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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 16 déc. 2025, n° 24/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/CT
Jugement N°
du 16 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03348 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWU4 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[M] [N]
[Z] [R]
Contre :
[T] [H]
SA MIC INSURANCE COMPANY
Grosse : le
Me Lionel DUVAL
la SELARL JURIDOME
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
Me Lionel DUVAL
la SELARL JURIDOME
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie dossier
Me Lionel DUVAL
la SELARL JURIDOME
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [T] [H], exerçant sous l’enseigne MB ETANCHEITE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur [W] [K], auditeur de justice
assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [N] et Mme [Z] [R] ont entrepris des travaux de construction d’une maison d’habitation à [Localité 8] (Puy-de-Dôme). Le bien était assuré au titre d’un contrat multirisques habitation souscrit auprès de la société AXA Assurances le 6 septembre 2021.
Le 9 juin 2023, M. [T] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « MB Etanchéité » et assuré auprès de la SA Mic Insurance, est intervenu sur la terrasse de l’habitation dans le cadre de travaux d’étanchéité, utilisant au cours de son intervention un chalumeau à flamme nue.
Le même jour, au moment de l’intervention de M. [T] [H], un incendie s’est déclaré dans la maison en cours de construction, occasionnant d’importants dommages, le départ de feu étant situé au niveau de l’isolation en fibres de bois compressés des murs à ossature bois dans la partie séjour.
Mme [R] et M. [N] ont fait établir par un expert, M. [P] [U] un état des pertes en date du 20 août 2023. Ils se sont rapprochés de leur assureur, la société AXA, qui a organisé une expertise amiable aux fins d’établir l’origine et la cause de l’incendie, en présence de M. [P] [U], intervenant pour l’assuré, et de la société Mic Insurance.
Par actes des 12 et 15 décembre 2023, Mme [R] et M. [N] ont fait assigner en référé M. [H], la SA AXA France IARD et la SAS Leader Assurances – considérée de manière erronée comme l’assureur de M. [H] – devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en paiement d’une provision au titre de leurs différents préjudices, sollicitant également l’organisation d’une mesure d’expertise. Par acte en date du 17 janvier 2024, il ont assigné la SAS Abas Insurance – également considérée à tort comme étant l’assureur de M.[H].
Un protocole transactionnel ayant été signé le 28 février 2024 entre Mme [R] et M. [N] et la société AXA France IARD, prévoyant le versement par celle-ci d’une indemnité de 260 772,29 euros, les demandeurs se sont désistés de leurs prétentions à l’égard de leur assureur, maintenant en revanche leurs demandes à l’égard de M. [H] et de son assureur, au titre du préjudice résiduel non indemnisé.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a reçu l’intervention volontaire de la SA Mic Insurance en sa qualité d’assureur de M. [H], constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [R] et M. [N] à l’égard de la société AXA France IARD et prononcé la mise hors de cause de la SAS Leader Assurances et de la SAS Abas Insurance. Le juge a par ailleurs décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur toutes les autres demandes, considérant qu’il n’était pas établi, avec l’évidence requise en référé, que l’incendie de la maison d’habitation était imputable de manière exclusive à l’action de M.[H].
Par actes signifiés les 14 août et 4 septembre 2024, Mme [R] et M. [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SA Mic Insurance et M. [H] pour obtenir leur condamnation in solidum à la réparation des préjudices non pris en charge par leur propre assureur.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Mme [R] et M. [N] demandent au tribunal de :
— Constater leur désistement de leur demande tendant à la condamnation de M. [H] et la SA Mic Insurance au paiement des honoraires de l’expert d’assuré,
— Condamner solidairement M. [H] et la SA Mic Insurance à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner solidairement M. [H] et la SA Mic Insurance à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [R] et M. [N] expliquent qu’ils ont omis de tenir compte de la cession de créance intervenue le 10 février au bénéfice de M. [U] pour le paiement de ses honoraires, de sorte que leur demande à ce titre n’a plus lieu d’être, précisant encore que celui-ci a agi directement à l’encontre de la société Mic Insurance par assignation du 10 septembre 2024.
