Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 3 févr. 2026, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CASTELLACCI
1 EXP Me ZAKARIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DÉCISION N° 26/090
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PTM4
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAILYS, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°827 556 184, dont le siège social est sis 2559 route de Grasse Villages des Fous – 06270 Villeneuve Loubet, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me PRADELLES
DEFENDERESSE :
MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES, société d’Assurance Mutuelle, immatriculée sous le n°779 307 271, dont le siège social sis 8 avenue Louis Jourdan – 01000 Bourg-en-Bresse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, substitué par Me COLOMAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 24 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société MAILYS exploite un restaurant et un parc de jeux pour enfants au sein du « Village des fous », situé au 2559 route de Grasse à VILLENEUVE-LOUBET (06270) depuis 2018.
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2018, la société MAILYS a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES.
En raison de l’arrêté du 14 mars 2020 et du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 pris dans le contexte de la pandémie du coronavirus (COVID-19), la société MAILYS a été contrainte de fermer temporairement son établissement jusqu’au 22 mai 2020.
Par un décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, la société a été contrainte de fermer à nouveau son établissement jusqu’au 19 mai 2021. Elle a pu bénéficier d’une ouverture temporaire du 3 avril 2021 au 15 avril 2021 par arrêté préfectoral mais a dû mettre un terme à son activité en raison d’un nombre trop important de visiteurs.
Sollicitant l’application de la garantie souscrite auprès de l’assurance MUTUELLE DE L’EST, la société MAILYS a déclaré un sinistre au titre des pertes d’exploitation liées à ces fermetures administratives.
Par courrier du 10 juillet 2020, la MUTUELLE DE L’EST a fait connaître à la société MAILYS son refus de l’indemniser en raison du fait que la garantie « fermeture administrative » serait incluse dans l’extension de garantie « carence d’approvisionnement des fournisseurs » n’apparaissant pas dans les conditions particulières du contrat souscrit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2020, le conseil de la société MAILYS a mis en demeure la MUTUELLE DE L’EST de lui régler la somme de 53.446,25€ sous huitaine, correspondant à la perte d’exploitation pour la première période de fermeture du 27 mars 2020 au 22 mai 2020.
Par courrier du 25 août 2020, la MUTUELLE DE L’EST a maintenu son refus d’indemniser la société MAILYS.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2020, la société MAILYS a fait assigner LA MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES par devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 53.446,25€ en indemnisation de la perte d’exploitation, 10.000€ en indemnisation du préjudice subi du fait de son inexécution fautive outre 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement mixte du 25 novembre 2021, auquel il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs et des mesures ordonnées, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
— Débouté la société MAILYS de sa demande de condamnation de la compagnie MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCE à des dommages et intérêts,
— Ordonné avant dire droit une expertise judiciaire en matière comptable,
— Dit que la MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCE devra consigner la somme de 3.000€ afin de garantir le paiement des honoraires de l’expert
— Condamné la compagnie MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCE à verser à la S.A.R.L. MAILYS à titre de provision, la somme de 10.000€,
Par ordonnance de référé du 14 mars 2022, le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l’appel immédiat interjeté par la compagnie MUTUELLE DE L’EST sur le fondement de l’article 272 du code de procédure civile, s’agissant d’un jugement mixte.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire et a débouté la MUTUELLE DE L’EST de sa demande de sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel.
