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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 mai 2024, n° 21/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01865 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VIPS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 21/01865 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VIPS
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[K] [D]
C/
S.A.R.L. L’HERMINOISE AUTOMOBILES, S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
Me Damien LORCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le 25 Novembre 1996 à FONTENAY LE COMTE
de nationalité Française
8, Rue des Orettes
85120 VOUVAT
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. L’HERMINOISE AUTOMOBILES prise en la personne de son gérant
14 Moque Souris
85110 ST PROUANT
représentée par Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/01865 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VIPS
S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE
180, Allée desdeux Poteaux
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
représentée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
********
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
M. [K] [D] (ci-apès “l’acquéreur”) a acquis le 16 juin 2018 auprès de la société GD AUTOMOTIVE, exerçant sous l’enseigne « ICON MOTORS » (ci-apès “le vendeur”), un véhicule NISSAN, modèle 350Z, au prix de 14.970 €.
Le 21 juillet 2018, le véhicule a subi une panne moteur, nécessitant son remorquage sur plateau au garage FAZILLEAU à la Chataigneraie (85), ce dernier a établi un devis de réparation à hauteur de plus de 17.000 €.
Le 14 septembre 2018 l’acquéreur a envoyé un courrier au vendeur pour solliciter l’annulation de la vente avec remboursement du prix.
Sans accéder à cette demande, le 9 octobre 2018, la société GRAS SAVOY, assureur de la société GD AUTOMOTIVE, intervenant en garantie, a missionné par simple courriel la société L’HERMINOISE AUTOMOBILE (ci-après “le garagiste”) afin de prendre en charge le véhicule au garage FAZILLEAU pour le rapatrier dans ses propres ateliers pour établir un diagnostic et chiffrer la main d’œuvre pour le remplacement du moteur, ce dernier devant être fourni par le vendeur.
Le vendeur et le garagiste ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur les opérations à mener.
Sur initiative de l’assureur protection juridique de l’acquéreur, PACIFICA, une expertise amiable a été organisée le 2/07/2019, mais n’a pas pu aboutir en raison de l’absence du vendeur à celle-ci.
Saisi par l’acquéreur, par Ordonnance de référé du 3 décembre 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à M [X], expert automobile, lequel a remis son rapport d’expertise le 26 mars 2020.
Aucune solution complète n’est intervenue.
La récupération du véhicule par le vendeur est intervenue le 27 février 2023.
Le remboursement du prix a été adressé au conseil de M. [D], pour un montant de 14.970 € par chéque libellé sur compte CARPA.
Procédure :
Par assignation délivrée le 19/02/2021, l’acquéreur a assigné le vendeur à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de résolution de la vente avec restitutions et indemnisations de préjudices consécutifs au vice caché.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
Le vendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
Il a par ailleurs, le 8 mars 2021, assigné en intervention forcée le garagiste devant le le même Tribunal aux fins d’obtenir sa garantie au titre de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et sa condamnation en paiement de la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance de remise en état du véhicule en vue de sa vente et de la perte de valeur du véhicule.
Le garagiste a constitué avocat et fait déposé des conclusions.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
L’ordonnance de clôture est en date du 28/02/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 12/03/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7/05/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, l’acquéreur, M. [D] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10/02/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Dire recevable et bien fondée l’action entreprise par Monsieur [K] [D],
EN CONSEQUENCE,
Retenir la garantie des vices cachés,
— Prononcer la résolution de la vente automobile intervenue le 16 juin 2018 sur le véhicule NISSAN modèle 350Z, pour un montant de 14.970 € TTC selon bon de commande n° S0233
— Condamner la SARL GD AUTOMOTIVE – ICON MOTORS à restituer le prix de vente, soit la somme de 14.970 €,
— Condamner le garage L’HERMINOISE AUTOMOBILE à restituer le véhicule, sous astreinte qu’il plaira à la juridiction de fixer, à qui de droit, qui pourrait être la SARL GD AUTOMOTIVE – ICON MOTORS,
— Condamner la SARL GD AUTOMOTIVE – ICON MOTORS ou tout succombant, à verser à Monsieur [K] [D] :
— la somme de 1.517,36 € au titre des cotisations d’assurance (toujours en cours), somme à parfaire,
— la somme de 955,80 € au titre des intérêts de l’emprunt (terme en juillet 2023), somme à parfaire,
— la somme de 5.200 € au titre de son préjudice de jouissance
— Débouter tant la SARL GD AUTOMOTIVE – ICON MOTORS que le garage L’HERMINOISE AUTOMOBILE de toute demande présentée au titre de frais de gardiennage, à l’encontre de Monsieur [D],
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution ;
— Condamner la SARL GD AUTOMOTIVE – ICON MOTORS ou, s’il succombe, le garage L’HERMINOISE AUTOMOBILE aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— Condamner tout succombant, à savoir la SARL GD AUTOMOTIVE – ICON MOTORS ou le garage L’HERMINOISE AUTOMOBILE à la somme de 3.500€, au bénéfice de Monsieur [D], par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’acquéreur soutient que la vente du véhicule serait affectée d’un vice caché ce qui entraînerait la résolution de la vente ainsi que les restitutions. Il demande l’l'indemnisation des préjudices consécutifs portant sur les frais d’assurance encourus, les intérêts de l’emprunt qu’il a souscrit pour l’achat du véhicule et la prise en charge des frais de gardiennage qui sont facturés par le garagiste ayant eu en dépôt le véhicule et de son préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice de jouissance il affirme qu’il n’a plus l’usage de son véhicule depuis le 21 juillet 2018 soit à peine 11 jours après l’avoir acquis, il forme une demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance sur une période de 4 années qu’il qualifie de raisonnable.
