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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 4 déc. 2025, n° 23/03119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03119 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZB54
N° PARQUET : 23-601
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2023
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9] (ALGÉRIE)
élisant domicile chez Maître Benzarti
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Wassim BENZARTI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0122
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 04/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/03119
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 23 octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [G] constituées par l’assignation délivrée le 17 février 2023 au procureur de la République, aux termes de laquelle elle demande au tribunal de :
— dire sa demande recevable au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
— dire qu’elle est française par filiation,
— ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner le ministère public au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le ministère public aux dépens,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— dire que Mme [P] [G], se disant née le 5 mai 2001 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 février 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 23 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [P] [G], se disant née le 5 mai 2001 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [B] [G], né le 10 février 1961 à [Localité 7] , est français pour être né d’un père inconnu et d’une mère à l’égard de laquelle sa filiation n’a pas été légalement établie. Elle en conclut que son père relevait donc du statut civil du droit commun, et qu’il a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 de la demanderesse).
La demanderesse ajoute que son recours gracieux contre cette décision n’a fait l’objet d’aucune réponse (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [P] [G], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la qualité de français de statut civil de droit commun de son père revendiqué, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le tribunal relève avec le ministère public que Mme [P] [G] n’a pas produit l’acte de naissance de son père revendiqué.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain s’agissant de M. [B] [G], la demanderesse ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation légalement établi à son égard, ni, a fortiori, de sa nationalité française.
Mme [P] [G] ne démontre donc pas être née d’un père français.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [P] [G] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [P] [G] sollicite du tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi à raison du refus de délivrance à son profit d’un certificat de nationalité française.
Néanmoins, et compte tenu en outre du sens de la présente décision, la demanderesse ne justifie pas en quoi ce refus est constitutif d’un préjudice réparable.
La demande formulée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [G] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute Mme [P] [G] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [P] [G], se disant née le 5 mai 2001 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [P] [G] ;
Rejette la demande de Mme [P] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 décembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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