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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 23/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE, S.E.L.A.R.L. AXYME
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/00895 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6KD
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [G] [I] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
DOMOFINANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Me [A] [O] , ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS GROUPE ECO HABITAT
résidant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/00895 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6KD
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 5 juillet 2016, Monsieur [Q] [V] et Madame [G] [I] [V] ont commandé auprès de la société SAS GROUPE ECO HABITAT la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 24 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à Monsieur et Madame [V] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 29 900 euros remboursable en 140 mensualités de 304,09 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,54 % (TAEG de 4,64 %).
Le 29 août 2016, une fiche de réception des travaux a été signée par Monsieur [Q] [V].
Par actes de commissaire de justice du 20 janvier et 2 février 2023, Monsieur et Madame [V] ont assigné la société DOMOFINANCE et la SAS GROUPE ECO HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, qu’il constate que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et aux fins qu’il les condamne solidairement à lui payer les sommes suivantes : 24 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 18 072,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ; 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2023, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse et la SELARL AXYME en la personne de Maître [A] [O] a été désignée es qualité de mandataire liquidateur de la société SAS GROUPE ECO HABITAT.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, Monsieur et Madame [V] ont assigné en intervention forcée la SELARL AXYME ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS GROUPE ECO HABITAT.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 14 avril 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de régulariser la procédure et de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [Q] [V] et Madame [G] [I] [V], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer recevables les actions engagées A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 05 juillet 2016Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté en date du 05 juillet 2016Condamner la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 34 914,84 euros au titre des mensualités du prêt versées et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir outre les mensualités postérieures acquittées assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté En tout état de cause :
Condamner la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter la société DOMOFINANCE de ses demandesCondamner la société DOMOFINANCE aux entiers dépens.
La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis :
Déclarer irrecevables les demandesA titre principal :
Débouter les demandeursA titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté A titre très subsidiaire :
Limiter la réparation qui serait due et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution :
Condamner Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 29 900 euros à titre de dommages et intérêts Enjoindre à Monsieur et Madame [V] de restituer à leurs frais le matériel installé à la société ECO HABITAT dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité Condamner la société GROUPE ECO HABITAT à garantir la restitution du capital et à lui payer les sommes de 29 900 euros et 9 405 euros et dire qu’à défaut de restitution ils seront tenus du remboursement du capital prêtéCondamner la société GROUPE ECO HABITAT à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre En tout état de cause :
Débouter Monsieur et Madame [V] de leurs demandes et ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] aux dépens.
La SELARL AXYME en la personne de Maître [A] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS GROUPE ECO HABITAT, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations liminaires :
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel de sorte que toutes ces demandes, visées dans les conclusions, n’ont pas été reproduites dans l’exposé du litige.
Il convient aussi de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 05 juillet 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
Par ailleurs, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01 octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes présentées par Madame [G] [I] [V]
Madame [G] [I] [V] n’est pas partie au contrat de vente conclu par Monsieur [Q] [V] seul.
En conséquence, elle ne justifie pas de sa qualité à agir et ses demandes du chef de ce contrat seront déclarées irrecevables.
II. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
Monsieur et Madame [V] sollicitent la nullité du contrat sur deux fondements : pour irrégularité du bon de commande et pour dol. La société DOMOFINANCE lui oppose la prescription quinquennale.
La prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Les parties divergent sur le point de départ du délai de prescription.
Monsieur et Madame [V] font valoir que le point de départ s’agissant de l’irrégularité du bon de commande à retenir est celle de la consultation de leur conseil. A cet égard, ils allèguent que tant en droit interne qu’en droit de l’Union, le principe d’effectivité commande d’écarter le régime de la prescription basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce, dès la signature de celui-ci et que la connaissance des faits que doit considérer le juge pour fixer le point de départ de la prescription s’entend par principe d’une connaissance effective.
La société DOMOFINANCE soutient quant elle que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du contrat puisqu’à ce moment-là, l’acquéreur était en mesure de vérifier la régularité du bon de commande et que la thèse défendue par le demandeur conduirait à conférer à l’action un caractère « imprescriptible ».
