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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 3 avr. 2025, n° 24/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01695 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BGQ
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.A. COFIDIS
C/
[H] [Z]
[E] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 06 Février 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01695 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BGQ et plaidée à l’audience publique du 06 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Selon offre électronique acceptée le 11 avril 2022, la société Cofidis a consenti à M. [H] [Z] un prêt personnel n°28932001361460 d’un montant d’un montant de 12000 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur de 4,80% et au taux annuel effectif global de 4,91%. Il a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès de Acm Vie sa et Acm Iard sa par l’intermédiaire du prêteur.
Selon offre acceptée le 16 juin 2023, la société Cofidis a consenti à M. [H] [Z] et Mme [E] [T] née [T] un crédit renouvelable n°28906001616671 d’un montant maximal autorisé de 2000 euros. Ils ont souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès de Acm Vie sa et Acm Iard sa par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 août 2024, la société Cofidis a mis en demeure M. [H] [Z] d’avoir à lui régler la somme de 2072,97 euros au titre des échéances échues et impayées du prêt personnel n°28932001361460, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 août 2024, la société Cofidis a mis en demeure M. [H] [Z] et Mme [E] [Z] née [T] d’avoir à lui régler la somme de 883,70 euros au titre des échéances échues et impayées du crédit renouvelable n°28906001616671, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 septembre 2024 et distribuée le 25 septembre 2024, la société Cofidis a mis en demeure M. [H] [Z] d’avoir à lui régler la somme de 10675,75 euros au titre du solde du prêt personnel n°28932001361460 et la somme de 2581,63 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°28906001616671, après s’être prévalue de la déchéance des contrats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 septembre 2024 et distribuée le 25 septembre 2024, la société Cofidis a mis en demeure Mme [E] [Z] née [T] d’avoir à lui régler la somme de 2581,63 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°28906001616671, après s’être prévalue de la déchéance du contrat.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2024, la société Cofidis a assigné M. [H] [Z] et Mme [E] [Z] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de :
à titre principal, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
condamner M. [H] [Z] à lui payer au titre du prêt personnel n°28932001361460 les sommes de : 9968,64 euros en principal, avec intérêts au taux de 4,80% l’an à compter du 21 septembre 2024 ; 767,68 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024 ; condamner solidairement M. [H] [Z] et Mme [E] [Z] née [T] à lui payer au titre du crédit renouvelable n°28906001616671 les sommes de : 2475,81 euros en principal, avec intérêts au taux de 20,45% l’an à compter du 21 septembre 2024 ; 159,41 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024 ;
à titre subsidiaire, au visa des articles 1224 et suivants du code civil :
prononcer la résolution des contrats de crédit conclus entre les parties et, en conséquence ; condamner M. [H] [Z] à lui payer au titre du prêt personnel n°28932001361460 les sommes de : 9968,64 euros en principal, avec intérêts au taux de 4,80% l’an à compter du jugement à intervenir ; 767,68 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; condamner solidairement M. [H] [Z] et Mme [E] [Z] née [T] à lui payer au titre du crédit renouvelable n°28906001616671 les sommes de : 2475,81 euros en principal, avec intérêts au taux de 20,45% l’an à compter du jugement à intervenir ; 159,41 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en toute hypothèse :
condamner solidairement M. [H] [Z] et Mme [E] [Z] née [T] au paiement d’une somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 février 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et de remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée
La société Cofidis, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en est rapporté à justice sur les moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [H] [Z] et Mme [E] [Z] née [T], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer aux contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales en paiement formée par la société Cofidis :
Sur la recevabilité des actions en paiement :
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
S’agissant du prêt personnel n°28932001361460 :
En l’espèce, au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er décembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 21 novembre 2024, l’action en paiement formée au titre du prêt personnel n°28932001361460 est recevable et sera déclarée comme telle.
S’agissant du crédit renouvelable n°28906001616671 :
En l’espèce, l’offre de prêt ayant été souscrite le 16 juin 2023 et l’assignation ayant été délivrée le 21 novembre 2024, l’action en paiement formée au titre du crédit renouvelable n°28906001616671 est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme des contrats de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Par ailleurs, il est constant qu’en présence de deux co-obligés solidaires, l’un ou l’autre peut être indifféremment mis en demeure d’avoir à respecter leurs obligations.
