Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 7 avr. 2026, n° 23/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me LAZAAR
Me GUYONNET GARAVAGNO
le
Expédition LRAR à
M. [M]
Mme [Z]
le
IFPA
JUGEMENT : [N] [Z] épouse [M] C/ [J] [M]
N° MINUTE :
DU 07 Avril 2026
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 23/00313 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ORVV
DEMANDERESSE:
[N] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia LAZAAR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[J] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (72)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4383 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Alissia GUYONNET, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur JULIEN
Greffier : Mme LANDRIEU présente les débats et Mme TEGGI lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience non publique du 07 Janvier 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 07 Avril 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Alexandre JULIEN, Le Vice-Président chargé des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation introductive d’instance en date du 20 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 juin 2023 ;
Vu la déclaration conjointe d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 7 mars 2025 ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [J], [B] [M] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (72)
Et
Madame [N] [Z] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (13)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5]
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6] ;
Déboute Madame [N] [Q] de sa demande de désignation d’un Notaire ;
Attribue à Madame [N] [Z] la jouissance du véhicule automobile de marque BMX X1 immatriculé [Immatriculation 1] sous Contrat LDD avec BMW ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Constate que l’état liquidatif dressé par Maître [R] [G], Notaire à [Localité 5] en date du 4 mars 2025 portant liquidation et partage du régime matrimonial des époux a été accepté par chacun d’eux ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ni à homologuer cet état liquidatif ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute les parties de leur demande liée au report des effets du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
S’agissant des enfants mineurs ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants
— [U], [N] [M], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 5] (06),
— [O], [D], [J] [M], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 5] (06),
est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe leur résidence au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux (semaines paires du calendrier annuel) du vendredi sortie d’école ou 16h30 au dimanche 18h en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires avec partage par quinzaine les vacances estivales, la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ;
s’agissant des anniversaires de chacun des parents, les enfants passeront la journée avec le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, et si l’anniversaire du parent tombe un jour d’école, les enfants passeront la soirée avec le parent concerné ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit un total mensuel de 200 euros, le montant de la contribution à l’entretien des enfants, que Monsieur [J] [M] devra verser à Madame [N] [Z], avec effet à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 juin 2023 ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'[1] L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants susvisés sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [Z] ;
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adhésion ·
- Préavis ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrats ·
- Salarié
- Créance ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Référence ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Rétablissement
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Référé ·
- Mise en conformite ·
- Expulsion ·
- Conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente forcée ·
- Crédit ·
- Créanciers ·
- Adjudication ·
- Intervention volontaire ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Intervention
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Date ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Remise ·
- Allocation ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Décret ·
- Apprentissage
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de vote ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audioconférence ·
- Épouse ·
- Vote ·
- Mandat
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Terme ·
- Intérêts conventionnels ·
- Délai ·
- Astreinte
- Adresses ·
- Audit ·
- Concept ·
- Personnes ·
- Architecture ·
- Malfaçon ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Demande d'expertise ·
- Ouvrage
- Urssaf ·
- Renonciation ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.