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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 5 sept. 2025, n° 23/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 23]
— --------
[Adresse 25]
[Localité 10]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Septembre 2025
minute n°
N° RG 23/01021
N° Portalis DBYS-W-B7H-MCHC
— ------------
[D], [B] [P] épouse [K]
C/
[Z] [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Michaux
CE + CCC : Me Le Floch Chaplais
CCC : dossier
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Septembre 2025
ENTRE :
[D], [B] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16] (MALI)
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/11123 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Comparant et plaidant par Me Sophie MICHAUX, avocat au barreau de NANTES – 301
ET :
[Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 19] (TCHAD)
[Adresse 13]
[Localité 15]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1913 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Comparant et plaidant par Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES – 61
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 24 février 2023,
CONSTATE que, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 juin 2023, le juge aux affaires familiales a déclaré la présente juridiction compétente pour statuer les demandes des époux et dit la loi française applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux,
DIT que la loi malienne est applicable au régime matrimonial des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D], [B] [P], née le [Date naissance 14] 1985 à [Localité 16] (MALI),
et de
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 20] (TCHAD),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (MALI),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 30 octobre 2021, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 24 février 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [D] [P] et Monsieur [Z] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [G] [K], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 16] (MALI),
— [C] [K], née le [Date naissance 12] 2014 à [Localité 16] (MALI),
— [U], [L] [K], né le [Date naissance 11] 2018 à [Localité 21] (Vendée),
— [E], [V] [K], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 17] (Maine-et-[Localité 22]).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants [G], [C], [U] et [E] au domicile de Madame [D] [P],
ACCORDE à Monsieur [Z] [K] à l’égard des enfants [G], [C], [U] et [E] un droit d’accueil progressif s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* à compter de la présente décision et pendant une durée de trois mois à compter de la première visite : le droit de visite du père s’exercera à l’UDAF de [Localité 22]-Atlantique, [Adresse 18], à charge pour la mère de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre deux fois par mois, pendant une durée de deux heures, sans autorisation de sortie jusqu’à la troisième rencontre et avec autorisation de sortie à compter de la quatrième rencontre,
PRÉCISE que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les quatre premiers mercredis du mois de 9 à 12 heures et quatre premiers vendredis du mois de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX02], ou par mail [Courriel 24],
DIT qu’à défaut par Monsieur [Z] [K] d’avoir pris contact avec le point rencontre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, son droit d’accueil sera caduque,
DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales,
DIT que l’association devra communiquer au tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure,
* à l’issue du point rencontre, pendant un nouveau délai de trois mois : un droit de visite s’exerçant le samedi des semaines paires de 14 heures à 16 heures, sauf congés dûment justifiés de la mère,
* à l’issue du délai de trois mois : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, sauf congés dûment justifiés de la mère,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
FIXE, à compter de la mise en place du point rencontre et pendant un délai de six mois, une astreinte de 50 euros par jour de droit de visite non respecté, en cas de non représentation des enfants par la mère, que la mère devra verser au père,
SE RÉSERVE en tant que besoin la liquidation de cette astreinte,
DIT qu’il sera tiré toute conséquence de la non-exécution par l’une ou l’autre des parties du droit d’accueil fixé par la présente décision,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction en cas de difficulté dans l’exercice du droit d’accueil, y compris à bref délai,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] [K] et le DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [K] de communiquer une fois par an à Madame [D] [P], le premier novembre de chaque année, des éléments sur sa situation économique afin qu’il soit apprécié sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants, étant précisé qu’il devra spontanément verser une contribution alimentaire dès qu’il percevra a minima un revenu équivalent au SMIC,
DIT que les frais exceptionnels des enfants [G], [C], [U] et [E] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse Madame [D] [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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