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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 30 janv. 2025, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant, S.A.S. ETANCHEITE DE L' EST, qualité, S.A.S. SCHREINER, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. [ O ] [ C ] |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01526 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFOQ
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas DELEAU – 152
Me Philippe-didier DIETRICH – 30
Maître Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS – 309
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER – 311
Me David GILLIG – 178
Me Sophie KAPPLER – 212
Me Emmanuel KIEFFER – 244
Me Philippe LOEW – 38
Me Marie-eve MANGOLD-REBOH – 190
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [H]
adressées le : 30 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 30 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [G]
né le 01 Mars 1976 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [D] [J]
née le 23 Mai 1977 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante et non représentée
S.A.R.L. [O] [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante et non représentée
S.A.S. ETANCHEITE DE L’EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante et non représentée
S.A.S. SCHREINER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
représentée par Me Marie-eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG
CAMBTP CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, prise en la personne de son représentant légal
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
E.U.R.L AKS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante et non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en son établissement secondaire [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. SIB ETUDES STRUCTURE INGENIERIE BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. DUO RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG
CRAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. PLAQ’ELEC CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Maître Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
S.A.S. STUDIO OP ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOUR (avocat postulant) et Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (avocat plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, pris en son établissement secondaire [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
Assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 22, 26, 25, 27, 28 et 29 novembre 2024, M. [E] [G] et Mme [D] [J] ont fait assigner les parties défenderesses désignées en en-tête devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres, malfaçons et non-conformités qui affectent les travaux de leur maison et de son extension sise [Adresse 6], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— leur donner acte de ce qu’ils feront l’avance des frais d’expertise.
A l’audience du 17 décembre 2024, le conseil de la Sas Duo Rénovation a conclu oralement aux protestations et réserves d’usage.
Selon conclusions du 11 décembre 2024, la Sas Studio Op Architecture a sollicité voir :
— lui donner de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicité tous droits et moyens réservés ;
— ordonner l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 8 janvier 2025, la société Groupama d’Oc a sollicité voir :
à titre principal,
— débouter M. [E] [G] et Mme [D] [J] de leur demande en tant qu’elle est dirigée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Plaq’elec Concept ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
en tout état de cause,
— mettre à la charge de M. [E] [G] et Mme [D] [J] l’avance des frais d’expertise ;
— les condamner aux frais et dépens de la procédure.
Selon dernières conclusions du 14 janvier 2025, la Sas Schreiner a sollicité voir :
— la mettre hors de cause ;
— débouter M. [E] [G] et Mme [D] [J] de leur demande en tant qu’elle est dirigée à son encontre ;
— condamner M. [E] [G] et Mme [D] [J] à lui payer une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— condamner in solidum M. [E] [G] et Mme [D] [J] en tous les frais et dépens de l’instance ;
subsidiairement, en cas d’expertise,
— lui donner acte de ses réserves et protestations d’usage.
Selon conclusions du 14 janvier 2025, la Sa Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la Sàrl [O] [C] et Sas Etanchéité de l’Est, a sollicité voir :
— débouter M. [E] [G] et Mme [D] [J] de leur demande d’expertise ;
— les condamner à lui payer un montant de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Selon conclusions dernières du 13 janvier 2025, la Sàrl Sib Etudes Structure Ingénierie Bâtiment et son assureur la CamBtp ont sollicité voir :
à titre principal,
— débouter M. [E] [G] et Mme [D] [J] de leur demande en tant qu’elle est dirigée à leur encontre ;
à titre subsidiaire,
— leur donner acte qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
en tout état de cause,
— mettre à la charge de M. [E] [G] et Mme [D] [J] l’avance des frais d’expertise ;
— les condamner aux frais et dépens de la procédure.
Selon conclusions du 8 janvier 2025, la Plaq’elec Concept a sollicité voir :
— débouter M. [E] [G] et Mme [D] [J] de leur demande en tant qu’elle est dirigée à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
en tout état de cause,
— mettre à la charge de M. [E] [G] et Mme [D] [J] l’avance des frais d’expertise ;
— les condamner aux frais et dépens de la procédure.
Selon conclusions du 8 janvier 2025, Groupama Grand Est a sollicité voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— mettre à la charge de M. [E] [G] et Mme [D] [J] l’avance des frais d’expertise ;
— les condamner in solidum aux frais et dépens de la procédure.
