le 23/03/2021 (pour 15,29 €) depuis le compte particulier n°30003 01206 00056000855 75 ouvert par le défunt vers le compte
PEA [Numéro identifiant 2] étant précisé que le nom du bénéficiaire du virement est visé dans les écritures ;
— Les relevés du compte titre joint ordinaire (et non particulier comme indiqué par le demandeur) n° 041 810 008 000 2975, entre le 1er janvier 2014 et la clôture du compte, ainsi que le numéro de compte vers lequel les fonds ont été transférés et le nom du titulaire de ce compte ;
— Les relevés bancaires du compte d’épargne livret B BFM – AG Siège social – Etablissement [Numéro identifiant 3] / Compte 0000159083 ouvert par le défunt, du 1er janvier 2014 à aujourd’hui ;
— Les relevés du compte espèce PEA n°12 060 003 830 3083 ouvert par le défunt entre le 1er janvier 2014 et le 23 janvier 2016 ;
— Les relevés du compte joint (et non particulier comme indiqué par le demandeur) n°02396 012 000 56 000 855 75 ouvert par le défunt entre le 1er janvier 2014 et le 24 janvier 2016 ;
— L’avis de virement réalisé le 04.04.2019 d’un montant de 83 533 € depuis le compte 01 206 00056000855 75 du défunt, ainsi que le nom du bénéficiaire de ce virement ;
— L’avis de virement réalisé le 04.04.2019 d’un montant de 67 349,74 € depuis le compte 01 206 000532812 du défunt, ainsi que le nom du bénéficiaire de ce virement ;
— L’ordre de prélèvement du 15.08.2016 de la somme de 50 € depuis le compte 01206 00056000855 du défunt sur le PEL 04181T1470800027, ainsi que le titulaire de ce compte ;
— L’avis de virement réalisé le 15.07.2019 d’un montant de 447,44 € depuis le compte 30003 01206 00020701276 32 de la SCI [N], ainsi que le nom du bénéficiaire de ce virement;
— L’avis du virement réalisé le 19.10.2018 d’un montant de 15 000 € depuis le compte particulier n° 01206 00050 53 2812 49 ouvert au nom du défunt, ainsi que le nom du bénéficiaire du virement ;
— L’ordre du prélèvement réalisé le 08.03.2016 d’un montant de 50 600 € depuis le compte particulier n° 01206 00050 53 2812 49 ouvert au nom du défunt, ainsi que du nom du bénéficiaire de ce prélèvement ;
— L’ordre du prélèvement réalisé le 30.05.2016 d’un montant de 40 000 € depuis le compte particulier n° 01206 00050 53 2812 49, ainsi que du nom du bénéficiaire de ce prélèvement.
— Les relevés du compte titre ordinaire PEA n° 41 81 T 166 04 00 166 ouvert par le défunt, entre le 1er janvier 2014 et la clôture du compte, ainsi que le numéro de compte vers lequel les fonds ont été transférés et le nom du titulaire de ce compte ».