S’agissant des frais de gardiennage, il affirme n’avoir jamais sollicité le transfert de son véhicule auprès du garage l’Hermine, le garagiste. Ce serait à tort, faute d’un lien juridique initial que ce garage lui aurait facturé les frais de gardiennage, la facture lui ayant été présentée pour la première fois lors de la procédure judiciaire. Il argue de ce que le garagiste n’aurait procédé à aucun envoi de devis de facturation, ni encore de relance et qu’il serait donc mal fondé de venir lui réclamer une facturation au titre des frais de gardiennage.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le vendeur, GD AUTOMOBILES :
Dans ses dernières conclusions en date du 9/05/2023 le défendeur demande au tribunal de :
(à titre principal)
DECLARER la Société GD AUTOMOTIVE recevable et bien fondée,
— DEBOUTER la société L’HERMINOISE AUTOMOBILES de toutes ses demandes ;
— La restitution du véhicule étant intervenue au cours de la procédure, DEBOUTER Monsieur [K] [D] de ses demandes de remboursement des sommes de :
-1.517,36 € au titre des cotisations d’assurance, somme à parfaire,
-955.80 € au titre des intérêts de l’emprunt, somme à parfaire,
— 3.500 € au titre de son préjudice de jouissance
SUBSIDIAIREMENT:
— CONDAMNER la Société L’HERMINOISE AUTOMOBILES à relever indemne la Société GD AUTOMOTIVE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en réparation du préjudice de M. [D], à savoir:
-1.517,36 € au titre des cotisations d’assurance payées par Monsieur [K] [D], somme à parfaire,
-955.80 € au titre des intérêts de l’emprunt payés par Monsieur [K] [D], somme à parfaire,
-3.500 € au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [K] [D]
— toute somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Société L’HERMINOISE AUTOMOBILES au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la Société GD AUTOMOTIVE au titre de la réparation du préjudice de perte de chance de remise en état du véhicule en vue de sa vente et de la perte de valeur du véhicule ;
— CONDAMNER la Société L’HERMINOISE AUTOMOBILES au paiement de la somme de 4.000 € au profit de la Société GD AUTOMOTIVE au titre de la résistance abusive,
— CONDAMNER la Société L’HERMINOISE AUTOMOBILES au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 3 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON statuant en la forme des référés
— DEBOUTER M. [D] et la société L’HERMINOISE AUTOMOBILES de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le vendeur ne s’oppose pas à la résolution de la vente, il annonce qu’il a fini par récupérer le véhicule qui était déposé chez le garagiste et qu’il aurait fait parvenir au Conseil du l’acquéreur un chèque du montant du prix d’acquisition.
il s’oppose à la demande formé par l’acquéreur au titre d’un préjudice de jouissance estimant que l’immobilisation du véhicule serait du seul fait du garagiste qui aurait procédé à une rétention abusive du véhicule au prétexte de ne pas avoir été payé des frais de gardiennage et dans l’espoir d’avoir à procéder au montage d’un nouveau moteur. Il affirme qu’il aurait fait tout son possible pour résoudre le problème afin que l’acquéreur subisse le moins possible l’immobilisation de sa voiture, étant rappelé qu’il envisageait de faire procéder au remplacement du moteur défectueux.