Au soutien de leur demande en indemnisation, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que M. [H] est à l’origine de l’incendie ayant détruit leur maison d’habitation et que cela leur a causé un préjudice moral qu’il doit réparer. Ils indiquent avoir été affectés par la destruction de leur maison qui venait d’être achevée et qui représentait un projet de vie. Ils affirment par ailleurs avoir dû vivre dans un local minimaliste en guise d’habitation. Ils ajoutent, sur le fondement de l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances, que la SA Mic Insurance doit être également condamnée à indemniser ce préjudice moral, couvert par le contrat d’assurance conclu avec M. [H].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, M. [H] demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Mme [R] et M. [N] faute de qualité et d’intérêt à agir,
— A titre subsidiaire,
— constater leur désistement de leur demande principale,
— les débouter du surplus de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— Débouter la SA Mic Insurance de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SA Mic Insurance à le garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— Condamner Mme [R] et M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] fait valoir que Mme [R] et M. [N] ne rapportent aucunement la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par leur assureur. Il souligne sur ce point qu’une indemnité de 16 200 euros pour perte d’usage leur a déjà été versée et encore que les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’inconfort allégué dans leur logement de substitution.
Au soutien de sa demande subsidiaire à l’encontre de la SA Mic Insurance, il affirme que le contrat souscrit avec cette dernière couvre le dommage subi de sorte qu’elle doit le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. En réponse à la demande de déchéance de garantie opposée par la SA Mic Insurance, il soutient qu’au moment du sinistre il disposait d’un extincteur, conformément aux précautions prévues par le contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la SA Mic Insurance demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Mme [R] et M. [N] au titre des honoraires de l’expert,
À titre subsidiaire, juger qu’elle est recevable à opposer à son assuré la déchéance de garantie en raison de l’inobservation d’une ou plusieurs consignes de sécurité énumérées au contrat d’assurance et, en conséquence, rejeter toute demande de garantie formée par M. [H] à son encontre,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [R] et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner Mme [R] et M. [N] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [R] et M. [N] et/ou tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés pour ceux dont elle aura fait l’avance,
La société Mic Insurance soutient, sur le fondement de l’article 112-6 du code des assurances, qu’elle peut opposer aux demandeurs les exclusions de garantie stipulées au contrat, précisant encore que seuls les préjudices économiques sont pris en charge au titre des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, à l’exclusion, donc, des préjudices moraux. Elle affirme par ailleurs que Mme [R] et M. [N] ne justifient pas de l’existence d’un tel préjudice.
S’agissant de la demande en garantie formée par M. [H] à son encontre, la SA Mic Insurance estime qu’elle est fondée à lui opposer une déchéance de garantie en ce qu’il n’a pas respecté les précautions stipulées au contrat lui imposant de disposer d’un extincteur lors de l’exécution de travaux à la flamme
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur le désistement partiel concernant la demande au titre du paiement des honoraires de l’expert :
Les demandeurs, qui avaient initialement saisi la juridiction d’une demande indemnitaire au titre de leur préjudice matériel, demandent au tribunal, dans leurs dernières écritures, de « constater [leur] désistement à l’effet d’obtenir la condamnation de M. [T] [H] et son Assureur, la Société Mic Insurance, au paiement des honoraires de l’Expert d’Assuré ».
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’ instance ”
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, “Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation”.
Lorsque le désistement n’est que partiel, l’ instance n’est éteinte que relativement à la demande objet du désistement.
Par ailleurs, si, en vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a présenté une défense au fond, le juge peut, en application de l’article 396 du même code, déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, les défendeurs, qui n’ont pas expressément accepté le désistement, ne présentent à cet égard aucune observation.
En l’absence de motif légitime s’opposant à l’acceptation du désistement, il sera constaté que le désistement des demandeurs de leur demande indemnitaire au titre du préjudice matériel est parfait et que l’instance est éteinte relativement à cette demande.
Il en résulte par ailleurs que la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par les défendeurs ainsi que leurs défenses au fond concernant cette prétention, désormais abandonnée, sont sans objet.
— Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral présentée par Mme [R] et M. [N]:
— Sur la responsabilité de M. [H] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que la maison d’habitation en construction de Mme [R] et M. [N] a subi des dommages du fait d’un incendie survenu le 9 juin 2023, jour d’intervention de M. [H] qui effectuait des travaux relatifs à l’étanchéité.
Il ressort du « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » du 9 octobre 2023 que l’ensemble des experts présents ont conclu au fait que l’incendie avait été causé par l’utilisation d’un chalumeau à flamme nue par l’entreprise MB Etanchéité lors de ses travaux. Compte tenu de ces éléments et de l’absence de contestation de M. [H] sur ce point, sa responsabilité sera retenue.