L’organisme bancaire conclut également, compte tenu de l’opposabilité du secret bancaire, au rejet des demandes portant sur les éléments suivants :
« – Les relevés du compte PEA n°041 810 008 800 299 1 dans les 24 mois précédant la clôture du compte et le numéro de compte vers lequel le solde du compte a été transféré à sa clôture ;
— Les relevés du compte particulier n°12060005053281249 ouvert par Monsieur et Madame [Z] postérieurs à janvier 2023 ;
— Les relevés bancaires du compte d’épargne livret B BFM – AG Siège Social – 0120600067500861postérieurs à janvier 2023 ;
— L’avis du virement reçu le 07/04/2022 pour un montant de 5.000 € depuis un compte intitulé « Monsieur ou Madame [Z] » vers le compte particulier n°30003 01206 00056000855. ;
— Les relevés bancaires du compte joint (et non particulier comme indiqué par le demandeur) n°02396 012 000 56 000 855 75 postérieurs à janvier 2023 ; »
La Société Générale sollicite enfin de constater son impossibilité matérielle à communiquer les éléments suivants, qui sont inexistants :
« – L’avis de virement réalisé le 20/08/21 d’un montant de 80.000 € depuis le compte particulier 01206 00050 53 2812 49 ainsi que le nom du bénéficiaire de virement ;
— L’avis de virement réalisé le 21/08/21 d’un montant de 50.000 € depuis le compte particulier 01206 00050 53 2812 49 ainsi que le nom du bénéficiaire de virement ;
— Les relevés bancaires du compte d’épargne livret B BFM – AG Siège social – Etablissement [Numéro identifiant 3] / Compte 0000159083 ouvert par le défunt, du 1er janvier 2014 à aujourd’hui. »
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes et sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la SCI [N] conclut à l’irrecevabilité de M. [Z] en ses demandes et en conséquence à leur débouté. Elle sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, développées oralement.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du demandeur
La SCI [N] soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [Z], expliquant qu’il ne dispose d’aucune qualité ni intérêt à agir au nom et pour le compte de la succession de [D] [Z] ; qu’il ne peut se prévaloir d’aucun droit sur les parts sociales de la SCI [N] puisque le testament olographe attribue à Mme [I] la pleine propriété du mobilier, comprenant les parts sociales de la société, ainsi que des comptes bancaires ; qu’il ne pourrait en tout état de cause être considéré comme associé qu’après avoir notifié un acte régulier de partage des parts indivises, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, puisque M. [Z] a refusé la délivrance du legs au profit de Mme [I].
En réplique, M. [Z] estime que la référence au mobilier dans le testament s’entend des meubles meublant le domicile de son père et non des parts sociales. Il rappelle avoir, en tout état de cause, la qualité d’héritier réservataire de la succession et avoir en conséquence qualité pour agir afin de reconstituer l’actif de la succession, valoriser les parts de la société et retracer l’utilisation de ses fonds.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 921 du code civil dispose que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Selon l’article 922 du code civil, « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. ».
Au cas particulier, il est établi par le certificat collectif d’héritiers du 2 janvier 2024 que M. [K] [Z] a la qualité d’héritier réservataire du défunt, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les défenderesses.
Conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil, la qualité d’héritier réservataire lui confère le droit à la protection de la réserve héréditaire, de sorte que M. [Z] dispose de la qualité à agir et d’un intérêt direct et personnel à rechercher les éléments nécessaires à la reconstitution de la masse des biens du défunt, ce qui comprend les éléments concernant les fonds ayant transité par l’intermédiaire d’une SCI constituée entre époux.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade de déterminer si M. [K] [Z] bénéficie ou non de la qualité d’associé de la SCI [N] ni si les parts sociales font l’objet ou non du legs, la qualité à agir et l’intérêt à agir dans le cadre d’une communication de document sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sont établis.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande principale de communication de documents
M. [Z] sollicite la communication par la Société Générale d’un certain nombre de documents afin de reconstituer l’actif de la succession de son père, estimant que le legs consenti à Mme [I] porte une atteinte manifeste à sa réserve héréditaire. Il explique que la procédure de partage judiciaire ouverte devant le tribunal de proximité de Sélestat ne concerne ni la SCI [N], ni la Société Générale, de sorte qu’il ne pourrait obtenir communication de ces documents devant le juge saisi.
Il estime disposer d’un motif légitime, en sa qualité d’héritier réservataire et de nu-propriétaire indivis de 50 parts sociales de la SCI [N]. Il indique qu’en sa qualité d’associé, il est en droit d’obtenir communication des livres et documents sociaux de la société. Il précise par ailleurs que le prix de vente de deux biens qui appartenaient pour moitié à son père n’apparaissent pas sur les relevés de compte de la SCI [N] transmis par la Société Générale, et qu’il est nécessaire qu’il sache sur quel compte bancaire le prix de ces ventes a été transféré.
En réplique, la SCI [N] rappelle qu’une procédure en partage judiciaire est actuellement pendante devant le tribunal de proximité de Sélestat, de sorte que la demande n’est pas faite avant tout procès au fond ; que le notaire commis par le tribunal de proximité est le seul organe en charge du partage et de la réunion des éléments relatifs à la masse successorale du défunt et qu’il dispose d’un rôle juridictionnel, en application des dispositions impératives de la loi du 1er juin 1924 applicables en Alsace-Moselle ; que M. [Z] tente, par un contournement de procédures impératives, de reconstituer par lui-même l’actif successoral de son père et de se substituer au notaire déjà désigné ; que le notaire a le pouvoir d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur des biens composant la masse successorale et dispose du pouvoir de solliciter tous documents utiles à la succession même, à des tiers.