Chacune des parties produit de la jurisprudence en renfort de son analyse.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les irrégularités alléguées, à les supposer avérées, étaient visibles à la date de conclusion du contrat.
L’action en nullité fondée sur des irrégularités formelles se prescrivent à compter de l’acte argué de la nullité.
Admettre que le délai ne commencerait à courir qu’à compter de la date à laquelle le consommateur a été informé par un professionnel desdites irrégularités contreviendrait au principe suivant lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et aboutirait, in fine, à rendre les actions imprescriptibles ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique justement garanti par l’instauration de délais de prescription.
Au surplus, Monsieur et Madame [V] ne démontrent pas en quoi ils n’auraient pas été en mesure de consulter un avocat avant l’expiration du délai de cinq ans.
Par ailleurs, concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne soulevée par le demandeur, il est rappelé que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, il convient de constater que Monsieuret Madame [V] n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le contrat dont l’annulation est demandée a été conclu le 05 juillet 2016 et Monsieur et Madame [V] ont engagé leur action les 20 janvier et 02 février 2023. Plus de cinq ans s’étant écoulés entre les deux dates, Monsieur et Madame [V] sont irrecevables à solliciter la nullité du contrat de vente.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Les parties divergent sur le point de départ du délai de prescription.
Monsieur et Madame [V] font valoir que le point de départ n’est pas celui de la date du contrat mais celui de la découverte du vice, à savoir en l’espèce la date de la première facture d’électricité.
La société DOMOFINANCE considère quant à elle que le point de départ est celui de la date du contrat. A cet égard, elle fait valoir que le bon de commande ne comporte aucun engagement contractuel quant à une rentabilité de l’installation et qu’en tout état de cause, même à différer le point de départ du délai de prescription, l’action est prescrite dès lors que la première facture d’électricité a dû être réceptionnée quelques mois après la signature du contrat.
En matière de dol, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa découverte en application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/00895 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6KD
Le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la découverte des manœuvres ou à la date à laquelle le contractant aurait pu déceler le vice allégué.
S’agissant de la réticence dolosive alléguée résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, à la supposer avérée, et de celle résultant du caractère définitif de l’opération, elle était décelable dès la conclusion du contrat de vente.
S’agissant du dol résultant de l’absence de rentabilité de l’installation, il est admis que le point de départ du délai de prescription puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture, sous réserve que cette rentabilité soit entrée dans le champ contractuel.
En l’espèce, il n’est pas à exclure et ce au regard de la date de l’installation du système de production solaire photovoltaïque (le 29 août 2016) que la facture produite aux débats couvrant la période du 17 février 2017 au 16 février 2018 ait été la première facture.
Cependant, le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenu ou d’autofinancement de sorte que Monsieur et Madame. [V] ne justifient pas d’éléments justifiant le report du point du départ du délai de prescription.
Au vu des développements qui précèdent, Monsieur et Madame [V] sont irrecevables à solliciter la nullité du contrat de vente.
2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
Monsieur et Madame [V] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L.311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
3. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Monsieur et Madame [V] allèguent que la société DOMOFINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée. La société DOMOFINANCE lui oppose la prescription.
Vu l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/00895 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6KD
En l’espèce, le déblocage des fonds, à le supposer fautif est en date du 29 août 2016 de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 29 août 2021.
L’action en responsabilité contre la banque introduite le 20 janvier 2023 est donc prescrite.
4. Sur la prescription de la demande concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur et Madame [V] allèguent également que la société DOMOFINANCE a commis des fautes (manquements à l’obligation de conseil et de mise en garde, non justification de l’immatriculation et de la formation de la personne qui a distribué le crédit) emportant déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 05 juillet 2016, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 05 juillet 2021.
Cette demande est donc prescrite.
III. Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société DOMOFINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur et Madame [V] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du contrat de vente formée par Madame [G] [I] [V], faute de qualité à agir ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [Q] [V] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [Q] [V] en nullité du contrat de vente pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [Q] [V] et Madame [G] [I] [V] contre la société DOMOFINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par Monsieur [Q] [V] et Madame [G] [I] [V] de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
REJETTE la demande de la société DOMOFINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [V] et Madame [G] [I] [V] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [V] et Madame [G] [I] [V] à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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