Tribunal Judiciaire de Grasse, 1re chambre b, 3 février 2026, n° 24/00975
TJ Grasse 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause de garantie du contrat d'assurance

    La cour a jugé que la clause litigieuse s'applique au cas d'espèce et que la MUTUELLE DE L'EST doit indemniser la société pour les pertes d'exploitation.

  • Accepté
    Application de la clause de garantie du contrat d'assurance

    La cour a confirmé que la clause de garantie s'applique et que la MUTUELLE DE L'EST doit indemniser la société pour les pertes d'exploitation.

  • Rejeté
    Comportement fautif de l'assureur

    La cour a estimé que la MUTUELLE DE L'EST n'a pas eu de comportement fautif justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la MUTUELLE DE L'EST aux dépens, y compris les frais d'expertise.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 1re ch. b, 3 févr. 2026, n° 24/00975
Numéro(s) : 24/00975
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
  2. Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des assurances
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