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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Lucille VENTALON – 83
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I67P Minute n°25/414
Ordonnance du 16 octobre 2025
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 16 Octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [R] [G]
né le 20 Avril 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 07 octobre 2025 à 18h30
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 09 septembre 2022 confiée à Monsieur [B] [G], régulièrement avisé, non comparant
comparant, assisté de Me Lucille VENTALON désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [B] [G] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 13 Octobre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 07 octobre 2025,
Vu le certificat médical établi le 07 octobre 2025 à 18h00 par le Docteur [U] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 07 octobre 2025 à 18h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [R] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 07 octobre 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [D] le 08 octobre 2025 à 11h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [O] le 10 octobre 2025 à 16h45,
Vu la décision administrative rendue le 10 octobre 2025 à 17h00 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [R] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 10 octobre 2025 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du 13 octobre 2025 établi par le Docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 14 octobre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [R] [G], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Lucille VENTALON, avocat assistant M. [R] [G], a été entendue en ses observations à l’audience,
La décision a été rendue sur le siège le 16 Octobre 2025 à 10h35.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [R] [G], en date du 7 octobre 2025 à 18h30 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [R] [G], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son père, selon la procédure d’urgence le 7 octobre 2025 à 18h30 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 7 octobre 2025 à 18h00 établi par le docteur [U] faisant état d’un patient présentant un état délirant de thème mégalomaniaque et de persécution, un état de tension psychique importante, adoptant une attitude agressive (propos menaçants) et se mettant en danger sans aucune conscience de la réalité de ses troubles.
Durant la période d’observation, le Docteur [D] relevait dans un certificat médical établi le 8 octobre 2025 à 11h00 que Monsieur [R] [G] tenait toujours un discours très incohérent et n’émettait aucune critique s’agissant du comportement violent ayant justifié son admission et s’étant encore manifesté dans le service de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [O] dans un certificat médical établi le 10 octobre 2025 à 16h45, lequel constatait toujours des propos incohérent et une incapacité à se remettre en question générant un risque de réitération des violences.
Dans son avis motivé en date du 13 octobre 2025, le Dr [U] notait que Monsieur [G] présentait toujours une instabilité de l’humeur avec d’importantes fluctuations avec alternance d‘effondrement thymique et d’exaltation, son discours demeurant déréel avec une production mytho maniaque délirante outre un comportement imprévisible sans qu’il n’ait conscience de ses troubles.
A l’audience, Monsieur [R] [G] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions désormais expliquant qu’à son admission il était “vraiment enervé”, et sur question a indiqué qu’il considérait qu’elle était nécessaire. Il a sollicité la levée de l’hospitalisation pour regagner son lieu d’habitation expliquant qu’il était suivi là bas par une infirmière.
A l’audience, Maitre VENTALON n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole du patient qui sollicite la mainlevée de la mesure.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [R] [G], patient déficitaire sur le plan intellectuel lequel a été admis en suite de comportements hétéroagressifs qui se sont pousuivis au sein du service, alors qu’il présentait une très forte tension psychique, un discours incohérent et délirant, d’importantes fluctuations d’humeur sans qu’il n’ait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. Qu’il est précisé que l’ampleur de ses troubles a nécessité à son admission un placement en isolement.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précisequ’il présente toujours d’importants troubles du comportement et un discours incohérents sans qu’il ne soit en état de consentir aux soins ce qui s’est confirmé à l’audience. Ces élements justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique se stabilise de manière plus pérenne avant d’envisager une autre forme de prise en charge alors qu’en l’état son comportement demeure imprévisible et que le risque d’attitudes agressives persiste.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 16 Octobre 2025 à 10H35
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par remise en mains propres à l’issue du prononcé du délibéré d’une copie certifiée conforme le 16 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par remise d’une copie certifiée conforme le 16 Octobre 2025
– Avis au curateur / tuteur le 16 Octobre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 16 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Octobre 2025
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