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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 mai 2025, n° 25/04658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 02 Mai 2025
N°Minute : 25/413
N° RG 25/04658 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K6Z
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 7] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [U] [O]
SDF
né le 16 Avril 1971
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
Monsieur le Directeur de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 28 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 29 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [U] [O], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014 ;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Avril 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [U] [O], comparant en personne a été entendu et déclare : Je ne sais pas pourquoi je suis là. Moi je suis bien à l’UHSA, je me sens mieux à l’hôpital qu’en détention. Ça se passe mal en détention. Il y a eu une injection en retard et après plus rien, ils m’ont laissé tomber. Ils ne s’inquiétaient pas pour moi. Je n’étais pas d’accord de la manière dont on me donnait le traitement en détention. Je voudrais avoir une expertise psychiatrique. Le traitement que l’on me donne n’est pas le bon. Je suis hyper actif. J’ai besoin d’un traitement pour l’hyper activité. Je ne suis pas d’accord avec l’analyse des médecins et c’est pour cela que je voudrai une expertise psychiatrique. Je suis mieux à l’UHSA qu’en détention.
Me Marion TOSATTO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, Monsieur se sent bien, mais il a une difficulté sur le traitement qui lui est administré et c’est pour cela qu’il sollicite une expertise. Monsieur a un discours cohérent, et c’est pour cela que je sollicite également une expertise psychiatrique.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je suis arrivé en maison d’arrêt 1, après je suis allé en maison d’arrêt 2 et j’ai pris des coups. J’ai nettoyé les cafards. C’est moi qui gérais les gens. Malheureusement, je connais bien la détention.
Si on m’avait demandé mon avis, j’aurai dit oui pour aller à l’UHSA, il n’y avait pas besoin de passer par une contrainte.
Je voudrais faire un test d’hyperactivité.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [U] [O] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23 Avril 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 04 Mai 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
SUR LE FOND
Sur la demande d’expertise
Attendu que [U] [O] sollicite la réalisation d’une expertise afin de voir confirmer qu’il souffre d’un trouble d’hyperactivité ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des certificats médicaux, que le patient présente des troubles qui relèvent de soins psychiatriques, mais que l’hypothèse d’un trouble d’hyperactivité n’est jamais évoquée comme susceptible d’expliquer les troubles de son comportement ; qu’il est en revanche évoqué, par plusieurs médecins ayant eu à connaître de la situation de ce patient, au moment de son admission comme durant sa prise en charge, la difficulté pour [U] [O] d’accéder à une conscience ou une critique des troubles qu’il présente ; que la réalisation d’une expertise psychiatrique est ainsi insuffisamment motivée ;
Qu’en conséquence la demande d’expertise sera rejetée ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer ;
Qu’en effet, [U] [O], détenu au CP [Localité 8], a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : troubles du comportement avec désorganisation psychique entrainant une agitation permanence, une imprévisibilité émotionnelle avec des passages à l’acte hétéro agressifs et des comportements à expression psychopathique dans un contexte de délire paranoïaque avec délire d’empoisonnement et angoisse massive.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité. Une brève hospitalisation en urgence au centre hospitalier de [Localité 12] n’a pas permis d’obtenir un apaisement psychique et physique suffisants pour une reprise des soins dans le milieu carcéral.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande d’expertise ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [U] [O] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [U] [O], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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