Il s’oppose a l’indemnisation des frais d’assurance en ce que ceux-ci résulteraient d’une obligation légale et qu’il ne pourrait être tenu pour responsable de la négligence de l’acquéreur de ne pas avoir modifié son contrat d’assurance à temps.
Il demande la condamnation du garagiste affirmant que dès le mois de septembre 2018 il aurait cherché à récupérer le véhicule et qu’il aurait essuyé le refus du garagiste. Par ce comportement le garagiste lui aurait causé un préjudice consistant en une perte de chance de pouvoir réparer le véhicule et, le temps s’écoulant, une perte de valeur du dit véhicule, il en demande réparation.
Le vendeur prétend par ailleurs que le garagiste aurait abusé de son droit de se défendre en s’opposant à la récupération du véhicule en septembre 2018 et en persistant ensuite pendant près de 5 années malgré les nombreuses demandes formulées avant la procédure judiciaire ceci malgré son intervention forcée et les demandes réitérées au cours de l’instance. Cette résistance serait abusive car infondée. Le garagiste aurait accepté de prendre le véhicule à la demande d’un assureur et il aurait dû convenir avec celui-ci du sort des éventuels frais de garde il aurait fait la démonstration d’une obstination déraisonnable en persistant à exiger le paiement de frais de gardiennage.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle du garagiste sollicitant des frais de gardiennage à hauteur de 12000€ pour les mêmes raisons qu’invoquer ci-dessus rajoutant qu’il appartenait au garagiste de s’adresser à celui qu’il a sollicité à savoir l’assureur Gras Savoie. Il affirme n’avoir jamais validé de devis concernant des frais de gardiennage, au contraire il aurait demandé le déplacement du véhicule en retour dans son garage il fait remarquer que les factures émises par le garagiste sont à l’ordre de l’acquéreur et non pas à son ordre.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le garagiste, la SARL L’HERMIONE AUTOMOBILES :
Dans ses dernières conclusions en date du 4/09/2023 le défendeur demande au tribunal de :
JUGER que la société L’HERMINOISE AUTOMOBILE n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité tant vis-à-vis de Monsieur [K] [D] que de la société GD AUTOMOTIVE. En conséquence,
JUGER que la société GD AUTOMOTIVE ne justifie d’aucun préjudice réparable en ce qu’elle en est elle-même responsable et qu’en tout état de cause, le préjudice allégué et la demande en garantie ne sont pas justifiés.
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement la société GD AUTOMOTIVE de toutes ses demandes et conclusions à l’encontre de la société L’HERMINOISE AUTOMOBILE.
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [D] de ses demandes de quelque nature qu’elles soient envers la société L’HERMINOISE AUTOMOBILE
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la société GD AUTOMOTIVE ou tout autre partie succombant à payer à la société L’HERMINOISE AUTOMOBILE la somme totale de 15 404 euros qui se décompose comme suit :
o 1.534,92€ au titre de sa facture du 17 juin 2020 comprenant
les frais de gardiennage arrêté au 27/03/2019
o 3.467,50€ au titre des frais de gardiennage du 27 mars 2019 au 27 mars 2020
o 3.467,50€ au titre des frais de gardiennage du 28 mars 2020 au 28 mars 2021
o 3.467,50€ au titre des frais de gardiennage jusqu’au 28 mars 2022
o 3.467,50€ au titre des frais de gardiennage jusqu’au 27 février 2023, date de l’enlèvement
— CONDAMNER la société GD AUTOMOTIVE à payer à la société L’HERMINOISE AUTOMOBILE la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre, la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société GD AUTOMOTIVE aux entiers dépens.
Le garagiste soutien que seul le vendeur devrait répondre des préjudices réclamés par l’acquéreur en ce que dès le 14 septembre 2018 ce dernier aurait adressé au vendeur une lettre demandant la résolution de la vente et que le vendeur n’aurait pas fait droit à cette demande légitime.
Il rappelle que le vendeur s’est dispensé d’intervenir à l’expertise amiable à laquelle il était pourtant convié et qu’il n’aurait pas donné suite à la demande de l’expert qui lui aurait réclamé la reprise de véhicule et le remboursement du prix ce serait donc le vendeur qui serait le seul responsable du préjudice invoquer par l’acquéreur.
Le garagiste fait également valoir que l’acquéreur ne pouvait retrouver l’usage et la jouissance de son véhicule même en le récupérant compte tenu de l’état de ce dernier.