Il ressort du tableau de chiffrage annexé au protocole transactionnel du 28 février 2024 que la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur habitation des demandeurs, a d’ores et déjà indemnisé ces derniers à hauteur de 260 772,29 euros.
Mme [R] et M. [N] se prévalent d’un préjudice moral distinct tenant d’une part à la destruction de leur bien, d’autre part à l’inconfort de leur habitation temporaire.
Sur le premier point, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Mme [R] et M. [N] aient été indemnisés par leur assureur au titre d’un préjudice moral. Or, la destruction accidentelle de leur maison en cours d’achèvement, destinée à être leur lieu d’habitation principale, ce qui représentait par nature un projet d’envergure et un investissement coûteux, leur a nécessairement causé des souffrances psychiques devant être indemnisées au titre d’un préjudice moral. Les requérants sont donc fondés en leurs demandes.
Sur le second point, s’il ressort du tableau de chiffrage susmentionné qu’une indemnité de 16 200 euros a été versée à Mme [R] et M. [N] pour « perte d’usage » du bien, sur une durée de 18 mois, il apparaît également que les demandeurs ne sollicitent pas une nouvelle indemnité pour perte de jouissance mais demandent l’indemnisation de la pénibilité de leurs conditions de vie dans le logement transitoire, ce qui doit s’analyser comme un préjudice distinct. Toutefois, Mme [R] et M. [N] se bornent à alléguer du caractère minimaliste du local où ils ont vécu, sans l’étayer par aucune preuve. Ils échouent ainsi à démontrer ce préjudice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et dans la mesure où les prétentions reposent sur deux chefs de préjudice au titre desquels la somme globale de 3000 euros est réclamée, M. [H] sera condamné à payer à Mme [R] et M. [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur seul préjudice moral.
— Sur la mobilisation de la garantie de la SA Mic Insurance :
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Aux termes du premier alinéa de l’article L.124-4 du même code, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n’est pas discuté qu’en vertu des conditions particulières du contrat d’assurance versées au dossier, la SA Mic Insurance est l’assureur de M. [H] au titre de ses activités professionnelles, à savoir les travaux de couverture et d’étanchéité, et que le sinistre est survenu dans ce cadre.
Par ailleurs, M. [H] a souscrit auprès de son assureur une assurance responsabilité civile avant et après livraison-réception, les conditions particulières précisant à cet égard que cette garantie couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux ».
Or, il résulte des définitions énoncées au chapitre II des conditions générales de la police d’assurance que les dommages immatériels consécutifs s’entendent comme les « préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle ».
Il en résulte que la réparation du préjudice moral, qui ne correspond pas à un préjudice économique, n’est pas comprise dans le champ de la garantie souscrite.
Mme [R] et M. [N] seront en conséquence déboutés de leur demande dirigée à l’encontre de la SA Mic Insurance de ce chef.
— Sur la demande de garantie de M. [H] à l’encontre de la SA Mic Insurance :
Aux termes de l’article L124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Il appartient à l’assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur d’établir que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la réparation du préjudice moral n’est pas couverte par le contrat d’assurance souscrit par M. [H] auprès de la SA Mic Insurance.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier la question d’une éventuelle déchéance de garantie, il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande tendant à obtenir, au titre de sa condamnation à réparer le préjudice moral subi par les demandeurs, la garantie de son assureur.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés pour ceux dont elle a fait l’avance pour le compte de la SA Mic Insurance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [H], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Mme [R] et M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en faveur d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Mme [Z] [R] et M. [M] [N] de leur demande indemnitaire au titre de préjudice matériel et dit que ce désistement est parfait ;
Constate l’extinction l’instance relativement à cette demande ;
Condamne M. [T] [H] à payer à Mme [Z] [R] et M. [M] [N], pris ensemble, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Déboute Mme [Z] [R] et M. [M] [N] de leur demande dirigée à l’encontre de la SA Mic Insurance,
Déboute M. [T] [H] de sa demande dirigée à l’encontre de la société Mic Insurance,
Condamne M. [T] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés pour ceux dont elle a fait l’avance pour le compte de la SA Mic Insurance ;
Condamne M. [T] [H] à payer à Mme [Z] [R] et M. [M] [N], pris ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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