L’expert a rendu son rapport le 3 juillet 2023, en l’état du 23 avril 2023, en raison du refus par la MUTUELLE DE L’EST de régler le montant de la consignation complémentaire mise à sa charge par ordonnance du 1er février 2023 du juge chargé du contrôle des expertises.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la société MAILYS a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle après le dépôt du rapport d’expertise. L’affaire a été rétablie sous le numéro RG 25/00975.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet au 24 octobre 2025 et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la société MAILYS demande au tribunal de :
Condamner la MUTUELLE DE L’EST à verser à la société MAILYS les sommes suivantes :59.505,95€ en indemnisation de la perte d’exploitation pendant la première période de fermeture administrative de l’établissement allant du 14 mars 2020 au 22 mai 2020 97.477,99€ en indemnisation de la perte d’exploitation pendant la seconde période de fermeture administrative de l’établissement allant du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 ;Déduire du montant des condamnations mises à la charge de la MUTUELLE DE L’EST la provision de 10.000€ déjà versée à la société MAILYS ;Condamner la MUTUELLE DE L’EST à verser à la société MAILYS la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter la MUTUELLE DE L’EST de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsRappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; Condamner la MUTUELLE DE L’EST à verser à la société MAILYS la somme de 9.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MUTUELLE DE L’EST aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, taxée à hauteur de la somme de 2.538,18€ qu’elle devra rembourser à la société MAILYS ;Au soutien de ses prétentions, la société MAILYS s’appuie en premier lieu sur le jugement mixte avant dire droit du 25 novembre 2021 pour faire valoir l’application de la clause de garantie prévue par le contrat d’assurance, pour indemniser sa perte d’exploitation durant les deux périodes de fermeture administrative.
Sur l’indemnisation de sa perte d’exploitation, elle se fonde sur l’article 29 des conditions générales du contrat d’assurance pour calculer cette indemnisation sur la base des chiffres d’affaires des années 2018 à 2022 sur les mêmes périodes et sur une marge brute commerciale de 67,62%. En réponse aux calculs réalisés par la MUTUELLE DE L’EST, la société MAILYS indique avoir remis à l’expert et à la juridiction l’ensemble des documents sollicités par l’expert et souligne que la MUTUELLE DE L’EST fonderait ses calculs sur une perte de marge nette et non la perte de marge brute. Elle conteste également devoir déduire de la garantie les aides étatiques d’un montant de 23.666€ et 41.500€ dès lors que ce n’est pas prévu par le contrat d’assurance.
Concernant la demande indemnitaire, la société MAILYS soutient que la MUTUELLE DE L’EST a commis des manœuvres dilatoires liées à la mise en échec de la mesure d’expertise et la saisine injustifiée du juge de la mise en état. Elle affirme avoir subi un préjudice moral et financier car elle a dû se substituer au défendeur dans le règlement de la consignation sur frais d’expertise et car elle a été contrainte de régler les honoraires de son propre expert-comptable.
S’agissant enfin de l’exécution provisoire, la société MAILYS fait valoir l’absence de démonstration de l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l‘affaire, ni que la société MAILYS risque de ne jamais restituer les fonds en cas d’infirmation de la décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, la MUTUELLE DE L’EST demande au tribunal de :
Débouter la société MAILYS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,A titre subsidiaire :
Débouter la société MAILYS de toute demande indemnitaire incluant les aides qui lui ont été accordées par l’Etat pendant la période de COVIDLimiter la perte d’exploitation de la société MAILYS à la somme de 4.161€En tout état de cause :
Condamner la société MAILYS à verser la somme de 5.000€ à LA MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que la société MAILYS conservera à sa charge les frais d’expertise judiciaire ;Condamner la société MAILYS aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Alexis ZAKARIAN en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Au soutien de ses prétentions, la MUTUELLE DE L’EST s’appuie sur un rapport du Médiateur de l’assurance du 8 juillet 2021 qui indique que les aides étatiques versées aux entreprises doivent être déduites des indemnités au titre de la perte d’exploitation, s’agissant de contrats d’indemnité. Elle souligne qu’il n’est pas nécessaire que le contrat d’assurance prévoie cette déduction. Elle conteste la valeur probante de l’attestation de l’expert-comptable de la société MAILYS et soutient la valeur probante limitée du rapport d’expertise judiciaire. La MUTUELLE DE L’EST estime que les demandes indemnitaires de la demanderesse reposent sur des pièces incomplètes et propose un autre calcul en faisant valoir que le chiffre d’affaires de la période du 29 octobre 2021 au 19 mai 2022 est gonflé par une période de rattrapage post-confinements. La MUTUELLE DE L’EST propose son calcul de la perte de marge et indique qu’après économie des frais de personnels et déduction des aides et exonérations de cotisations sociales, le solde est négatif selon son propre calcul ou au maximum de 4.161€ selon la base de réclamation de la société MAILYS.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la MUTUELLE DE L’EST conteste avoir eu un comportement fautif en ne réglant pas le montant de la consignation, en indiquant avoir fait appel du jugement mixte pour des raisons qui auraient été approuvées par la cour d’appel de Lyon et la cour d’appel de Grenoble dans des situations analogues. Elle précise que la demande d’expertise avait été réalisée 5 jours avant la clôture du dossier et l’avait prise de court et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une expertise judiciaire. Elle relève également que la société MAILYS pouvait prendre en charge les frais d’expertise car elle en avait les moyens étant donné qu’une provision de 10.000€ lui avait été accordée.
