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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 4 sept. 2025, n° 24/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 22]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02590 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBML
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 04 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SCHWOB & Associés, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. [16]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [N]
né le 07 Décembre 2000 à [Localité 18] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[9]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [23]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de Charlotte SALM et Maxime SPAETY, juge, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 juin 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [O] [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 11 juillet 2024, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifié au créancier la [8] le 30 septembre 2024 et à l’Immobilière [14] le 7 octobre 2024.
La [8] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le débiteur n’est pas au chômage mais a retrouvé un emploi.
L’Immobilière [15] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir, notamment, que le débiteur n’est pas au chômage mais a retrouvé un emploi.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 octobre 2024, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 23 janvier 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue le 19 juin 2025.
La [8], Sreprésentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 10 mars 2025 dans lesquelles elle demande de :
— déclarer Monsieur [N] irrecevable en la procédure de surendettement,
— subsidiairement, dire que Monsieur [N] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise,
— ordonner le cas échéant un moratoire.
Monsieur [N], non comparant et non représenté, a transmis des conclusions reçues le 19 juin 2025 au greffe dans lequel il sollicite de ne pas déclarer irrecevable son dossier de surendettement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance.
La décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les deux recours ont été exercés dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Ils sont donc recevables.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, le fait que le débiteur, âgé de 24 ans, n’ait pas déclaré posséder un véhicule et avoir dépensé plus de 15 000 euros en un mois ne signifie pas qu’il ait été de mauvaise foi, vu les ressources qui étaient les siennes au moment desdites dépenses.
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 18 octobre 2024 que le passif total dû par Monsieur [O] [N] s’élève à la somme de 83 348,27 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources mensuelles de monsieur [O] [N] s’élèvent à 2 433 euros et ses charges mensuelles à 2 334 euros.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 99 euros, somme ramenée à 0 euro en raison de dépenses imprévues.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 0 euro.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, le débiteur est désormais gérant d’une SARL de service traiteur mais ne peut pas se verser de salaire. Il a deux enfants âgés de 2 ans à charge avec sa compagne. Il ressort donc que, depuis le dépôt du dossier de surendettement, la situation professionnelle de Monsieur [N] a évolué. Il est nécessaire d’accorder du temps à Monsieur [N] afin de consolider sa situation financière grâce à sa nouvelle activité professionnelle ; par contre il ne saurait bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vu ses capacités professionnelles et son jeune âge qui ne peuvent que l’amener à augmenter ses ressources dans le temps.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [O] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la [8] et de l’Immobilière [15] ;
FIXE à 0 euro la contribution mensuelle totale de Monsieur [O] [N] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du 1er octobre 2025 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à [N] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [O] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [10], par lettre simple ;
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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