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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 22/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.S.U. [ P ] ARCHITECTES, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S.U. VERRE SOLUTIONS, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S.U., S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA, S.A., S.A.S. SPIE BATIGNOLLE GRAND OUEST |
Texte intégral
24 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
C/
S.A.S. SPIE BATIGNOLLE GRAND OUEST
, S.A. GENERALI IARD
, S.A.S.U. [P] ARCHITECTES
, S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [P] ARCHITECTES (police n° 101 454 076)
, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
, S.A.S.U. VERRE SOLUTIONS Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 25 766 400.00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES (44000) sous le numéro 327 630 356, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social.
, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
, S.A. AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MIROITERIES DE L’OUEST (police n° 2448747004) et de la société SOCOTEC (police n° 37503519274987)
N° RG 22/02306 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G7TF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentant : Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SPIE BATIGNOLLE GRAND OUEST
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S.U. [P] ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [P] ARCHITECTES (police n° 101 454 076)
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 13]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. VERRE SOLUTIONS Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 25 766 400.00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES (44000) sous le numéro 327 630 356, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Laure-Anne FOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 16]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MIROITERIES DE L’OUEST (police n° 2448747004) et de la société SOCOTEC (police n° 37503519274987)
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 21], située au [Adresse 1] à [Localité 20], est un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Le quatrième et le dernier étage de l’immeuble, propriété de la société l’Aiguille de Buffon, et loués à la société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes [D], subissent des problèmes d’infiltration qui perdurent depuis plusieurs années.
Une première déclaration de sinistre a, le 10 février 2016, été effectuée par le syndic de la résidence en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires pour « une remontée d’humidité en pied de doublage de la salle de réunion » auprès de la compagnie Allianz, qui a diligenté une expertise amiable.
Les travaux d’étanchéité qui s’en sont suivis n’ont pas permis de mettre fin aux désordres.
En cours d’année 2016, le syndic a formé une nouvelle déclaration auprès de l’assureur pour les désordres suivants :« infiltration d’eau en pied de doublage du bureau de M. [R] au troisième étage à l’angle nord-est ; infiltration d’eau dans le plénum du plafond de la salle de réunion du quatrième étage en façade est ».
Une nouvelle expertise a été diligentée par la société Allianz et les travaux de reprise préconisés réalisés.
Le 17 janvier 2019, le syndic de la résidence a informé la compagnie d’assurances de ce que des infiltrations étaient réapparues dans les grandes et moyennes salles de réunion.
Un expert amiable a été missionné par l’assureur et les travaux de reprise préconisés ont été réalisés.
Une nouvelle déclaration de sinistre en date du 20 octobre 2019 visant ces désordres persistants n’a pas été suivie d’effets.
Un litige est alors né entre ces deux parties. Elles n’ont cependant pas été en mesure de s’entendre amiablement.
Par acte de commissaire de justice, en date du 9 juin 2020, le [Adresse 22] [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Pige & Associés, a dès lors lors assigné la société Allianz, en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, à qui il a demandé au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2020, le juge des référés a ordonné l’expertise et a commis pour y procéder M. [E] [C].
Les opérations de l’expertise ont, par ordonnance du 1er avril 2021, été rendues communes et opposables à la SAS Soprema Entreprises, la SAS Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest, venant aux droits de la société Miroiterie de l’Ouest, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS Soprema Entreprises et de la société Miroiterie de l’Ouest, la SAS SPIE Batignolles Grand Ouest, la SA Generali France, la SC l’Aiguille de Buffon et la SAS [D] et la société Bouygues Immobilier.
La mission de l’expert a en outre été complétée comme suit :« évaluer le préjudice subi par la SC l’Aiguille de Buffon et la SAS [D] du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ».
Suivant acte signifié le 21 janvier 2022, la SA Allianz IARD a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande contre la SAS Société [P] Architectes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise en cours.
Par ordonnance en date du 24 février 2022, le juge des référés a ordonné l’extension des missions d’expertise de M. [C] à la société [P] Architectes et a dit que l’ensemble des opérations d’expertise lui sont communes et opposables.