Pour s’opposer à l’exécution provisoire, la MUTUELLE DE L’EST fait enfin valoir les enjeux considérables du litige, qui supposerait que le double degré de juridiction puisse être effectif. Elle relève un risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant valablement représentées, le jugement sera qualifié de contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement au titre de la garantie des pertes d’exploitation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur l’application de la clause de garantie
A titre liminaire, il convient de souligner que le jugement mixte du 25 novembre 2021, qui a développé en son corps l’applicabilité de la clause au présent litige n’a pas tranché, dans son dispositif, cette question. Il ne peut être considéré que celui-ci soit dès lors revêtu de l’autorité de la chose jugée sur ce point.
Néanmoins, il doit être relevé que les parties n’ont pas entendu, dans leurs dernières conclusions, développer d’argumentaires relatifs à l’applicabilité de la clause de garantie contenue à l’article 27 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties, aux pertes d’exploitations consécutives aux fermetures administratifs de l’établissement de la société MAILYS.
Par conséquent, il sera jugé que la clause litigieuse a vocation à s’appliquer au cas d’espèce et que la MUTUELLE DE L’EST sera condamnée à régler à la société MAILYS les sommes correspondant à la perte d’exploitation subie.
Sur le montant de l’indemnité
Aux termes de l’article L121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En application de l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance liant les parties prévoient dans la garantie au titre de la perte d’exploitation que : « la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d’affaires, la perte de revenus ou d’honoraires, ainsi que les frais supplémentaires engagés pour la réduire, sont indemnisés dans la limite des conditions particulières et du tableau des garanties du contrat ».
Les mêmes conditions générales précisent en leur article 29 que la perte de marge brute est calculée « en appliquant le taux de marge brute à la différence entre :
Le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé dans vos locaux par vous-même à dire d’expert, pendant la période d’indemnisation, en l’absence de sinistre compte tenu :De la tendance générale de l’évolution de l’entrepriseDes facteurs intérieurs ou extérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur votre activité et vos résultats,Et le chiffre d’affaires effectivement réalisé dans vos locaux par vous-même pendant cette même périodePour le règlement d’un sinistre, le chiffre d’affaires annuel, la marge brute annuelle et le taux de marge brute sont calculés à partir des comptes des exercices antérieurs réalisés dans vos locaux par vous-même. »
Il doit être relevé que si le calcul du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé dans des conditions normales d’exploitation n’a pu être réalisé à dire d’expert, ce n’est qu’en raison de l’absence de versement de la consignation pour expertise par la MUTUELLE DE L’EST, pourtant mise à sa charge tant par le tribunal judiciaire dans son jugement mixte, que par le juge chargé du contrôle des expertises dans son ordonnance fixant un complément de provision. Il ne peut être valablement soutenu que la société MAILYS aurait dû verser ces consignations alors qu’elles étaient mises en premier lieu à la charge du défendeur et que les décisions concernées étaient revêtues de l’exécution provisoire indépendamment de toute contestation sur le fond. Par conséquent, le calcul du chiffre d’affaires potentiel devra être réalisé sur la base des éléments fournis par la demanderesse en tenant compte des arguments de la défenderesse.