Le garagiste affirme que ce n’est qu’en date du 21 décembre 2022 qu’il aurait obtenu l’autorisation de l’acquéreur de remettre le véhicule au vendeur.
Le garagiste conteste être responsable d’une supposée perte de chance du vendeur. Ce serait le vendeur qui serait la cause de la perte de chance de clôturer rapidement le litige en cherchant à lui imposer une réparation que ce dernier ne souhaitait pas, au lieu d’accéder rapidement à la demande légitime de son client.
Il conteste avoir résisté abusivement à des demandes de restitution du véhicule. Il aurait été otage de l’impossibilité qu’avait le vendeur et l’acquéreur de s’entendre sur la solution à leur litige. Il aurait consenti à restituer le véhicule dès qu’il aurait reçu un ordre de restitution, clair et signé par l’acquéreur, alors qu’il aurait été en droit de s’y opposer, en l’absence de paiement de ces frais de gardiennage.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la demande de résolution pour vice caché et restitutions réciproques
La question ne fait pas débat, le vendeur ne s’opposant plus à cette demande aprés avoir tenté d’y faire obstacle.
Les constatations techniques, analyses faisant état d’un vice pour le moins en germe au moment de la vente rendant le véhicule inutilisable et dates retenus par l’expert judiciaire confortent cette demande, le Tribunal ne pourra qu’y faire droit.
La restitution du véhicule est intervenue, le remboursement du prix d’acquisition serait intervenu en chèque CARPA, la condamnation se fera en “deniers et quittances” s’agissant du prix de vente.
Sur les demandes d’indemnisation des frais de l’acquéreur
Le Tribunal retient que les frais d’assurances résultent d’une obligation légale et qu’il appartenait à l’acquéreur de suspendre les garanties des lors que le véhicule était confié à un garagiste qui se substitue à sa responsabilité ; alors que les intérêts de l’emprunt contracté pour l’acquisition reposent sur un choix personnel du mode de financement et ne sont pas causé directement par la résolution pour vice caché.
L’acquéreur sera débouté de ses deux demandes
Sur le principe de bonne foi contractuelle et de bon sens économique
S’agissant du fait pour lequel la voiture a été immobilisée pendant quarante mois, le Tribunal constate que les trois parties s’accordent … pour affirmer de concert qu’elles ont été, chacune, l’otage de l’une des deux autres.
En droit, selon l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public."
Selon l’article 1353 du même code. :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Par ailleurs il sera rappelé que tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d’une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande.
Toutefois, l’action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus.
Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, Il incombe à la partie qui invoque l’abus d’action ou de défense judiciaire de démontrer l’existence d’une intention exclusive de la partie adverse de nuire à la partie adverse ou encore d’une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur, d’obtenir gain de cause en justice, ne serait-ce pour ce dernier en formant une demande de délai.
En l’espèce – compte tenu du chassé croisé, car les parties se renvoyaient la responsabilité de la situation ; alors que le principe de bonne foi contractuelle qui s’applique à tout contrat, y compris au dépôt accessoire, aurait exigé que chacune des trois parties y mette de sa bonne volonté pour aboutir à une solution raisonnable – le Tribunal, ne trouvant dans l’ensemble des pièces versées aucune preuve tangible pouvant faire prévaloir une position sur les autres, ne peut que constater que la démonstration de la responsabilité de l’allongement déraisonnable de cette immobilisation excessive ne peut être fixée de manière satisfaisante sur une des parties.
C’est pourquoi, aucune action, qu’elle soit : en garantie de condamnation, en résistance abusive, ou encore pour une supposée perte de chance de ne pas avoir pu réparer le véhicule ou de perte de valeur, de pourra prospérer à ce titre et tant le vendeur, que le garagiste seront déboutés à ces chefs de demandes.
Sur le préjudice de jouissance de l’acquéreur
Pour autant l’immobilisation du véhicule, ce jusqu’à la remise du rapport d’expertise judiciaire, ressort de la responsabilité du seul vendeur qui est responsable des conséquences du vice caché, car il se devait soit d’accepter l’annulation de la vente, soit de procéder à la mise en oeuvre de toutes actions judiciaires afin d’obtenir, de concert avec l’acquéreur, la restitution du véhicule avant cette date.
Le Tribunal retient que passé la remise du rapport d’expertise, il appartenait à l’acquéreur de prendre toutes dispositions pour faire cesser ce préjudice.
Le vendeur sera donc condamné à indemniser l’acquéreur de son préjudice de jouissance de juillet 2018 à mars 2020, soit 20 mois x 150 €, soit 3.000€.
