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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
KA/GDB
N° RG 24/00482
N° Portalis DB2W-W-B7I-MQMI
[P] [Y]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
à
— [P] [Y]
— CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
Madame [P] [Y]
Les Coteaux du Roy II
1 Rue ALAIN -appt 220
76150 MAROMME
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Mme [I] [W], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 22 Janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé, statuant seul, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Katia AUDEBERT, Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport, et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 10 Mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [Y] a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) le 13 avril 2022, entraînant une incapacité de travail à compter du 14 avril 2022. Elle s’est vue prescrire des arrêts de travail successifs jusqu’au 30 novembre 2023.
Par lettre du 8 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) a informé Madame [P] [Y] que son arrêt de travail de prolongation, prescrit à compter du 30 novembre 2023 jusqu’au 17 décembre 2023, ne serait pas indemnisé compte-tenu de sa réception par ses services au-delà de la période de repos prescrite par le médecin.
Madame [P] [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’une contestation de cette décision le 29 janvier 2024.
Suite au rejet implicite de son recours, Madame [P] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 29 mai 2024.
La commission de recours amiable a, par décision du 18 juillet 2024, rejeté le recours préalable formé par l’assurée.
A l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026, Madame [P] [Y], bien que valablement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée
La CPAM, quant à elle représentée par Madame [I] [W], munie d’un pouvoir, soutient oralement ses dernières conclusions et, sollicitant ainsi un jugement au fond, demande au tribunal de rejeter le recours de Madame [P] [Y].
La CPAM fait valoir avoir reçu l’arrêt de travail de Madame [P] [Y] du 30 novembre 2023 seulement le 2 janvier 2024, soit après le délai de deux jours suite à sa délivrance par le médecin, comme le prévoit l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, et également après la période de repos prescrite expirant au 17 décembre 2023.
La CPAM précise que la période d’indemnisation refusée à l’assurée au titre de cet arrêt de travail prend fin au 14 décembre 2023, et non au 17 décembre 2023, car cette dernière a transmis un autre arrêt de travail de prolongation débutant au 15 décembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision sera rendue à juge unique, l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent ayant été recueillis, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
***
MOTIVATION
Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail
L’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du prescripteur.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent. »
L’article R. 321-2 du même code précise, dans sa version applicable au litige, que « en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. »
L’article D. 323-2 de ce code prévoit également que « en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. »
Selon l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Ainsi, il appartient à l’assuré de justifier de l’envoi à la caisse, dans les délais requis, de l’avis d’interruption de travail. Cette preuve peut s’établir par tous moyens mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.
En l’espèce,
Madame [P] [Y] indique dans sa requête que l’arrêt de travail du 30 novembre 2023, dont la CPAM lui refuse l’indemnisation, est un arrêt de travail de prolongation, consécutif à son incapacité de travail liée à l’AVC dont elle a été victime le 13 avril 2022, et non un arrêt de travail ponctuel, de sorte qu’il aurait dû être indemnisé.
Elle fait valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve que ledit arrêt de travail aurait été reçu hors délai par ses services alors qu’elle invoque pourtant ce motif, dans sa lettre du 8 janvier 2024, pour l’informer qu’il ne lui ouvrira pas de droits au paiement des indemnités journalières.
Madame [P] [Y] explique également que, n’ayant pu obtenir de rendez-vous à temps avec son médecin traitant afin de faire prolonger son précédent arrêt de travail, avoir consulté un deuxième médecin qui a établi un arrêt de travail prenant effet au 15 décembre 2023. Elle précise, qu’entre temps, un troisième médecin, la suivant dans un centre de rééducation, a établi l’arrêt de travail du 30 novembre 2023 au 17 décembre 2023 afin d’assurer la liaison avec l’arrêt du 15 décembre 2023.
Madame [P] [Y], en arrêt de travail de prolongation du 30 novembre 2023 au 17 décembre 2023, aurait dû envoyer la prescription de repos dans un délai de deux jours suivant la date d’interruption du travail dès lors qu’en application de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, cette obligation s’applique également aux arrêts de travail de prolongation, afin de permettre à la CPAM de procéder éventuellement au contrôle du bien-fondé de l’arrêt.
Madame [P] [Y] n’apporte pas la preuve qu’elle a adressé la prescription litigieuse à la caisse ni avant l’expiration de ce délai de deux jours, ni avant la fin de la période de repos prescrite expirant le 17 décembre 2023. En revanche, il ressort de la capture d’écran du logiciel DIADEME de suivi des dossiers de la CPAM (pièce n° 2) que l’arrêt de travail a été reçu par elle le 2 janvier 2024.
Le fait que l’arrêt de travail en cause soit lié aux arrêts de travail successifs de Madame [P] [Y] depuis le 13 avril 2022, et qu’il a notamment été établi afin de faire la liaison avec un second arrêt de travail en date du 15 décembre 2023, qui a quant à lui ouvert droit au versement des indemnités journalières, n’a pas pour effet d’imposer son indemnisation à la caisse dès lors que l’assurée doit, en tout état de cause, le lui adresser dans un délai de deux jours suivant sa prescription et que la caisse peut, lorsque son contrôle n’a pu être exercé compte-tenu de sa réception en dehors de la période de repos, refuser son indemnisation.
C’est donc à bon droit que la CPAM a refusé le versement des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie sur la période du 1er décembre 2023 au 14 décembre 2023.
Par conséquent, Madame [P] [Y] sera déboutée de sa demande.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [Y] sera condamnée aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputécontradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DIT que c’est à bon droit que la CPAM a refusé à Madame [P] [Y] le versement des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie du 30 novembre 2023 sur la période du 1er décembre 2023 au 14 décembre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de son recours ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux dépens.
La greffière Le président
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