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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 11 sept. 2025, n° 25/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
■
cabinet de Monsieur [E]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE CONTRÔLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
La greffière
Tribunal judiciaire,
[Adresse 10],
Tel : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 7]
à
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RC 25/01547 Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète
Madame [I] [J] EPOUSE [N]
Audience du : 11 Septembre 2025
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue par le juge, dans la procédure de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Madame [I] [J] EPOUSE [N].
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Vous trouverez ci-dessous les modalités d’appel.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
En vous souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Le
La greffière
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R.3211-8. – Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d’appel, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.3211-12-2, de ne pas l’entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d’être représentées par un avocat.
Art. R.3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directement d’établissement et , le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.
Art. R.3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Art. R.3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. (Déclaration d’appel à adresser à la Cour d’appel de Rennes, Soins Psychiatriques, [Adresse 8], téléphone [XXXXXXXX03], mail : [Courriel 11]). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R.3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure d le’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R.3211-20. – Lorsque le ministère public demande qui sont recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R.3211-21. – A l’audience, les parties et, lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
Art. L.3211-12-4. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’st pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en applications des chapitres II et III du présent titre.
Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui ne peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 : La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
cabinet de
Monsieur [E]
Tribunal judiciaire
[Adresse 9]
Greffe du Juge des Libertés (HO)
[Localité 5]
N° RC 25/01547 Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète
Mme [I] [J] EPOUSE [N]
Audience :11 Septembre 2025
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU JUGE
au représentant légal ou tuteur/curateur du patient
Le (date) :
Madame, Monsieur, (nom et prénom) :
☐ reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue par le juge dans l’affaire concernant Madame [I] [J] EPOUSE [N].
☐ reconnaît également avoir été informé(e) des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature
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