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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 25 avr. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0280
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 25 Avril 2025
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
[5]
[Adresse 9]
représenté par Monsieur [I] [X], muni d’un mandat
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
assisté de son fils, Monsieur [J]
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Catherine GEGLO-VINCENT
Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 23 Décembre 2024
Date de la convocation : 21 Janvier 2025
A l’audience du : 25 Avril 2025
Date des débats : 07 Mars 2025
Délibéré au : 25 Avril 2025
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NQUF
copies délivrées aux parties le :
— CCCFE + CCC à [5]
— CCC à Monsieur [Y] [J]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par mise en demeure du 11 septembre 2024 émise par [4] Monsieur [Y] [J] s’est vu réclamer le remboursement d’un trop perçu pour un montant de 8167,30€ concernant le versement indu de l’allocation retour à l’emploi pour la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020 en raison d’une activité salariée et 252,98€ pour la période du 13 mars 2023 au 31 mars 2023 pour cumul avec indemnisation de la sécurité sociale qui l’a déjà indemnisé comme étant en arrêt maladie.
Cette somme n’ayant pas été remboursée dans le délai imparti, [4] a fait signifier une contrainte à Monsieur [Y] [J] par commissaire de justice, le 3 décembre 2024 signifiée le 12 décembre 2024 pour un montant de 8431,60€ outre les frais soit 8620,37€.
Monsieur [Y] [J] a contesté cette contrainte par requête en opposition en date du 20 décembre 2024 reçue au tribunal judiciaire le 23 décembre 2024.
Appelée à l’audience du 7 mars 2025, l’affaire a été évoquée.
A cette audience, le représentant de [4] sollicite de :
— Rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [J] ;
— Se substituant à la contrainte le condamner au paiement de 8431,60 € ;
A l’appui de sa demande, [4] indique que la somme demandée correspond :
au montant restant à recouvrer du premier trop perçu pour la période de 14 mars 2020 au 31 décembre 2020, ainsi qu’au second trop perçu pour la période du 13 mars 2023 au 31 mars 2023. Il explique avoir versé indûment des allocations de retour à l’emploi à Monsieur [J] [Y] pour une première période allant de mars à décembre 2020, et une seconde période de mars 2023, pour un montant total de 9007,30 euros.
[4] explique avoir attribué ces allocations de retour à l’emploi à Monsieur [J] [Y] sur la base d’un contrat de travail courant du 16 novembre 2016 au 31 janvier 2020 et signé entre ce dernier et la société SARL [10].
Après avoir mené des investigations sur la réalité des activités salariés de Monsieur [J] [Y], [4] met en doute la réelle existence de ce contrat de travail.
[4] constate entre autre :
l’usage de deux identités différentes du défendeur : celle de [J] [Y] et celle de [B] [R];une non-correspondance des noms de famille, prénom, date et lieu de naissance entre les informations figurant sur l’attestation employeur et sa déclaration d’identité auprès de [4] ; une absence de référencement chez l’employeur [10] sur le relevé de carrière ; l’absence de salaire déclaré sur l’avis d’imposition 2019 des revenus de 2018 ;
l’absence de période d’emploi sur son relevé de carrière depuis septembre 2009 ;aucun prélèvement à la source sur les bulletins de salaire [10] en 2019 ; la confirmation par l’URSSAF qu’aucune déclaration sociale nominative n’a été effectué par la société [10] ;la confirmation par les services fiscaux de deux identités distinctes déclarant être cotitulaires de compte soit M. [B] [R] et M. [P] [Y], alternativement à deux adresses soit [Adresse 3] à [Localité 8] et [Adresse 1] à [Localité 6]. En réplique, Monsieur [J] [Y] indique qu’il réside bien [Adresse 3] à [Localité 8]. Il confirme avoir :
obtenu et honoré un contrat de travail du 16 novembre 2016 au 31 janvier 2020 au sein de la SARL [10], travaillé pour la société [10] en CDD jusqu’en février 2020 en échange d’un salaire de 999€, reçu son solde de tout compte le 6 juillet 2020 pour un montant de 1100€. Il admet avoir touché indûment pour la période du 13 au 31 mars 2023 la somme de 258,84€, ayant été hospitalisé pour des problèmes de cœur pendant cette période.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La contrainte a été délivrée le 12 décembre 2024 et Monsieur [Y] [J] y a formé opposition le 20 décembre 2024 suivant dans le délai imparti pour ce faire.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte recevable.