M. [E] [G] et Mme [D] [J] ont répliqué le 9 janvier 2025 pour maintenir leur demande et sollicité au surplus le débouté des conclusions de la Sas Schreiner, la Sàrl Sib Etudes Structure Ingénierie Bâtiment, la société Groupama d’Oc et la Sàrl Plaq’elec Concept.
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Assignée à personne morale, la société Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, la Sàrl [O] [C] n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, la Sas Étanchéité de l’Est n’a pas constitué avocat.
Assignée à domicile à une personne présente, Mme [P] [K], conjointe du gérant, l’Eurl Aks n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, la Sa Maaf Assurances a constitué avocat le 15 janvier 2025 après la mise en délibéré du dossier.
Par note en délibéré parvenue le 24 janvier 2025, le conseil de M. [E] [G] et Mme [D] [J] a précisé que M. [H] [V] a accepté la mission et fixé la première réunion d’expertise au lundi 10 février 2025 à 9 heures.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum (par exemple, 2e Civ., 10 juillet 2008, n° 07-15.369, Bull. 2008, II, n° 179), laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
En l’espèce, M. [E] [G] et Mme [D] [J] ont exposé avoir confié en 2019 à la Sas Studio Op Architecture une mission d’étude sur la rénovation de leur maison et la création d’une extension, ainsi qu’une mission de chantier allant jusqu’à l’assistance aux opérations de réception ; que les différentes sociétés assignées ont participé aux travaux ; que la Sas Duo Rénovation a été chargée de la couverture zinguerie ; que la Sas Duo Rénovation a abandonné le chantier le 10 juillet 2024 en remettant en cause la solidité même de l’ouvrage.
A cet égard, M. [E] [G] et Mme [D] [J] produisent différents échanges avec la Sas Duo Rénovation ou son conseil (lettre du 3 octobre 2024 de Duo Construction, pièce 32, lettre du conseil de Duo Construction du 18 octobre 2024, pièce 33) d’où il ressort que la Sas Duo Rénovation affirme que le mur de clôture soutenant l’ouvrage n’aurait pas de fondation et remettrait en cause la solidité de l’ouvrage.
La Sas Studio Op Architecture et la Sas Duo Rénovation ne s’opposent pas à l’expertise.
La société Groupama d’Oc, assureur de la Sàrl Plaq’elec Concept, la Sas Schreiner, la Sa Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la Sàrl [O] [C] et Sas Etanchéité de l’Est, la Sàrl Sib Etudes Structure Ingénierie Bâtiment et son assureur la CamBtp, ainsi que la Sàrl Plaq’elec Concept, s’opposent à leur mise en cause dans l’expertise aux motifs que les demandeurs n’ont formé aucun grief à leur encontre dès lors que le litige ne concerne que les demandeurs à la Sas Studio Op Architecture et la Sas Duo Rénovation.
Cependant, dès lors que le litige principal concerne la solidité du bâtiment et l’abandon du chantier par la Sas Duo Rénovation pour ce motif et que les travaux réalisés par les autres entreprises, notamment la Sas Schreiner, titulaire du lot menuiseries aluminium, ne sont pas terminés et n’ont pas été réceptionnés, mais dépendent de la solidité du bâtiment, toutes les entreprises appelées sont intéressées à l’expertise dès lors que les atteintes à la solidité de l’ouvrage, et donc les modifications éventuelles qui pourraient être entreprises après expertise, pourront impacter leurs marchés.
Les parties défenderesses ne font pas, par ailleurs, la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que les demandeurs demeurent libre de choisir. Dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande principale étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des travaux de rénovation de la maison et de son extension sise [Adresse 6];
COMMETTONS en qualité d’expert :
[H] [V]
[Adresse 12]
mail : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, et pour la première fois le lundi 10 février 2025 à 9 heures, leurs conseils avisés, la maison et de l’extension appartenant à M. [E] [G] et Mme [D] [J] et situé [Adresse 6], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception;
4°/ dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
6°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
7°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
8°/ dire si les travaux ont été réceptionnés, s’ils sont en état d’être réceptionnés, les réceptionner si nécessaire ;
9°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire tant dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux,
10°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
11°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
12°/ dire si une assurance dommages-ouvrage a été souscrite; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
13°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
14°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
15°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
16°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [E] [G] et Mme [D] [J] verseront une consignation de quatre mille Euros (4.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce si possible avant la première réunion d’expertise qui aura lieu le lundi 10 février 2025 à 9 heures et au plus tard le 31 mars 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS M. [E] [G] et Mme [D] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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