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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 24 nov. 2025, n° 25/03771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03771 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CAZ
ORDONNANCE DU 24 Novembre 2025
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [D] [U]
née le 09 Février 1976 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Emmanuelle nizam MOULINET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [N] [U] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [D] [U] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 13 novembre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 16 novembre 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 18 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 20 novembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement qui souhaite poursuivre les soins en ambulatoire ;
Vu les observations de son avocat qui relève que l’admission effective de la patiente a été faite le 12 novembre 2025 et que l’audience est donc tardive et que l’avis médical de saisine est trop ancien suivant la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 1],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique se manifestant par une désorganisation psycho comportementale, une élation de l’humeur et des troubles du comportement.
Si la demande d’admission du tiers est datée du 12 novembre 2025, la décision d’admission du directeur de l’établissement, qui fait partir le délai des 12 jours pour que le juge statue, est datée du 13 novembre 2025. L’audience tenue ce jour respecte donc les délais légaux.
L’avis médical de saisine est daté du 20 novembre 2025. L’article L 3211-12-1 du CSP mentionne seulement que la saisine du juge doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement sans prévoir aucune indication de délai. L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 25 mai 2021 ( RG 21/02866) auquel se réfère la défense se situe dans le cadre de l’application de l’article l 3211-12-4 du CSP soit dans le cas où l’avis médical doit être transmis au greffe de la cour d’appel au plus tard 48h avant l’audience. Par une interprétation extensive et qui nous apparaît erronée, il considère qu’un certificat médical établit plus de 48h avant l’audience est tardif. Le texte de l’article L 3211-12-1 du CSP, applicable en l’espèce ne prévoit aucun délai et en l’absence de grief particulier que lui aurait causé le délai de 4 jours, le moyen sera rejeté.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure apparaît donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 20 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’une désorganisation psycho-comportementale et d’une conscience partielle des troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [D] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [D] [U],
Me Emmanuelle nizam MOULINET,
M. [N] [U]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03771 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CAZ
Ordonnance en date du 24 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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