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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 août 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00221 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SQK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AOUT 2025
MINUTE N° 25/01215
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société CB INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
ET :
La Société 3KBL2,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karine COHEN de l’AARPI ARKARA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2022, la société SFI a consenti à la société 3KBL2 un bail commercial portant sur divers locaux situés 92-94-96-98 avenue du [Adresse 2] au [Localité 4], pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 7 juin 2022.
A la suite d’un acte notarié du 7 juin 2023, la société CB INVEST est venue aux droits de la société SFI.
Les 28 juillet 2023, 13 octobre 2023 et 26 janvier 2024, la société CB INVEST a fait signifier à la société 3KBL2 des commandements de payer, les deux derniers visant la clause résolutoire du bail.
Puis suivant procès-verbal du 16 janvier 2025, la société CB INVEST a fait procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société 3KBL2, entre les mains de la société CREDIT AGRICOLE DE PARIS ILE DE FRANCE, en garantie du paiement de la somme de 56.640,02 euros. Le procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé à la société 3KBL2 par exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025.
Par acte délivré le 31 janvier 2025, la société CB INVEST a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société 3KBL2, pour :
la voir condamnée à lui payer à titre provisionnel : une somme de 56.640,02 euros au titre de l’arriéré locatif, sauf à parfaire, outre le coût du commandement et l’intérêt contractuel, avec capitalisation des intérêts ;une somme de 5.664 euros au titre de la pénalité de retard ;une somme de 366,66 euros au titre du coût de la saisie ;voir la société 3KBL2 condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
Le président du tribunal a d’abord écarté la demande de renvoi formulée par la défenderesse qui arguait d’une prochaine de cession du fonds de commerce. Le président a considéré que compte tenu du premier renvoi ordonné, la société 3KBL2 a été mise en mesure de préparer sa défense, et que l’affaire était en état d’être jugée.
La société CB INVEST sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle précise que par une ordonnance de référé du 11 juillet 2024, la société 3KBL2 a été condamnée à lui verser la somme de 28.327,86 euros, échéance du 1er trimestre 2024 incluse.
En réplique, la société 3KBL2 demande des délais de paiement, arguant d’un virement de 20.000 euros effectué selon elle à la société CB INVEST avant l’audience. En outre, elle sollicite le rejet de la demande de condamnation, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 5.664 euros à titre de la pénalité de retard au motif d’une contestation sérieuse.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et en vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, la société CB INVEST justifie, par la production du bail et du décompte arrêté au 21 décembre 2024, que la société 3KBL2 reste lui devoir à cette date une somme de 56.640,02 euros, en ce compris la somme de 31.161,91 euros appelée le 21 décembre 2024, correspondant à l’échéance du 1er trimestre 2025.
A défaut de preuve par la société défenderesse de paiements non inclus dans le décompte, son obligation de payer cette somme n’est pas sérieusement contestable, étant précisé que le virement de 20.000 euros dont a fait état la société 3KBL2 à l’audience sera déduit de cette somme à réception par la bailleresse.
En conséquence, et en l’état des pieces produites, la société 3KBL2 sera condamnée à régler à la société CB INVEST la somme provisionnelle de 56.640,02 euros.
La société CB INVEST réclame en outre le paiement d’une somme en application de la clause pénale contractuelle.
Il est relevé à cet égard, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
La somme réclamée à titre de clause pénale par la demanderesse peut, par conséquent, être réduite par le juge du fond notamment si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre.
La société 3KBL2 sera également condamnée à rembourser à la demanderesse le coût de la procédure de saisie conservatoire, à hauteur de 366,66 euros.
Il sera enfin réjeté la demande formée au titre du commandement de payer, la décision du 11 juillet 2024 condamnant la société 3KBL2 aux dépens comprenant le commandement de payer du 26 janvier 2024.
Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesquels seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des efforts de paiement de la société 3KBL2, qui n’a jamais interrompu ses versements, il lui sera accordé des délais de paiement, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société 3KBL2 est condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CB INVEST les frais irrépétibles d’instance par elle engagés. La société 3KBL2 sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société 3KBL2 à payer à la société CB INVEST par provision les sommes de 56.640,02 euros et 366,66 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Disons que la société 3KBL2 pourra se libérer de la provision ci-dessus allouée selon les modalités suivantes :
bon encaissement du virement de 20.000 euros allégué à l’audience avant le 15 septembre 2025 ;en 24 acomptes mensuels de 1.500 euros, sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde de la dette ;
Disons que le premier acompte devra être versé dans les 15 jours de la signification de la présente décision, puis avant le 5 de chaque mois ;
Disons qu’à défaut de règlement de la somme de 20.000 euros ou d’un seul acompte à son terme, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, et les poursuites pour son recouvrement pourront être mises en œuvre ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société 3KBL2 aux dépens ;
Condamnons la société 3KBL2 à payer à la société CB INVEST la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 AOUT 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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