Elle rappelle que M. [Z] sollicite l’évaluation des parts sociales de la SCI [N] dans la requête en partage judiciaire, de sorte que les deux instances, au fond et en référé, ont le même objet.
A propos du motif légitime, la SCI [N] estime que la communication de documents demandée par M. [Z] a pour seul objectif d’obtenir des éléments lui permettant de contester la proposition de partage amiable présentée par le notaire en charge du partage judiciaire désigné par le tribunal de proximité de Sélestat et estime par ailleurs que toute tentative de contestation est vouée à l’échec, ne pouvant être privée de ce qui lui a été transmis par le legs.
La Société Générale indique quant à elle que la demande de M. [Z] est sans objet, celle-ci ayant transmis tous les documents dont la communication était sollicitée dans l’acte introductif d’instance. Elle indique ne pas être en mesure de communiquer les documents présentant une date d’ancienneté de plus de cinq ans, durée maximale de conservation, ni ceux qui n’existent pas. Elle oppose le secret bancaire à la demande de communication de tous les éléments relatifs aux comptes devenus des comptes individuels de Mme [I] après le décès de [D] [Z].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que des mesures de communication de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre du code de procédure civile consacré aux mesures d’instruction, peuvent néanmoins être prescrites sur le fondement de l’article 145, dès lors qu’elles présentent un intérêt probatoire dont pourrait dépendre la solution d’un procès en germe et qu’elles ne portent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée aux droits d’autrui.
L’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande in futurum et doit s’apprécier à la date de l’assignation, à condition que celle-ci soit placée.
Plus précisément, une instance au fond fait obstacle à ce qu’une partie saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’instruction destinée à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre l’issue du litige devant le juge du fond.
En l’espèce, M. [Z] a fait citer en référé la Société Générale et la société [N] par assignations délivrées les 2 et 23 juin 2025, placées le 9 juillet 2025.
La requête en partage judiciaire a été introduite le 12 juin 2025, soit postérieurement à l’une des deux assignations en référé, celle dont il doit être tenu compte étant la première.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère impératif ou non des dispositions de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il y a lieu de constater que lors de la saisine du juge des référés, le juge du partage judiciaire n’était pas encore saisi, de sorte que la demande en communication de pièces est recevable.
La demande de communication de pièces doit être fondée sur la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, qui n’implique aucun préjugé sur la recevabilité ni le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En revanche, il est constant que si le procès envisagé est manifestement voué à l’échec, le motif légitime n’est pas caractérisé.
Le demandeur doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont il dispose déjà, puisque la mesure a pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
L’article 913 du code civil dispose que les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le tiers des biens du disposant s’il laisse deux enfants.
Aussi, en qualité d’héritier réservataire, titulaire d’une éventuelle action en réduction en vertu de l’article 922 du code civil, M. [Z] justifie d’un motif légitime à solliciter des informations sur les comptes bancaires du défunt ainsi que sur la gestion de la SCI, afin notamment de pouvoir déterminer l’existence d’une atteinte à sa réserve lors de l’établissement du testament le 24 novembre 2015 mais également l’existence de donations déguisées entre époux dans le cadre d’une société civile immobilière constituée entre époux.
Le fait qu’un projet de partage ait été initialement établi par le notaire chargé de la succession ne rend pas l’action au fond envisagée manifestement vouée à l’échec, dans la mesure où ce projet de partage n’a pas vocation à être appliqué, un notaire ayant été désigné par le juge du tribunal de proximité de Sélestat pour établir un tel projet.
Il en est de même de la délivrance du legs à laquelle il n’a pas été, au jour de la demande, fait droit.
En tout état de cause, il convient de relever que les moyens opposés par la SCI [N] ne la concerne pas, puisqu’ils concernent le conjoint survivant qui n’est pas intervenu volontairement à la procédure.