S’agissant du prêt personnel n°28932001361460 :
En l’espèce, aucune disposition contractuelle ne dispense expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 août 2024, la société Cofidis a mis en demeure M. [Z] d’avoir à lui régler la somme de 2072,97 euros au titre des échéances échues et impayées du prêt personnel n°28932001361460, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu de l’historique du compte, M. [Z] ne s’est pas acquitté de cette somme durant le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 septembre 2024 et distribuée le 25 septembre 2024, la société Cofidis a mis en demeure M. [Z] d’avoir notamment à lui régler la somme de 10675,75 euros au titre du solde du prêt personnel n°28932001361460, après s’être prévalue de la déchéance du contrat.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt personnel n°28932001361460 à la date du 21 septembre 2024 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
S’agissant du crédit renouvelable n°28906001616671 :
En l’espèce, aucune disposition contractuelle ne dispense expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. De même, une clause de solidarité est insérée au contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 août 2024, la société Cofidis a mis en demeure M. [Z] et Mme [T] d’avoir à lui régler la somme de 883,70 euros au titre des échéances échues et impayées du crédit renouvelable n°28906001616671, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 septembre 2024 et distribuée le 25 septembre 2024, la société Cofidis a mis en demeure M. [Z] d’avoir à lui régler notamment la somme de 2581,63 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°28906001616671, après s’être prévalue de la déchéance du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 septembre 2024 et distribuée le 25 septembre 2024, la société Cofidis a mis en demeure Mme [T] d’avoir à lui régler la somme de 2581,63 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°28906001616671, après s’être prévalue de la déchéance du contrat.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme du crédit renouvelable n°28906001616671 à la date du 21 septembre 2024 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
S’agissant du prêt personnel n°28932001361460 :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°28932001361460 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de votre acceptation. Vous pouvez pour cela renvoyer le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé ou remplir le formulaire de rétractation disponible en ligne sur votre espace client sécurisé. (…) ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [Z] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. A ce titre, la mention de la possibilité de rétractation via un espace sécurisé en ligne ne suffit à apporter la preuve de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 11 avril 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt personnel n°28932001361460.
S’agissant du crédit renouvelable n°28906001616671 :
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchue de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une FIPEN.
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société Cofidis verse au débat le contrat, lequel comprend une clause type par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la FIPEN et une FIPEN. Toutefois, cette FIPEN n’est ni paraphée, ni signée par les emprunteurs. Or, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Encore, il ressort de la pièce n°1 que la FIPEN non signée et non paraphée fait partie d’une liasse contractuelle qui aurait été envoyée aux emprunteurs avant la conclusion du crédit et qu’en vue de la conclusion du crédit, M. [Z] et Mme [T] auraient renvoyé au prêteur le contrat de prêt et devaient notamment conserver la FIPEN. Toutefois, et même si les documents correspondent aux caractéristiques de l’offre de crédit, à défaut pour le prêteur d’avoir apporté la preuve de l’envoi de ladite liasse, il ne peut être considéré que le prêteur apporte la preuve de la remise de la FIPEN aux emprunteurs sans renverser la charge de la preuve posée par l’article 1353 du code civil.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Cofidis pour le crédit renouvelable n°28906001616671 à compter du 16 juin 2023, date de conclusion du contrat.
Sur le montant des créances :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
— S’agissant du prêt personnel n°28932001361460 :
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 6 novembre 2024 produits que M. [Z] a emprunté la somme de 12000 euros et qu’il a réglé la somme de 4042,87 euros.
La somme restant due par M. [Z] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur au titre du prêt personnel n°28932001361460 est donc de 7957,13 euros.
La société Cofidis sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation.
— S’agissant du crédit renouvelable n°28906001616671 :
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 6 novembre 2024 produits que M. [Z] et Mme [T] ont emprunté la somme de 2060 euros et ils ont réglé la somme de 391,84 euros.
La somme restant due par M. [Z] et Mme [T] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur au titre du crédit renouvelable n°28906001616671 est donc de 1668,16 euros.
La société Cofidis sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation.
Sur les échéances d’assurance :
— S’agissant du prêt personnel n°28932001361460 :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Cofidis ne justifie pas d’un pouvoir de Acm Vie sa et Acm Iard sa pour recouvrer ces sommes.
— S’agissant du crédit renouvelable n°28906001616671 :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Cofidis ne justifie pas d’un pouvoir de Acm Vie sa et Acm Iard sa pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
— S’agissant du prêt personnel n°28932001361460 :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,80% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
— S’agissant du crédit renouvelable n°28906001616671 :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal majoré. En effet, le taux contractuel est de 20,45% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Sur la solidarité (contrat de crédit renouvelable n°28906001616671) :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Une clause de solidarité étant insérée dans l’offre de crédit renouvelable n°28906001616671, M. [Z] et Mme [T] seront tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
S’agissant du prêt personnel n°28932001361460 :
Par conséquent, M. [Z] sera condamné à payer à la société Cofidis la somme de 7957,13 euros au titre du solde du prêt personnel n°28932001361460, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré.
S’agissant du crédit renouvelable n°28906001616671 :
Par conséquent, M. [Z] et Mme [Z] seront condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 1668,16 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°28906001616671, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 septembre 2024.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] et Mme [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Cofidis sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la société Cofidis au titre du prêt personnel n°28932001361460 ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la société Cofidis au titre du crédit renouvelable n°28906001616671 ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°28932001361460 à la date du 21 septembre 2024 ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable n°28906001616671 à la date du 21 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Cofidis pour le prêt personnel n°28932001361460 à compter du 11 avril 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Cofidis pour le crédit renouvelable n°28906001616671 à compter du 16 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 7957,13 euros (sept mille neuf cent cinquante-sept euros et treize centimes) au titre du solde du prêt personnel n°28932001361460, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [Z] et Mme [E] [Z] née [T] à payer à la société Cofidis la somme de 1668,16 euros (mille six cent soixante-huit euros et seize centimes) au titre du solde du crédit renouvelable n°28906001616671, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 septembre 2024 ;
DEBOUTE la société Cofidis de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [H] [Z] et Mme [E] [Z] née [T] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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