Sur le paiement de la facture de gardiennage
Le garagiste forme une demande de paiement au titre d’une prestation de gardiennage à hauteur globale de 15.404,92 €, pour une période courant de décembre 2018 au 23/02/2023.
— rappel sur la charge de la preuve
Selon l’article 9 du Code de procédure civile :
N° RG 21/01865 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VIPS
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Toutefois il peut y être dérogé en application de l’article 1354 qui énonce que :
« La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée."
En l’espèce, il convient de distinguer ce qui relève d’une prestation pour un temps présumé convenu, de ce qu’il ne l’a pas été ; puis de déterminer, le cas échéant, à charge de quelle partie.
Le garagiste produit un ordre de mission de l’assureur du vendeur (sa pièce 1), lequel doit être considéré avoir agit pour le compte de son assuré au titre d’un mandat dans le cadre des opérations de règlement de sinistre responsabilité, résultant du contrat d’assurance.
En revanche, l’ordre de réparation signé par l’acquéreur (produit en pièce 3) ne porte – en date du 10/02/2020 (date de l’expertise) et non pas du 21/12/2018 comme prétendu par le garagiste – que sur la “dépose du carter inférieur à la demande de M [X] (expert)”. A ce titre il ne saurait engager l’acquéreur au delà des seules opérations d’expertise.
De sorte que le vendeur qui est responsable des conséquences directes du vice caché du véhicule vendu sera tenu pour responsable des frais de gardiennage pour la période comprise entre la prise en charge du véhicule jusqu’à la remise du rapport de l’expert, en mars 2020.
Pour la suite, il appartenait alors au garagiste qui ne bénéficiait d’aucun contrat de réparations à effectuer sur le véhicule, ni de contrat de gardiennage, d’accepter de restituer le véhicule à l’occasion des nombreuses demandes formées en ce sens, ou à tout le moins de réclamer que celui-ci soit repris ou encore conserver chez lui, mais alors à des conditions tarifaires bien précises en informant, l’acquéreur et/ou le vendeur et/ou son assureur, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Aussi, le vendeur sera condamné à verser au garagiste des frais de gardiennage du véhicule de décembre 2018 à mars 2020.
Faute de justifier d’un contrat ou d’un devis portant sur un tarif conventionnel, le montant de son indemnisation sera fixée à 15 mois x 100€, soit 1.500€.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le vendeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Le vendeur sera condamné à indemniser l’acquéreur à hauteur de 1.500€, le garagiste à hauteur de 500€.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONSTATE l’existence d’un vice caché antérieur à la vente du véhicule intervenue le 16/06/2018 entre l’acquéreur et le vendeur ;
— PRONONCE la résolution de la vente du véhicule NISSAN, modèle 350Z ;
— CONSTATE que la restitution du véhicule au vendeur est intervenue en février 2023 ;
— CONDAMNE la SARL GD AUTOMOTIVE à rembourser, en “deniers et quittances” à l’acquéreur le prix de vente, soit 14.970 euros ;
— CONDAMNE la SARL GD AUTOMOTIVE à payer à M [K] [D], à titre des dommages et intérêts consécutifs au vice caché la sommes de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— DÉBOUTE l’acquéreur, de ses demandes d’indemnisation au titre du financement du véhicule ainsi qu’au titre des frais d’assurances ;
— DÉBOUTE le vendeur de sa demande de condamnation la SARL L’HERMINOISE AUTOMOBILES à le relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— DÉBOUTE le vendeur de sa demande de condamnation la SARL L’HERMINOISE AUTOMOBILES pour résistance abusive ;
N° RG 21/01865 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VIPS
— DÉBOUTE le vendeur de sa demande de condamnation la SARL L’HERMINOISE AUTOMOBILES au titre d’un préjudice de perte de chance et perte de valeur du véhicule ;
— CONDAMNE la SARL GD AUTOMOTIVE à payer à la SARL L’HERMINOISE AUTOMOBILES la somme de 1.500 € au titre de frais de gardiennage pour la période de décembre 2018 à mars 2020 ;
— DÉBOUTE le garage de sa demande de condamnation de la SARL GD AUTOMOTIVE pour résistance abusive ;
— CONDAMNE la SARL GD AUTOMOTIVE aux entiers dépens, ce y compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE la SARL GD AUTOMOTIVE à payer, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— 1.500 € à M [K] [D],
— 500 € à la SARL L’HERMINOISE AUTOMOBILES ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
La présente décision est signée par Monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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