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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 oct. 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Prise en son établissement secondaire KORIAN CLAIRIERE AUX CHENES, S.A.S. MEDICA FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00420 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine, lors des débats,
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MEDICA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en son établissement secondaire KORIAN CLAIRIERE AUX CHENES,
[Adresse 4]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Gérald FROIDEFOND
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Gérald FROIDEFOND
à Mme [R]
M. [S] [D],
demeurant [Adresse 3]
représenté par sa curatrice Madame [E] [R]
Mme [P] [D],
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/00420 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIIC Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 04 juillet 2025 auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Poitiers a soulevé d’office son incompétence matérielle au profit du juge des contentieux de la protection et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 05 septembre 2025 afin que les parties répondent à ce moyen.
A l’audience, la SAS MEDICA France demande de :
Se déclarer compétent pour connaître du litige,Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de décembre 2023,Ordonner à Monsieur [S] [D] de quitter l’établissement dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat,Lui allouer pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter le résident en cas de maintien du contrat soit à compter du mois de janvier 2024,Condamner Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 6 024,85 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 25 octobre 2023,Condamner Monsieur [S] [D] au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 602,49 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 25 octobre 2023,Ordonner la capitalisation des intérêts,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la compétence de la juridiction, elle fait valoir que le contrat d’hébergement en EHPAD échappe à la compétence du juge des contentieux et de la protection dès lors qu’il porte en sus de l’hébergement sur un ensemble de services.
Elle maintient ses demandes initiales eu égard au non-paiement des sommes dues et demande qu’il soit constaté la résiliation judiciaire du contrat de séjour pour défaut d’exécution du bénéficiaire.
Madame [R], curatrice de Monsieur [S] [D] le représente et soutient que Monsieur [D] majeur protégé depuis juin 2021 ne peut être tenu responsable de son budget déficitaire ou du non-paiement de ses charges alors qu’il était sous la protection de sa fille dans un premier temps qui s’est révélée être dépassée par la complexité de la situation. Elle indique que depuis sa nomination en qualité de curatrice en janvier 2025, elle a été autorisée à débloquer l’assurance vie ainsi que les parts sociales détenues par Monsieur [D] à la Banque Populaire ainsi qu’à vendre sa résidence principale. Elle précise qu’un compromis de vente est intervenu le 19 juin 2025.
Elle explique que le déblocage des fonds lui a permis de reprendre le paiement des factures d’hébergement depuis le mois d’avril 2025 et de verser la somme de 8 000 euros afin de diminuer la dette.
Elle fait part d’un échéancier mis en place avec la directrice de l’Etablissement la Clairière aux Chênes consistant à verser au 31 août 2025 au plus tard la somme de 8 000 euros sur le compte de l’EHPAD, à honorer les frais de séjour à venir à réception de facture et à régler le solde des sommes en instance au plus tard le 1er octobre 2025 après réalisation de la vente moyennant maintien de Monsieur [D] dans la structure.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 octobre 2025.
MOTIFS :
Conformément à l’article 76 du code de procédure civile le juge peut soulever d’office son incompétence lorsqu’elle est d’ordre public.
En l’espèce, le contrat conclu le 19 octobre 2020 entre Monsieur [S] [D] et la société KORIAN Clairière aux Chênes intitulé « contrat de séjour hébergement permanent » comprend des prestations relatives à l’hébergement ainsi que des prestations d’assistance relatives à la perte d’autonomie, des prestations liées aux soins et des prestations complémentaires forfaitaires.
Ce contrat n’a donc pas pour seul objet ou cause de fournir un logement. Il se distingue d’un contrat de bail ou d’occupation par les services qu’il comporte et qui constituent une part essentielle et déterminante.
La compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection n’a donc pas vocation à s’appliquer, le contrat n’étant pas un contrat de bail ou d’occupation d’un immeuble à usage d’habitation.
En application de l’article L.211 -3 du code l’organisation judiciaire le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il convient en conséquence de retenir la compétence du tribunal judiciaire.
Sur le fond :En application de l’article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient dès lors à la demanderesse de prouver l’existence du principe et du montant de l’obligation dont elle réclame paiement.
Il est constant qu’un contrat de séjour et d’hébergement a été établi entre les parties le 19 octobre 2020 consistant à accueillir Monsieur [D] au sein de la société KORIAN [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant paiement d’un tarif journalier défini en fonction des prestations dont il demande à bénéficier et de son niveau de perte d’autonomie.
Il est établi que certaines mensualités n’ont pas été réglées malgré mise en demeure de sorte que la dette non contestée est établie dans son principe.
Faute de production d’un décompte définitif et actualisé le tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec exactitude le montant des sommes restant dues à la date de la clôture des débats.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [D] à payer les sommes restant dues au titre du contrat d’hébergement à parfaire au vu du décompte définitif établi par l’établissement sans préjudice des intérêts de retard à compter du présent jugement.
Au regard des échanges intervenus et de la proposition de la directrice de l’établissement de permettre à Monsieur [D] de rester dans l’établissement, il ne sera pas fait droit aux autres demandes et notamment à celle relative à la résiliation judiciaire du contrat.
Sur les demandes accessoires :Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation de Monsieur [D] qui n’a pas la maitrise pas son budget du fait de la mesure de protection dont il est l’objet il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société MEDICA France ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaître du présent litige,
Condamne Monsieur [D] à payer à la SAS MEDICA FRANCE les sommes restant dues au titre du contrat d’hébergement à parfaire au vu du décompte définitif établi par l’établissement avec intérêts de retard à compter du présent jugement,
Déboute la SAS MEDICA FRANCE du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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