Il ressort du bilan comptable fourni par la société MAILYS pour l’année 2019, dernier exercice avant les périodes impactées, que celui-ci précise un taux de marge commerciale brute de 67,62%. La MUTUELLE DE L’EST propose une autre méthode de calcul du taux de marge brute, en se fondant sur une expertise comptable qui calcule ce taux de marge en y incluant certains coûts variables tels que l’électricité, des frais d’entretien et réparation, etc. Comme le relève l’expert-comptable, il n’existe pas de définition comptable donnée par l’Autorité des Normes Comptables de la « marge brute ». Le contrat n’ayant pas proposé de définition du taux de marge brute, celui-ci doit nécessairement s’interpréter dans un sens favorable à l’assuré, s’agissant d’un contrat d’adhésion. Sur ce dernier point, si la MUTUELLE DE L’EST verse en sa pièce numéro 3 une interprétation selon laquelle le contrat devrait être analysé comme étant de gré à gré, force est de constater que ce contrat comporte principalement des clauses non négociables imposées par la MUTUELLE DE L’EST à la société MAILYS et doit dès lors être qualifié de contrat d’adhésion.
Ainsi le taux de marge brute peut être retenu comme calculé à partir du différentiel entre la vente de marchandise et le coût d’achat des marchandises. Le taux de marge brute se calcule alors à partir de la marge brute/le prix d’achat HT x 100. Ainsi, le taux de marge brute pourra être retenu à 67,62%, tel que figurant au bilan comptable de l’exercice 2019.
S’agissant du différentiel du chiffre d’affaires hors taxe prévisible et de celui effectivement réalisé par la société MAILYS, cette dernière verse aux débats ses journaux de vente pour les périodes correspondant aux périodes de fermeture, pour les années 2018 à 2022. Les valeurs de ces journaux sont en outre cohérentes par rapport aux données de chiffre d’affaires présentes tant dans le bilan comptable 2019 que dans les déclarations d’impôts sur les sociétés des années 2019 à 2021. Dès lors que le contrat prévoit dans son article 29 que « pour le règlement du sinistre, le chiffre d’affaires annuel, la marge brute annuelle et le taux de marge brute sont calculés à partir des comptes des exercices antérieurs réalisés dans vos locaux par vous-même », il n’y a pas lieu de prendre en considération les exercices ultérieurs pour calculer le chiffre d’affaires prévisibles pour les périodes de fermeture, dont le chiffre pour l’année 2022.
Ainsi, le chiffre d’affaires qu’aurait pu réaliser la société MAILYS sera calculé à partir des chiffres d’affaires moyens pour les années 2018 et 2019 pour les périodes concernées, les années 2020 et 2021 ayant été impactées négativement par le sinistre.
Pour la période du 14 mars 2020 au 22 mai 2020, le chiffre d’affaires de référence en 2018 est de 91.443,58€ et 80.311,81€ en 2019, soit une moyenne de 85.877,70€.Pour la période du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021, le chiffre d’affaires de référence est de 107.577,90€ en 2018-2019. Si la période de 2019 à 2020 ne peut être reprise pour le calcul de la moyenne eu égard à la fermeture administrative susvisée, il est possible de reconstituer un chiffre d’affaires prévisible par l’addition du chiffre d’affaires réel de la période du 29 octobre 2019 au 13 mars 2020 (37.673,69€) et du chiffre d’affaires prévisible calculé sur la période du 14 mars 2020 au 22 mai 2020 (85.877,70€), proratisé sur 67 jours car la période de référence s’arrête au 19 mai 2020 (soit 82.197,23€). Cela correspond à un chiffre d’affaires prévisible de 119.870,92€ pour l’année 2019-2020. La moyenne de ces deux chiffres d’affaires donne un chiffre d’affaires prévisible pour la période du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 de 112.724,41€.
