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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 avr. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00599
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [M] [Z]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 10 Avril 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 10 Avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [M] [Z]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [L] [T] en sa qualité de nièce
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [U], en date du 09/04/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 08 Avril 2025, reçu au Greffe le 08 Avril 2025, concernant M. [M] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Avril 2025 de M. [M] [Z], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [L] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [M] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa nièce) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 02 avril 2025 avec maintien en date du 05 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 08 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [M] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 09 avril 2025.
M. [M] [Z] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [M] [Z] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte, sur le fond, à l’appréciation du juge, exposant que le patient, du fait de ses troubles, n’est pas en mesure de se positionner sur ce qu’il souhaite.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] en date du 02 avril 2025 que M. [M] [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation désordonnée, véhémence, obnubilation et persévérations idéatives en boucle, asociés à des troubles neurocognitifs) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures établi le 03 avril 2025 rappelait que M. [Z] était entré initialement dans le service en soins libres dans les suites d’un passage à l’acte suicidaire, présentant un effondrement thymique dans une tonalité mélancolique, et précisait que depuis peu le patient se dégradait sur le plan cognitif, étant totalement perdu dans le temps et dans l’espace voire confus. Il était également fait état de ce qu’il présentait d’importants troubles du comportement avec opposition agitation ne rendant plus son hospitalisation compatible en soins libres.
Le certificat médical de 72 heures établi le 05 avril 2025 décrivait un patient qui, il y a plusieurs jours, n’était plus en capacité de s’hydrater et de manger par lui-même et qui présentait une réelle perturbation des fonctions instinctuelles.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [I] en date du 08 avril 2025 joint à la saisine, il est décrit un patient qui présente un état dépressif mélancolique caractérisé, sans évolution favorable sous traitement antidépresseur. Il est relevé que le patient reste avec des idées suicidaires, extrêmement ralenti, apragmatique, avec des idées délirantes de ruines et d’autodépréciation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé au regard de la gravité du tableau clinique et de la non adhésion aux soins du patient.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [M] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [Z] au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Avril 2025 à :
— M. [M] [Z]
— Me Marion PERHIRIN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [L] [T]
La Greffière,
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