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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 oct. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4YT
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LA JOHARDIERE DOMICILIE [Adresse 4]
C/
S.C.I. BAGADEAL
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à :
la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS – 65
copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LA JOHARDIERE DOMICILIE [Adresse 3]) représenté par son Syndic la SAS ARES PROPERTY (RCS SIREN N°528337421), domicilié : chez Syndic SAS ARES PROPERTY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Céline CAMUS de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. BAGADEAL (SIRET N°[XXXXXXXXXX07]), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par M. [B] [W] (Gérant)
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4YT du 09 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. BAGADEAL est propriétaire de lots constitués de bureaux dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 1].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété depuis plusieurs années en dépit de précédentes condamnations, d’un protocole prévoyant un échelonnement et d’une mise en demeure du 4 février 2025 réceptionnée le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 2] à [Localité 13], représenté par son syndic la S.A.S. ARES PROPERTY, a fait assigner en référé la S.C.I. BAGADEAL par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025 afin de solliciter, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le paiement des sommes de :
— 13 889,81 € à titre de provision sur sa quote-part des charges de copropriété dues au 3 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025,
— 1 000,00 € de provision sur des dommages et intérêts,
— 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le gérant de la S.C.I. BAGADEAL explique qu’il a subi trois importants impayés, que la moitié des bureaux ne sont pas loués, qu’en dépit de multiples démarches auprès de neuf agences immobilières, d’une baisse de prix et même d’une mise en vente à l’unité, les locaux n’ont pas pu être vendus. Il propose un échelonnement à raison de 500 € par mois ou le séquestre des loyers pour payer directement les charges.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] s’oppose à l’octroi de nouveaux délais compte tenu de l’ancienneté des impayés et de l’insuffisance de diligences de la S.C.I. BAGADEAL en vue de vendre ses locaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 2] à [Localité 13] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— jugements des 12/02/21 et 20/07/21,
— protocole d’accord du 21/01/22,
— contrat de mandat du syndic du 08/04/2024,
— règlement de copropriété,
— procès-verbaux d’assemblées générales de la copropriété du 28/06/21, du 03/06/22, du 17/04/23, du 08/04/24, et du 19/06/25,
— notification au syndic du changement de copropriétaire,
— lettre recommandée de mise en demeure du 4 février 2025, réceptionnée le 7 février 2025,
— décompte de charges du 5 mai 2025,
— courriers d’appel de fonds et de rappel,
— délibération autorisant l’action.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que la S.C.I. BAGADEAL est redevable de la somme de 13 889,81 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 juin 2025. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de réception de la mise en demeure.
La situation de la débitrice ne fait que s’aggraver depuis plusieurs années, puisqu’elle était déjà débitrice de plus de 5 000 € en 2019, de plus de 8 000 € en 2021 et qu’elle n’a pas complètement respecté le protocole de 2022 faisant état d’une dette de plus de 11 000 € qui n’a pu être réduite que jusqu’à 1 858,40 €. La dette s’est de nouveau accrue depuis 2023 avec seulement deux versements de 1 000 € chacun constatés en novembre 2023.
La S.C.I. BAGADEAL, qui ne conteste pas encaisser des loyers, ne reverse rien depuis plusieurs mois et ne justifie que de démarches récentes de mise en vente de son bien sans produire aucun mandat signé avec un professionnel, mais seulement des contacts par mails et une annonce sur le site Le Bon Coin.
Cette attitude de mépris total pour les charges dues à la copropriété depuis plusieurs années justifie l’octroi d’une provision sur des dommages et intérêts à hauteur du montant réclamé en réparation du préjudice causé lié aux multiples démarches de surveillance, relance et négociation.
Le juge tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d’accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que la S.C.I. BADADEAL est d’une mauvaise foi démontrée par ses impayés répétés depuis de nombreuses années et son manque de diligence pour mettre en vente ses bureaux alors qu’elle n’arrive pas à faire face à ses charges ni respecter ses promesses. Les prétendus impayés subis par le gérant ne sont étayés par aucun élément de preuve et les justificatifs produits concernant les démarches auprès des agences relèvent de la simple poudre aux yeux.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 2 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.I. BAGADEAL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 2] à [Localité 13] les sommes de :
— 13 889,81 € à titre de provision sur les charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025,
— 1 000,00 € de provision sur dommages et intérêts,
— 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.C.I. BAGADEAL aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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