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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 févr. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00303 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQQ4
MINUTE N° :
[J] [U], [M] [N] ÉPOUSE [U]
c/
[Q] [G]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Guillaume LETAILLEUR
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [N] ÉPOUSE [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 20 juin 2025, par Assignation du 05 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025, et jugée le 10 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] ont donné à bail, par l’intermédiaire de leur mandataire l’agence NESTERNN, à Monsieur [Q] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 13 janvier 2024, avec prise d’effet au 30 janvier 2024, pour un loyer mensuel de 985 euros et une provision mensuelle sur charges de 230 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 octobre 2024 et ont saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 5 juin 2025 pour voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner sans délai l’expulsion des lieux loués de Monsieur [Q] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 11.660,05euros échéance de mai 2025 incluse, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir ;
— Condamner Monsieur [Q] [G] à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation conventionnelle, jusqu’à complète libération des lieux ;
— Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 octobre 2024 ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion comme ci-dessus, outre les condamnations au paiement des sommes dues sus-énoncées ;
— En toute hypothèse, condamner Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la sommation.
À l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 20.511,28 euros, terme de décembre 2025 inclus. Ils font valoir que le locataire a cessé de payer les échéances de loyer depuis un an et demi.
Monsieur [Q] [G], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 18 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] justifient avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux » ;
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 25 octobre 2024 pour la somme de 2.948,49 euros en principal, est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 décembre 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif du logement
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] produisent un décompte démontrant qu’à la date de l’acte introductif, la dette locative s’élevait à la somme de 11.660,05 euros terme de mai 2025 inclus, sans possibilité d’actualisation, Monsieur [Q] [G] étant absent à l’audience.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Q] [G] à verser à Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] la somme de 11.660, 05 euros terme de mai 2025 inclus euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [Q] [G] étant absent à l’audience, le Tribunal n’a aucune information pour apprécier sa situation familiale et financière. Il y a donc lieu d’ordonner, à défaut de départ volontaire de Monsieur [Q] [G] son expulsion ainsi que tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Q] [G] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la suppression du délai de deux mois
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] ne démontrent aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 6 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par Monsieur [Q] [G] jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les intérêts conventionnels
Il ne ressort pas des stipulations contractuelles que le montant des loyers et accessoires soit assorti d’intérêts conventionnels.
Il y a donc lieu de rejeter la demande sur les intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [G] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024, les demandeurs ne versent pas aux débats de sommation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager.
Monsieur [Q] [G] sera condamné à leur verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 janvier 2024 concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] entre Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] et Monsieur [Q] [G] sont réunies à la date du 6 décembre 2024 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 6 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [Q] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] de leur demande de suppression du délai de deux mois ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 6 décembre 2024 ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] de leur demande d’intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à verser à Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] la somme de 11.660,05 euros terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à verser à Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 25 octobre 2024 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 10 février 2026,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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