Par acte en date du 2 novembre 2022, la société Bouygues Immobilier a fait assigner les sociétés SPIE Batignolles Grand Ouest, Generali IARD, [P] architectes, Gan Assurance en qualité d’assureur de la société [P] architectes, Soprema entreprises, Verre Solutions, Socotec Construction, Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Socotec Construction, aux fins, au visa des articles 378 du code de procédure civile, 1240 et 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de voir :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [C] désigné par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2020 ;
— condamner in solidum les sociétés SPIE Batignolles Grand Ouest, Soprema Entreprises, Verre Solutions, Socotec Construction, [P] Architectes, Generali IARD, Gan Assurances et Axa France IARD d’avoir à lui indemniser du coût des travaux de reprise des désordres objet de la procédure de référé expertise et de l’ensemble des préjudices consécutifs ;
— condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles Grand Ouest, Soprema Entreprises, Verre Solutions, Socotec Construction, [P] Architectes, Generali IARD, Gan Assurances et Axa France IARD d’avoir à garantir et relever indemne la société Bouygues Immobilier de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prises à son encontre, au profit du [Adresse 22] [Adresse 21], de la société l’Aiguille de Buffon et de la société [D] ;
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, d’avoir à verser une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens des procédures de référé
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société Bouygues Immobilier sollicite du juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’un éventuel recours du [Adresse 22] [Adresse 21], de la SCI l’Aiguille de Buffon ou de la société [D] à son encontre et de réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, en indiquant que l’attente des suites éventuelles d’un recours dont aucune juridiction de jugement n’était saisie n’apparaissait pas justifiée.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société Bouygues Immobilier demande au juge de la mise en état de :
— constater son désistement d’instance ;
— débouter les parties de leurs demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles dirigées à son encontre ;
— condamner la société Spie Batignolles Grand Ouest aux entiers dépens et aux éventuelles indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Miroiterie de l’Ouest demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte du désistement de la société Bouygues Immobilier ;
— le juger parfait par l’acceptation de la concluante ;
— condamner la société Bouygues Immobilier à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bouygues Immobilier aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société Verre Solutions demande au juge de la mise en état de :
— condamner la société Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bouygues Immobilier aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sophie Dufourgburg, avocat au barreau d’Angers ;
— débouter la société Bouygues Immobilier de l’intégralité de ses demandes (principal, frais et accessoires) dirigées à son encontre.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur la société Generali demandent au juge de la mise en état de :
— dire et juger la société Spie Batignolles Grand Ouest et la société Generali recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Bouygues Immobilier de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société SAS Spie Batignolles Grand Ouest et la société Generali Iard SA;
— condamner la société Bouygues Immobilier à payer à chacune des sociétés concluantes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société [P] Architectes et son assureur la société Gan Assurances demandent au juge de la mise en état de :
— juger qu’elles acceptent le désistement d’instance de la société Bouygues Immobilier ;
— juger parfait ce désistement ;
— constater l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Angers inscrit au rôle sous le numéro de RG 22/02306 ;
— condamner la société Bouygues Immobilier à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bouygues Immobilier aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le désistement de la société Bouygues Immobilier
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, la société Bouygues Immobilier demande de voir constater son désistement d’instance, faisant valoir que la présente procédure a été engagée à la suite de sa mise en cause dans les opérations d’expertise demandées par le [Adresse 22] [Adresse 21] afin de préserver ses droits et recours, mais qu’elle est devenue depuis lors sans objet puisqu’il n’est plus formulé aucune demande à son encontre.
Les sociétés AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société MIROITERIE DE L’OUEST, Verre Solutions, Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur la société Generali, [P] Architectes et son assureur la société Gan Assurances acceptent le désistement d’instance.
Il en résulte que le désistement est parfait.
La présente instance est en conséquence éteinte.
II. Sur les frais de l’instance
L’article 399 du code de procédure civile dispose que : “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Au cas présent, en l’absence d’accord entre les parties, les dépens seront mis à la charge de la partie qui s’est désistée, à savoir la société Bouygues Immobilier.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance.
Pour autant, aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile présentées par les sociétés AXA France IARD, Verre Solutions, Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur la société Generali, [P] Architectes et son assureur la société Gan Assurances. Elles seront ainsi déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Constate le désistement d’instance de la société Bouygues Immobilier ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne la société Bouygues Immobilier aux dépens ;
Déboute les sociétés Bouygues Immobilier, AXA France IARD, Verre Solutions, Spie Batignolles Grand Ouest, Generali, [P] Architectes et Gan Assurances de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 22/09/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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