Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 23 janv. 2026, n° 26/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00402 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIL3
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 janvier 2026 par le préfet de Seine [Localité 18] faisant obligation à M. X se disant [P] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. X se disant [P] [L], notifiée à l’intéressé le 18 janvier 2026 à 16h50 ;
Vu le recours de M. X se disant [P] [L], né le 15 Octobre 1992 à ASSIOUT, de nationalité Egyptienne daté du 22 janvier 2026, reçu et enregistré le 21 janvier 2026 à 15h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 22 janvier 2026, reçue et enregistrée le 22 janvier 2026 à 08h20, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [P] [L], né le 15 Octobre 1992 à [Localité 15], de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence d'[F] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 19];
— M. X se disant [P] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [P] [L] enregistré sous le N° RG 26/00402 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIL3 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG26/00404 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait :
— d’un défaut d’avis à famille alors même que l’intéressé l’a sollicité lors de la notification des droits en garde à vue ;
— d’un défaut d’alimentation ;
— d’un délai excessif de transfert du lieu de garde à vue au centre de rétention ;
— d’un délai excessif entre la levée de la garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention et une détention arbitraire durant ce délai.
Sur le défaut d’avis à famille
L’article 63-2 du code de procédure pénale dispose que « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne, de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. ».
Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis ou la communication directe de l’intéressé avec la personne avec laquelle il souhaite entrer en contact, ne sera pas mis en oeuvre si cette communication apparaît incompatible avec les objectifs de la garde à vue tels que mentionnés à l’article 62-2 du code de procédure pénale.
Il n’est pas contesté que l’intéressé a sollicité lors de la notification des droits en garde à vue le 18 janvier 2026 à 12h00 sa volonté de faire prévenir son cousin [H] donnant ses coordonnées téléphoniques.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’avis a été réalisée ni ne fait état de circonstances insurmontables ou d’une objection du procureur de la République ayant empêché d’accéder à la demande du gardé à vue.
Cette violation du droit à communiquer avec un tiers ou de l’aviser, en l’état non justifiée, porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger et vicie l’entière procédure en ce que en l’espèce elle aurait permis à la personne contactée de produire l’original du titre de séjour italien en cours de validité produit lors de l’arrivée au centre de rétention, d’une attestation d’hébergement, deux des critères que le préfet retient au soutien de la rédaction de son arrêté de placement en rétention.
Dès lors, il convient de déclarer la procédure irrégulière.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur ce recours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG26/00404 et celle introduite par le recours de M. X se disant [P] [L] enregistré sous le N° RG 26/00402 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIL3 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 19].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [P] [L]; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [P] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Janvier 2026 à 14h18.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00402 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIL3 – M. X se disant [P] [L]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 23 janvier 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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