Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02994 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLPX
N° de Minute : BX25/01230
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[D] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Salomé MINASSIAN-BELGACEM, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 3 novembre 2021, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [D] [X] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 8] et un garage n°5 situé à [Adresse 9].
Le 29 janvier 2024, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [D] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 11 mars 2025, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [D] [X], pour l’audience du vingt six Juin deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater la résiliation des baux portant sur l’immeuble et le garage pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [D] [X] ;
— la condamner au paiement :
— de la somme de 4612,14 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du garage avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le garage dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 24,48 euros au titre des assurances impayées ;
— de la somme de 4,28 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance ;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] [X] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’arriéré pour le logement et le garage à la somme de 5210,07 euros, selon décompte arrêté au 12 septembre 2025.
Madame [D] [X] a sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 130 euros pour le logement et de 14,72 euros pour le garage, outre le loyer courant.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Madame [X] visées le 18 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 19 décembre 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 12 mars 2025 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
— pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 29 mars 2024.
— pour le garage
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 29 mars 2024.
Sur les sommes dues :
— pour le logement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 12 septembre 2025, à la somme de 4276,07 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’assurance groupe sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à justifier d’une assurance.
— pour le garage
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 12 septembre 2025, à la somme de 934 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
En conséquence, Madame [D] [X] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 4276,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2025 et la somme de 934 euros au titre de l’arriéré locatif pour le garage arrêté au 12 septembre 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [D] [X] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 130 euros pour le logement et de 14,72 euros pour le garage, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Madame [D] [X], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 130 euros pour le logement et de 14,72 euros pour le garage et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Madame [D] [X] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 601,79 euros pour le logement et 51,43 euros pour le garage jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [D] [X], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de PARTENORD HABITAT recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 novembre 2021 entre PARTENORD HABITAT et Madame [D] [X] concernant l’immeuble situé à [Adresse 8], sont réunies à la date du 29 mars 2024;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 novembre 2021 entre PARTENORD HABITAT et Madame [D] [X] concernant le garage n°5 situé à [Adresse 7], sont réunies à la date du 29 mars 2024;
Condamne Madame [D] [X] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 4276,07 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement arrêté au 12 septembre 2025 et la somme de 934 euros au titre de l’arriéré locatif pour le garage arrêté au 12 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [D] [X] à payer sa dette, en principal par mensualités de 130 euros pour le logement et de 14,72 euros pour le garage ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [D] [X] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] Publique ;
Condamne Madame [D] [X], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 601,79 euros pour le logement et 51,43 euros pour le garage ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [X] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d’hébergement ·
- Chêne ·
- Établissement ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Paiement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Honoraires ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Titre ·
- Vote
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Secret médical ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Carolines ·
- Établissement ·
- Consentement
- Chèque ·
- Déchéance du terme ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Mentions
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Compte ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Particulier ·
- Bénéficiaire ·
- Communication ·
- Épargne ·
- Clôture ·
- Successions ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Sursis ·
- Avocat ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Intérêt ·
- Cantonnement ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Monétaire et financier
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit aux particuliers ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Poste ·
- Ordonnance sur requête ·
- Saisie ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.