* à l’égard de la Société Générale
Le juge ne peut contraindre un tiers à communiquer une pièce que si celle-ci est en sa possession.
Dans la mesure où la Société Générale conteste avoir conservé les pièces anciennes de plus de cinq ans en conformité avec les dispositions de l’article L.561-12 du code monétaire et financier, cette dernière ne peut être enjointe à la communication d’un document qu’elle conteste détenir, les développements du demandeur quant à l’obligation de conservation des documents ne pouvant faire réapparaître les documents concernés et n’ayant donc aucune incidence sur la demande de communication.
Par ailleurs, l’atteinte à la réserve doit être appréciée en tenant compte de la valeur des biens dont il a été disposé à l’époque de la donation. En l’espèce, le testament est daté du 24 novembre 2015.
Il s’ensuit que le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime à obtenir communication des comptes du défunt, personnels ou joints, ainsi que de la SCI [N], avant cette date, étant en outre précisé que la Société Générale qui a largement montré sa bonne foi dans la communication, indique ne pas être en possession de ces éléments trop anciens.
Seront donc rejetées, pour toutes ces raisons, les demandes portant sur les relevés des différents comptes du défunt ou de la société [N] avant le 24 novembre 2015 et celles qui portent sur des relevés que la Société Générale indique n’avoir pas conservés compte tenu de leur ancienneté.
Cela concerne ainsi :
— les relevés du compte PEA n°041 810 008 800 2983, la Société Générale justifiant de sa clôture le 11 juin 2014,
— les relevés du compte de la SCI [N] du 7 décembre 2013 au 31 mai 2015,
— les relevés bancaires du compte particulier n°12060005053281249 ouvert par Monsieur et Madame [Z] entre juin 2014 et septembre 2015,
— les relevés bancaires du livret d’épargne B n°30003 01206 00032404705 59 du 01.01.2014 au 23.08.2015,
— les relevés du livret d’épargne B n°30003 04181 00153002975 15 ouvert par le défunt, du 01.01.2014 au 01.03.2016 et les informations relatives au numéro de compte vers lequel le solde du compte a été transféré à sa clôture ;
— les relevés du compte titre ordinaire PEA n°041 810 008 000 2975, entre le 1er janvier 2014 et la clôture du compte, ainsi que le numéro de compte vers lequel les fonds ont été transférés et le nom du titulaire de ce compte, l’organisme bancaire précisant que le compte a été clôturé en 2017 et indiquant n’avoir pas conservé les relevés antérieurs,
— les relevés du compte titre ordinaire PEA n°41 81 T 166 04 00 166 ouvert par le défunt, entre le 1er janvier 2014 et la clôture du compte, ainsi que le numéro de compte vers lequel les fonds ont été transférés et le nom du titulaire de ce compte,
— l’avis de virement de virement réalisé le 4 avril 2019 de 83 533€ depuis le compte 01 206 00056000855 75 du défunt, ni son bénéficiaire,
— l’avis de virement de virement réalisé le 4 avril 2019 de 67 349,74€ depuis le compte 01 206 000532812 du défunt, ni son bénéficiaire, (celui-ci étant en tout état de cause identifiable en consultant le relevé en question)
— l’ordre de prélèvement du 15.08.2016 de la somme de 50 € depuis le compte 01206 00056000855 du défunt sur le PEL 04181T1470800027, ainsi que le titulaire de ce compte ;
— l’avis de virement réalisé le 15.07.2019 de 447,44 € depuis le compte 30003 01206 00020701276 32 de la SCI [N], ainsi que le nom du bénéficiaire de ce virement;
— l’avis du virement réalisé le 19.10.2018 de 15 000 € depuis le compte particulier n° 01206 00050 53 2812 49 ouvert au nom du défunt, ainsi que le nom du bénéficiaire du virement ;
— l’ordre du prélèvement réalisé le 08.03.2016 de 50 600 € depuis le compte particulier n° 01206 00050 53 2812 49 ouvert au nom du défunt, ainsi que du nom du bénéficiaire de ce prélèvement ;
— l’ordre du prélèvement réalisé le 30.05.2016 de 40 000 € depuis le compte particulier n° 01206 00050 53 2812 49, ainsi que du nom du bénéficiaire de ce prélèvement.