Sur l’opposition à la contrainte délivrée par [4]
La contrainte délivrée par [4] et signifiée à Monsieur [Y] [J] concerne le versement de 2 sommes la première de 8172,96€ et la seconde de 258,64€ soit 8431,60€.
Sur le trop-perçu de la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020 :
L’article L5312-13-1 du code du travail dispose que :
« Au sein de [7], des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’emploi. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d’infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ de compétence de ladite institution, des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. »
En l’espèce, le rapport de l’agent assermenté de [4] fait foi ; Monsieur [J] [Y] n’apportant pas d’éléments contraires pouvant remettre en cause les éléments indiqués dans ce rapport.
Il ressort par ailleurs de l’article L5412-1 du code du travail que :
« le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi. le revenu de remplacement mentionné à l’article L5421-1…..sont suspendu ou supprimés, en tout ou partie… en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi. En cas de fraude ou lorsque le demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ou pour bénéficier indûment du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, sa radiation de la liste est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations sont supprimés. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. »
En l’espèce, les informations mentionnées dans le rapport de l’agent assermenté de [4] suffisent à démontrer d’une part, l’absence d’activité salariée de Monsieur [J] [Y] au sein de la société [10] sur la période mise en cause ; et d’autre part à remettre en cause l’existence même de la société [10].
En effet, ce rapport fait ressortir notamment plusieurs points d’incohérence :
une première incohérence, liée à un exercice salarié fictif : l’examen des comptes bancaires du défendeur laisse apparaitre seulement 5 virements de la société [10] en 2017, mais plusieurs autres versements de salaires de sociétés tierces ; une seconde incohérence lié au fait qu’aucune Déclaration Sociale Nominative ne soit établie par la société [10] et que les courriers adressés par [4] à la société [10] aient été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » prouvent également l’existence fictive de cette société.En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [Y] au remboursement de la somme indue.
Sur le montant de la somme à recouvrer, [4] indique en pièce n°8 un indu d’un montant de 9007,30€ pour la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020 diminué à la somme de 8167,30€, Monsieur [J] [Y] ayant remboursé une partie de cette dette.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [J] [Y] de sa contestation de remboursement de l’aide reçue indûment.
Sur le trop perçu de la période du 13 mars 2023 au 31 mars 2023 :
L’article L5412-1 du code du travail visé ci-dessus dispose que toute sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] indique à l’audience avoir perçu une somme de [4] pour la période du 13 mars 2023 au 31 mars 2023. Il admet par ailleurs avoir été hospitalisé pour des problèmes de cœur pendant cette période.
En pièce n°9, [4] a notifié à Monsieur [J] [Y] un trop perçu de 577,98€ pour cette période du 13 au 31 mars 2023, rapporté à la somme de 258,64€ en raison de paiement partiels, retenues sur allocations, ou effacement de dettes.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [J] [Y] de sa contestation de remboursement de l’aide reçue indûment.
Sur la demande de maintien des contraintes
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due doit la rembourser à celui dont il l’a reçue.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [J] a perçu indûment la somme de 8431,60€ concernant le versement indu de :
— la somme de 8167,30€ au titre de l’allocation d’aide de retour à l’emploi indûment perçu pour la période allant du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020.
— la somme de 258,64€ au titre de l’allocation d’aide de retour à l’emploi indûment perçu pour la période allant du 13 mars 2023 au 31 mars 2023.
Il y a lieu de la condamner à rembourser la somme de 8431,60€ à [4].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [Y] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [Y] [J] de son opposition à contrainte ;
Reçoit [4] en ses demandes ;
Condamne Monsieur [J] [Y] à payer à [4] la somme de HUIT MILLE QUATRE CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE CENTS (8431,60€) correspondant pour la somme de 8167,30€ au titre de l’allocation d’aide de retour à l’emploi indûment perçu pour la période allant du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020 et pour la somme de 258,64€ au titre de l’allocation d’aide de retour à l’emploi indûment perçu pour la période allant du 13 mars 2023 au 31 mars 2023 ;
Condamne Monsieur [J] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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