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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 9 mars 2026, n° 25/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/
AFFAIRE : N° RG 25/02082 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XOO
Jugement Rendu le 09 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. de l’immeuble
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par le syndic CITYA RIVE GAUCHE,
Immatriculée au RCS Immatriculée 523986339
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
.
Représentée par : Me Stéphanie CARRIE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Philippe CORNET avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [K] [W]
Née 21Août 1973
[Adresse 3]
[Localité 3]
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 09/03/26
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2025 différée dans ses effets au 29 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété.
Son syndic en exercice est l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) CITYA RIVE GAUCHE.
Madame [K] [Z] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] sont propriétaires dans cette copropriété des lots n°10-11-20-21-22-23-26.
Par lettres recommandée et simple du 19 mars 2025, il a été proposé par le conseil du syndicat des copropriétaires aux époux [W] un règlement amiable des sommes dues au titre des charges de copropriété.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
***
Par acte du 06 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL CITYA RIVE GAUCHE, a assigné Madame [K] [Z] épouse [W] et [Y] [W], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de :
Condamner solidairement les époux [W] à lui verser 7.377,74 euros au titre des charges de copropriété dues au 10 juillet 2025, ainsi que la somme de 1.568,40 euros au titre des frais nécessaires,Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de la mise en demeure,Condamner solidairement les époux [W] à lui verser la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner solidairement les époux [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions, notifiées par PRVA le 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL CITYA RIVE GAUCHE, demande au tribunal, de :
Constater le désistement de ses demandes au titre du paiement des charges,
Condamner solidairement Madame [K] [Z] et Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner solidairement Madame [K] [Z] et Monsieur [Y] [W] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées à personnes physiques, les époux [W] n’ont pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2025, la clôture a été fixée au 29 décembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la défaillance des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, les époux [W] sont défaillants à la présente procédure, alors même qu’ils ont été régulièrement assignés.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL CITYA RIVE GAUCHE, se désiste de sa demande principale formulée au titre du paiement des charges de copropriété en faisant état d’un paiement des copropriétaires de l’intégralité de leur dette.
En conséquence, il conviendra de constater ce désistement.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être alloués si l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister est caractérisé ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Un manquement par un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires à régler les charges de copropriété est constitutif d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion de l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, directe et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, les époux [W] présentaient un solde débiteur relatif à leurs charges de copropriété, malgré la délivrance d’une mise en demeure à leur encontre. Leur comportement est donc constitutif d’un abus dans l’exercice du droit de résister, de nature à créer un préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes indispensables à la gestion de l’entretien de l’immeuble.
Néanmoins, il convient de tenir compte du fait que la régularisation de paiement est intervenue peu de temps après la délivrance de l’assignation.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement les époux [W] à verser 200 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL CITYA RIVE GAUCHE, à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, les époux [W] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter solidairement la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, les époux [W] étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner solidairement à verser 650 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL CITYA RIVE GAUCHE, à titre de frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL CITYA RIVE GAUCHE, de sa demande principale au titre des charges impayées,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [Z] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] à verser 200 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL CITYA RIVE GAUCHE, à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [Z] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [Z] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] à verser 650 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL CITYA RIVE GAUCHE, au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Stéphanie CARRIE
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