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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 avr. 2026, n° 25/82165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82165 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTBL
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me ASSOUS par LS
CCC à Me FEKOM par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2166
DÉFENDERESSE
S.A.S. ISM GESTION
RCS DE [Localité 1] 519 003 487
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors des débats et Madame Samiha GERMANY, greffière, présente lors de la mise à disposotion
DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Condamné Mme [V] [B] à payer 500 euros de dommages et intérêts à la SARL ISM Gestion pour son préjudice moral,
— Condamné Mme [V] [B] à payer 700 euros à la SARL ISM Gestion au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [V] [B] aux dépens.
Le jugement a été signifié à Mme [V] [B] le 15 octobre 2024 par acte de commissaire de justice remis à étude.
Le 7 février 2025, la SAS ISM Gestion a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [V] [B] ouverts auprès de la banque la Banque Postale pour un montant de 1.633,61 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 610,59 euros.
Par acte du 22 octobre 2025 remis à personne morale, Mme [V] [B] a fait assigner la SAS ISM Gestion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [V] [B] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la nullité de la saisie-attribution effectuée par la SAS ISM Gestion le 7 février 2025,
— Condamne la SAS ISM Gestion à payer à Mme [V] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la SAS ISM Gestion aux dépens.
La demanderesse soutient pour l’essentiel que la saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la SAS ISM Gestion alors que la condamnation a été prononcée à l’encontre de la SARL ISM Gestion.
Pour sa part, la SAS ISM Gestion a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute Mme [V] [B] de ses demandes,
— Condamne Mme [V] [B] à payer à la SAS ISM Gestion la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [V] [B] aux dépens.
La défenderesse soutient que la société ISM Gestion est une société par action simplifiée et qu’il y a eu un changement de forme sociale, de sorte que la référence à la SARL est une simple erreur matérielle ne causant aucun grief à la débitrice.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 16 mars 2026 s’agissant de la SAS ISM Gestion et l’assignation s’agissant de Mme [V] [B] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 7 février 2025. Le procès-verbal de dénonciation n’est pas communiqué par les parties. Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [V] [B] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 27 février 2025.
Si par principe, un délai de procédure n’est pas susceptible de suspension ni d’interruption, il a été jugé que « l’assignation à comparaître devant un juge de l’exécution, en vue de contester une saisie – attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est applicable au délai dans lequel cette contestation doit être formée " (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.408). Or cet article 38 du décret du 19 décembre 1991, dont le contenu a été repris par l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose :
[…] lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Dans le cas présent, la demande d’aide juridictionnelle a été présentée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution et il n’est pas contesté que Mme [V] [B] a assigné dans le mois suivant la décision d’aide juridictionnelle. Il en résulte que l’action a été intenté dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le procès-verbal du 7 février 2025 de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes de l’article 648 du Code de procédure civile, « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
En l’espèce, le dispositif du jugement du 9 septembre 2024 condamne Mme [V] [B] au paiement de divers sommes à la SARL ISM Gestion. Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne pour sa part la SAS ISM Gestion.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’il existerait une SARL au nom d’ISM Gestion, distincte de la SAS du même nom. Aussi, la première page du jugement rendu le 9 septembre 2024 mentionne la SAS ISM Gestion de sorte que la référence à une SARL dans le corps de la décision résulte manifestement d’une erreur matérielle.
Dans ce contexte, il ne peut être considéré que la SAS ISM Gestion a agi sans titre exécutoire.
L’erreur dans la désignation de la société créancière n’affecte pas les droits de Mme [V] [B] qui a pu identifier la société créancière à l’origine de la mesure. Mme [V] [B] ne fait d’ailleurs mention d’aucun grief.
La demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution formée par Mme [V] [B] est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la contestation de Mme [V] [B] de sorte qu’elle ne démontre aucune faute de la part de la SAS ISM Gestion. Il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [V] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2025 par la SAS ISM Gestion sur les comptes de Mme [V] [B] ouverts auprès de la Banque Postale ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par la SAS ISM Gestion au préjudice de Mme [V] [B] le 7 février 2025 ;
DEBOUTE Mme [V] [B] de sa demande de condamnation de la SAS ISM Gestion au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS ISM Gestion de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [B] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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