Sur ces mêmes périodes le chiffre d’affaires réalisé par la société MAILYS est de respectivement :
696,59€, soit un différentiel entre le chiffre d’affaires prévisible et réel de 85.218,11€ pour la première période,19.795,34€, soit un différentiel entre le chiffre d’affaires prévisible et réel de 92.929,07€ pour la seconde période.Après application du taux de marge brute de 67,62%, la perte de marge brute indemnisable est de 57.624,59€ pour la période du 14 mars 2020 au 22 mai 2020 et de 58.238,65€ pour la période du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021.
Néanmoins, l’assurance aux biens étant un contrat d’indemnité, l’assuré ne peut prétendre une indemnisation supérieure à son préjudice réel. Si les calculs visés ci-dessus tendent à évaluer le préjudice réellement subi par la société MAILYS, cette dernière ne peut bénéficier de la totalité de cette indemnisation dès lors qu’elle a été indemnisée par ailleurs. Le cas contraire reviendrait à ce que l’assuré puisse s’enrichir au détriment de l’assureur. Il n’est pas nécessaire que le contrat prévoie spécifiquement cette situation puisqu’il s’agit d’une disposition légale et qu’elle n’est pas expressément exclue par les parties.
Il n’y a pas lieu en l’état de déduire de ces sommes les économies de personnel réalisées et les exonérations de cotisations sociales dont a bénéficié la société MAILYS. En effet, le défendeur verse au débat une expertise comptable réalisée par Europe Expertise Assurance qui propose un calcul permettant d’évaluer ces montants. Or, ce rapport d’expertise, non contradictoire entre les parties, ne peut à lui seul apporter valeur probante sauf à verser au débat les pièces comptables sur lesquelles il se fonde. Or, force est de constater que si ces pièces, notamment les grands livres comptables, avaient été produites devant l’expert judiciaire, dans le cadre de la mesure d’instruction mise en échec, tel n’est pas le cas de la présente procédure. Par conséquent, les données exploitées par l’expertise comptable ne peuvent pas être vérifiées et ne peuvent en l’état être déduites de l’indemnisation de la société MAILYS.
Toutefois, en ce qui concerne les aides d’Etat, celles-ci figurent dans les déclarations d’impôt sur les sociétés versées par la société MAILYS et ne sont pas contestées par celle-ci. Ainsi, a-t-elle reçu pour l’année 2020 des aides d’un montant de 23.666€ et pour l’année 2021 des aides d’un montant de 41.500€. Il n’est pas contesté par la société demanderesse que ces sommes sont bien des aides versées à titre définitif par l’Etat et qu’elles ont vocation à compenser le préjudice lié aux périodes de confinement.
Par conséquent, les sommes ainsi dues après déduction des aides d’Etat s’établissent à 33.958,59€ pour la période du 14 mars 2020 au 22 mai 2020 et 16.738,65€ pour la période du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021. La MUTUELLE DE L’EST sera condamnée à payer à la société MAILYS ces sommes en garantie des pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative de son établissement. Il conviendra enfin de déduire de cette somme les 10.000€ versés au titre de la provision accordée par le jugement du 25 novembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En préambule, il convient de souligner que si le jugement du 25 novembre 2021 avait déjà débouté la société MAILYS de sa demande à ce titre, la demande formulée dans les dernières conclusions de la demanderesse se fonde notamment sur des fautes postérieures audit jugement et doit donc être étudiée.
Il doit être considéré que l’usage par la MUTUELLE DE L’EST des voies de droit qui lui sont ouvertes pour contester des décisions prises à son encontre ne saurait constituer une faute qu’en cas de démonstration d’une réelle intention de nuire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, la saisine du juge de la mise en état comme l’appel interjeté à l’encontre du jugement mixte ne sont pas, en eux-mêmes, des manœuvres dilatoires.