Par ailleurs, la Société Générale justifie que les virements du 20/08/2021 d’un montant de 80 000 euros et du 21/08/21 d’un montant de 50 000 euros, depuis le compte 01206 00050 53 2812 49 ont été effectués au profit de la société Sogecap. Le demandeur disposait donc de toutes les informations utiles en examinant simplement les relevés bancaires. La demande est inutile.
En ce qui concerne les deux avis de virement de 15,29€ effectués les 18 février 2020 et 23 mars 2021 du compte n°300030120600056000855 75 du défunt au profit du compte PEA 0120600038305807, la Société Générale indique n’avoir pas conservé les documents afférents à ces deux virements mais précise que le PEA appartient à Mme [Z]. Il a donc été partiellement répondu à la demande de communication.
Sur le surplus des demandes, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 11 du code de procédure civile, le juge peut ordonner, au besoin sous astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article L.511-33 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Il est constant que le secret professionnel constitue un empêchement légitime, opposable au juge civil. Il est également constant que cette règle n’est pas intangible et doit être confrontée au droit à la preuve. Et il appartient au demandeur de démontrer que la communication d’un document couvert par le secret bancaire est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve.
Enfin, si l’héritier réservataire constitue la continuation de la personne du défunt, cela signifie qu’il ne peut lui être opposé le secret bancaire concernant uniquement les informations que l’organisme détient relatives au défunt. Les autres informations relatives aux tiers restent soumises au secret professionnel.
L’atteinte à la réserve s’appréciant lors de la donation en 2015, le demandeur ne peut démontrer que la communication des relevés bancaires concernant les comptes de Mme [N], à l’origine personnel ou devenu personnel après le décès de son époux, est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve. Les demandes sur ces documents seront donc rejetées, s’agissant des :
relevés du compte PEA n°041 810 008 800 299 1,relevés du compte particulier n°12060005053281 249 postérieurs à janvier 2023,relevés du compte épargne livret B BFM 0120600067500861 postérieurs à janvier 2023,relevés du compte joint n°02396 012 000 56 000855 75 postérieurs à janvier 2023.
La demande relative au virement de 5000 euros effectué d’un compte joint sur un compte n°30003 01206 00056000855 75 apparaît en outre inutile dans la mesure où le demandeur produit une pièce 21 qui correspond à un extrait de compte permettant de constater que Mme [Z] en est la titulaire.
Enfin, des documents encore sollicités dans le dispositif des écritures en demande ont fait l’objet d’une communication par la Société Générale.
Sont ainsi produits en pièce 9 de la Société Générale les relevés du compte titre ordinaire n°13108040085209 du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2025, un seul compte titre ordinaire étant mentionné dans la déclaration de succession, seuls les quatre premiers chiffres du compte (1351 et 1310) ayant induit en erreur le demandeur quant à la modification du code de l’agence bancaire.
La demande sera rejetée.
Sont également communiqués en pièce 6 les relevés du Livret BFM Avenir n°[Numéro identifiant 4] entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2022, ouvert au nom du défunt et de son épouse.
Le demandeur soutient que si la Société Générale lui a bien transmis ces relevés, elle ne lui a pas transmis les relevés du compte épargne Livret B « BFM – AG Siege social –Etablissement 00000000018869 / Compte 00000159083 ouvert par le défunt, du 1er janvier 2014 à aujourd’hui ».
Or, il ne résulte pas de la déclaration de succession qu’un autre Livret B BFM aurait été ouvert dans les livres de la Société Générale. A défaut de démontrer l’existence de cette pièce, la demande doit être rejetée.
Il sera en revanche fait droit à la demande de communication des relevés du compte espèce PEA n°012 060 003 830 3083 ouvert par le défunt entre le 24 janvier 2016 et le 19 décembre 2022, date de sa clôture ainsi que le numéro du compte vers lequel les fonds ont été transférés, et du compte joint codes guichet 02396/01351/04181 n°012 000 56 000 855 75 ouvert par le défunt entre le 24 janvier 2016 et le 31 décembre 2022, la Société Générale indiquant ne pas disposer des relevés antérieurs.
