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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 11 juillet 2025
N° RG 25/03403
N° Portalis DBYC-W-B7J-LPYI
72D
c par le RPVA
le
à Me GLON
Expédition et grosse délivrée le:
à
J U G E M E N T
DEMANDERESSE :
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine GLON, avocate au barreau de RENNES subtituée par Me Germain HUARD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [M],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Graciane GILET, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2025,
DECISION : réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [D] et Monsieur [C] [M] se sont pacsés le 26 juillet 2021 sous le régime de l’indivision (pièce n°2).
Madame [D] et Monsieur [M] ont acquis en indivision :
— un terrain à vocation locative, à [Localité 12] (35), pour la somme de 26 000 euros, le 28 février 2023,
— un terrain à bâtir, pour leur résidence principale, à [Localité 10] (35), pour la somme de 120 000 euros, le 05 avril 2023 (pièces n°3-4).
Dans le cadre de ces projets, ils ont contracté plusieurs crédits auprès de l’agence du Crédit Mutuel de Bretagne (CMB) de [Localité 8] (35), les 11 janvier 2023 et 12 février 2023, selon le détail suivant :
— concernant le projet de la résidence principale à [Localité 10] (35), un crédit de 466 097 euros décomposé de la façon suivante (pièce n°5) :
* prêt n°20906665 d’un montant nominal de 236 097 euros,
* prêt n°20906666 d’un montant nominal de 10 000 euros,
* prêt n°20906667 d’un montant nominal 220 000 euros,
— concernant le projet de maison locative à [Localité 12] (35), un crédit de 188 389 euros décomposé de la façon suivante (pièce n°6) :
* prêt n°21041241 d’un montant nominal de 93 389 euros,
* prêt n°21041242 d’un montant nominal de 95 000 euros.
Le chantier de la construction de la maison à destination locative a [Localité 12] (35) a débuté le 17 avril 2023.
Concernant la construction de leur résidence principale, seul le permis de construire a été déposé à la mairie de [Localité 10] (35), le 05 janvier 2023 (pièce n°7).
Le PACS a été dissout le 09 mai 2023 (pièce n°2).
Par courrier en date du 13 mars 2024, le CMB [Localité 8] a informé Madame [D] d’un incident de paiement dans le remboursement du prêt n°20906665, étant conséquence débitrice de la somme de 392.37 euros (pièce n°16).
Par courriers en date du 15 mars 2024, le CMB [Adresse 9] a informé Madame [D] que les incidents de paiement dans le remboursement du prêt n°20906667 et du prêt n°20906666 n’ayant pas été résolus, il avait été procédé à son inscription au fichier national des incidents de remboursement de la Banque de France (pièce n°16).
Par courrier en date du 12 septembre 2024, la société [Adresse 11], en charge de la construction de la maison de [Localité 12] (35), a mis en demeure Madame [D] de procéder au règlement de la somme de 22 918.05 euros TTC correspondant à l’appel de fonds de 75% pour l’achèvement des cloisons et la mise hors d’air, et l’a informée de l’interruption du chantier dans l’attente du paiement (pièce n°18).
Par courriel en date du 10 septembre 2024, le CMB [Localité 8] a informé Madame [D] de la situation des prêts, comme suit (pièce n°19) :
— concernant la résidence principale à [Localité 10] (35) :
* prêt n°20906665 : 6 échéances impayées, 839.86 euros,
* prêt n°20906666 : 9 échéances impayées, 736.95 euros,
* prêt n°20906667 : 7 échéances impayées, 897.78 euros,
— concernant le projet de maison locative à [Localité 12] (35) :
* prêt n°21041241 : 1 échéance impayée, 12.44 euros,
* prêt n°21041242 : 1 échéance impayée, 12.59 euros,
— total dû : 2 499.62 euros.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [L] [D] a fait assigner Monsieur [C] [M] devant le président du Tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— juger l’action introduite par Madame [L] [D] recevable et bien fondée,
— autoriser Madame [L] [D] à céder seule et pour le compte de l’indivision le bien immobilier situé au [Adresse 13] (figurant au cadastre section ZN n°[Cadastre 6]) ainsi que le terrain situé au [Adresse 4] (figurant au cadastre section B n°[Cadastre 5]),
— autoriser Madame [L] [D] à permettre au notaire choisi pour réaliser les ventes de verser tout ou partie du prix de vente au Crédit Mutuel de Bretagne à hauteur du montant des sommes dues aux titres des prêts n°20906665, n°20906666, n°20906667, n°21041241 et n°21041242, et ce aux fins notamment de la purge des inscriptions sur lesdits immobiliers,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 juin 2025, Madame [L] [D] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas d’assumer seule les échéances de crédits, qui font au surplus l’objet d’arriérés, et que Monsieur [M] s’est désintéressé de la situation.
Monsieur [C] [M] n’était ni présent, ni représenté à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [D], la juridiction se réfère à ses écritures, soutenues à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’autorisation de vendre les biens immobiliers indivis
L’article 815-6 du Code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s’appliquent aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 815-6 du Code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Le caractère d’urgence de cette mesure est apprécié souverainement par les juges du fond. Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du Code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, les deux biens indivis génèrent des charges, constituées des mensualités de remboursement des cinq prêts souscrits auprès du CMB [Localité 8], actuellement tous en état d’impayés (pièce n°19).
En outre, si Madame [D] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de supporter seule les échéances de ces prêts, il est constant que les prêts ont été souscrits par les consorts [N] en indivision, de sorte que la dette est indivise.
Ainsi, il relève de l’intérêt commun de solder les crédits auprès du CMB [Localité 8], afin, d’une part, de délivrer l’indivision de ses dettes, et d’autre part, de préserver l’indivision d’un risque imminent de défaillance de nature à entrainer la perte du bien indivis.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [D], laquelle sera autorisée à céder seule, pour le compte de l’indivision, le bien immobilier situé à [Localité 12] (35), ainsi que le terrain situé à [Localité 10] (35), selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
Madame [D] conservera les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Autorisons Madame [L] [D] à vendre seule pour le compte de l’indivision :
— le bien immobilier situé au [Adresse 13] (figurant au cadastre section ZN n°[Cadastre 6]),
— le terrain situé au [Adresse 4] (figurant au cadastre section B n°[Cadastre 5]),
Autorisons le notaire choisi pour réaliser les ventes à verser tout ou partie du prix de vente au Crédit Mutuel de Bretagne à hauteur du montant des sommes dues aux titres des prêts n°20906665, n°20906666, n°20906667, n°21041241 et n°21041242 ;
Condamnons Madame [L] [D] aux dépens ;
Rappelons que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du Code de procédure civile ;
La greffière, La présidente,
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