Il peut être néanmoins souligné que la MUTUELLE DE L’EST a adopté un comportement fautif dans le cadre de la procédure en refusant de régler le montant de la consignation mise à sa charge pour l’expertise ordonnée par le tribunal. La MUTUELLE DE L’EST ne peut valablement soutenir qu’il appartenait à la société MAILYS de régler ces sommes car cela était dans son intérêt, dès lors que si le tribunal avait précisé qu’en cas de défaillance de la MUTUELLE DE L’EST la société MAILYS pouvait prendre en charge les frais d’expertise, c’est uniquement pour permettre à l’expertise de se dérouler. C’est toutefois bien la MUTUELLE DE L’EST qui devait régler cette consignation, qui indépendamment de toute contestation du fond de l’action, était judiciairement mise à sa charge. Ce d’autant plus qu’il ne s’agissait que d’une consignation et que les frais d’expertises, auraient été, in fine, réglés par la partie tenue aux dépens. En outre, la MUTUELLE DE L’EST ne peut soutenir que la société MAILYS aurait pu utiliser la provision de 10.000€ réglée à l’issue du jugement du 25 novembre 2021 dès lors que cette provision a vocation à indemniser les préjudices subis par la demanderesse et non à régler les frais d’expertise. Par conséquent, LA MUTUELLE DE L’EST a adopté un comportement fautif en refusant de régler les consignations mises à sa charge, en contraignant la société MAILYS à la substituer dans ce règlement et en étant à l’origine de l’échec de la mesure d’instruction.
Pour autant, la société MAILYS, qui se contente d’affirmer avoir subi « un préjudice moral évident » ne le justifie pas. En outre, elle se prévaut d’un préjudice économique lié au règlement des frais d’expertise. Or ce préjudice, qui est indemnisé dans le cadre du règlement des dépens, n’a pas vocation à être indemnisé à deux reprises, sauf à démontrer un préjudice financier distinct du règlement en lui-même. Enfin, elle fait valoir des frais d’honoraires d’expert-comptable, mais n’en justifie pas non plus.
Par conséquent, la société MAILYS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MUTUELLE DE L’EST, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertises, taxés à hauteur de 2.358,18€.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens, la MUTUELLE DE L’EST sera condamnée au versement d’une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000€ au profit de la société MAILYS. La MUTUELLE DE L’EST sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la MUTUELLE DE L’EST sollicite d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Elle ne démontre pour autant pas le risque que la société MAILYS, qui présente dans sa dernière déclaration d’impôt sur les sociétés un résultat bénéficiaire, ne restitue jamais les sommes en cas d’infirmation de la présente décision. En outre, elle n’explique pas en quoi le double degré de juridiction serait particulièrement dénié en cas de prononcé de l’exécution provisoire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE LA MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES à verser à la S.A.R.L. MAILYS les sommes de :
33.958,59€ au titre de la garantie de perte d’exploitation du contrat d’assurance multirisque professionnelle n°5178291 pour la période de fermeture administrative de l’établissement du 14 mars 2020 au 22 mai 2020,16.738,65€ au titre de la garantie de perte d’exploitation du contrat d’assurance multirisque professionnelle n°5178291 pour la période de fermeture administrative de l’établissement du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 ;DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes la somme de 10.000€ déjà versée par LA MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES à la S.A.R.L. MAILYS à titre de provision aux termes du jugement mixte du 25 novembre 2021 ;
DEBOUTE la S.A.R.L. MAILYS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE LA MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, taxée à hauteur de 2.358,18€ réglés par la S.A.R.L. MAILYS ;
CONDAMNE LA MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES à verser à la S.A.R.L. MAILYS la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE LA MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdit par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Compte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Structure ·
- Réduction de prix ·
- Bois ·
- Partie commune ·
- Garantie
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paix ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Charges ·
- Immatriculation ·
- Honoraires
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Avantage ·
- Conjoint ·
- Nationalité française
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyers impayés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Cdi
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Forêt ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Point de départ ·
- Habitat ·
- Crédit affecté ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Action ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Cadastre ·
- Voirie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Département ·
- Commune ·
- Syndic
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Copie
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.