La Société Générale s’en rapportant à justice compte tenu de l’opposition adverse, aucune astreinte ne sera ordonnée, celle-ci ne démontrant aucune intention de résister à une injonction judiciaire.
* à l’encontre de la SCI [N]
Il résulte des débats que le défunt et son épouse était associés de la SCI [N]. Il est soutenu par cette dernière qu’il n’était pas tenu de comptabilité de celle-ci.
Compte tenu de la nature conjugale de la société, du fait que les deux seuls associés étaient co-gérants, des faibles sommes transitant régulièrement sur le compte de la SCI et alors que les fonds de la vente du bien immobilier lyonnais le 21 mars 2019 ne semblent pas avoir été versés sur le compte de cette dernière, cette affirmation n’est pas utilement contredite en demande.
Dès lors, la SCI [N] ne peut être contrainte à communiquer des justificatifs comptables qu’elle ne détient pas.
Si le gérant a l’obligation de rendre compte de sa gestion aux associés, par l’intermédiaire d’un rapport écrit selon les règles statutaires, il convient de relever que la co-gérante de la SCI [N] n’a pas été assignée et qu’aucune injonction n’est faite à son encontre de faire reddition de sa gestion, de sorte que l’obligation invoquée est sans incidence sur la communication par la SCI de rapports inexistants.
En revanche, le motif légitime résultant de la vérification, par l’héritier réservataire, de l’atteinte à sa réserve par le biais de donations déguisées entre époux par l’intermédiaire de la SCI est justifié dès lors que l’examen des comptes ne permet d’identifier qu’un seul versement de l’étude de 66 000 euros sur le compte du couple provenant du solde entre la vente du bien lyonnais et l’acquisition du bien situé à Sélestat et que des mouvements financiers semblent avoir été effectués au profit de la société d’assurance Sogecap.
La défenderesse sera ainsi enjointe à communiquer tous les éléments relatifs à la destination du prix de vente de l’appartement situé à [Localité 8] en 2014, ainsi que les éléments relatifs à la destination des fonds résultant de la différence entre le prix de vente du bien lyonnais (530 000 euros), l’achat du bien de [Localité 6] (350 000 euros) et les frais liés à cet achat.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs à une mesure d’instruction in futurum ne pouvant être considérés comme succombant à la demande, M. [Z] conservera la charge des dépens, l’action ayant pour unique objet d’améliorer sa situation probatoire, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, il ne sera fait droit à aucune des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les fins de non recevoir relatives au défaut d’intérêt à agir et à l’existence d’un procès au fond ;
Ordonnons à la Société Générale de communiquer à M. [K] [Z] dans un délai de trois semaines suivant la signification de la décision :
les relevés du compte espèce PEA n°012 060 003 830 3083 ouvert par le défunt entre le 24 janvier 2016 et le 19 décembre 2022, date de sa clôture ainsi que le numéro du compte vers lequel les fonds ont été transférés,les relevés du compte joint codes guichet 02396/01351/04181 n°012 000 56 000 855 75 ouvert par le défunt entre le 24 janvier 2016 et le 31 décembre 2022,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de communication à son égard ;
Enjoignons la SCI [N] à transmettre à M. [K] [Z] le décompte notarial de vente concernant la vente du bien situé à Tignes en 2014 ainsi que les comptes de destination des fonds, et le décompte notarial concernant la vente du bien situé à Lyon le 21 mars 2019 ou tout autre élément permettant de justifier de la destination des fonds de ces deux ventes, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision ;
Disons que passé ce délai, la SCI [N] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, par vente concernée, pendant une durée de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes de communication ;
Condamnons M. [K] [Z] aux dépens ;
Rejetons toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 01 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Déchéance du terme ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépassement
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Société d'assurances ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Sac ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Andorre ·
- Matière gracieuse ·
- Cameroun ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Notification ·
- Suisse ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Demande d'avis
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Assignation ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date
- Injonction de payer ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Cession de créance ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Compte de dépôt ·
- Formule exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Secret médical ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Carolines ·
- Établissement ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d’hébergement ·
- Chêne ·
- Établissement ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Paiement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Honoraires ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Titre ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.