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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 5 juin 2026, n° 23/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01810 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUZR
AFFAIRE : Monsieur [F] [S] C/ Madame [A] [S] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118
DEFENDERESSE
Madame [A] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [I] veuve [S] est décédée le [Date décès 1] 2021, en laissant pour lui succéder les deux enfants nés de son union avec Monsieur [Y] [S] :
— Madame [A] [S] épouse [W]
— Monsieur [F] [S]
Par exploit du 12 juin 2023, Monsieur [F] [S] a fait assigner par-devant la présente juridiction sa sœur, Madame [A] [S] épouse [W], aux fins de voir ordonner le partage de la succession de Madame [J] [I] veuve [S].
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, elle demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [I] veuve [S] ;
— commettre à cet effet Maître [R] [K], notaire à [Localité 2] – [Adresse 3] ;
— débouter Madame [A] [S] épouse [W] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner Madame [A] [S] épouse [W] à verser à Monsieur [F] [S] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [A] [S] épouse [W] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, elle sollicite de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [I] veuve [S] ;
— désigner Maître [R] [K], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations ;
— dire et juger que les primes d’assurance-vie seront réunies à la masse successorale ;
— condamner Monsieur [F] [S] à rapporter à la succession de Madame [J] [I] veuve [S] les sommes de 97.207,32 euros et 21.530 euros ;
— condamner Monsieur [F] [S] à verser à Madame [A] [S] épouse [W] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogé au 05 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande visant à voir ordonner le partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Monsieur [F] [S] sollicite de voir ordonner le partage de la succession de Madame [J] [I] veuve [S], l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif opposant les parties, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
Par application des dispositions de l’article 1364 du code civil, Maître [R] [K], notaire à [Localité 2] – [Adresse 3], sera désigné aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur la demande de rapport successoral
Aux termes de l’article L.132-13 du code des assurances, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Pour évaluer ce caractère excessif, une jurisprudence constante retient principalement comme critères l’importance du montant des primes versées au regard de la situation financière du souscripteur, au moment du versement, ainsi que l’utilité de ces primes au vu de sa situation personnelle.
En l’espèce, Madame [A] [S] épouse [W] justifie à l’instance d’un contrat d’assurance-vie « Garantie Multi-Options » – [1], souscrit le 19 janvier 1999 (sa pièce n° 2) ; le versement initial étant de 34.064,01 Francs (5.193,02 euros), et la clause bénéficiaire désignant initialement les enfants de la souscriptrice, à parts égales, pour être modifiée le 18 août 2011 (sa pièce n° 9), au profit de Monsieur [F] [S], seul.
Il est en outre justifié des versements suivants :
— 22.867,35 euros (150.000 Francs) le 28 avril 1999 (sa pièce n° 4) ;
— 9.146,94 euros (60.000 Francs) en juin 1999 (sa pièce n° 5) ;
— 60.000 euros le 25 août 2011 (sa pièce n° 8).
Il se déduit par ailleurs du projet de déclaration de succession produit à l’instance par Monsieur [F] [S] (sa pièce n° 6) que Madame [J] [I] veuve [S] avait souscrit quatre contrats d’assurance-vie :
— un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de [2] – Ecureuil Projet, sous le n° 940482079 en date du 6 septembre 1994, dont le montant des primes versées après 70 ans s’élève à la somme de 13.784,14 euros ;
— le contrat précédemment évoqué, souscrit auprès de la [1] sous le n° 969714936 22 en date du 19 janvier 1999, dont le montant des primes versées après 70 ans s’élève à la somme de 97.207,32 euros ;
— un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de [2] – Initiatives Transmission, sous le n° 405993915 en date du 13 février 2001, dont le montant des primes versées après 70 ans s’élève à la somme de 13.784,14 euros ;
— un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [1] sous le n° 238130689 05 en date du 11 août 2004, dont le montant des primes versées après 70 ans s’élève à la somme de 21.530 euros ;
Il convient tout d’abord de relever que si, dans ses conclusions, Madame [A] [S] épouse [W] soutient que « les contrats d’assurance-vie (…) souscrits auprès de la [1] et de la [2] présentent des montants manifestement exagérés eu égard à ses facultés », elle ne vise toutefois, au dispositif de ses écritures, que les montants correspondant aux primes versées sur les seuls contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la [1] (97.207,32 € et 21.530 €).
Il doit par ailleurs être constaté que les seuls éléments portés à la connaissance de la juridiction afin qu’il soit statué, dès à présent, sur une demande de rapport à la succession sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances, sont tout à fait insuffisants pour pouvoir apprécier le caractère potentiellement excessif des versements au regard de la situation financière de la souscriptrice au moment de chacun desdits versements.
En effet, une telle appréciation de la proportionnalité des versements ne peut être faite sans connaître la date et le montant de chacun des versements litigieux, ainsi que la condition de fortune de la souscriptrice à chacune de ces dates ; étant en outre relevé que Madame [A] [S] épouse [W] indique elle-même, dans ses écritures, que Madame [J] [I] veuve [S] percevait « des revenus confortables »…
Dans ces conditions, Madame [A] [S] épouse [W] ne pourra qu’être déboutée de sa demande visant à voir juger que les primes versées par Madame [J] [I] veuve [S] sur ses contrats d’assurance-vie revêtent un caractère manifestement exagéré au sens de l’article L.132-13 du code des assurances ; et étant précisé que la condition de l’utilité de ces versements étant cumulative, il n’y a pas lieu de statuer sur cette seconde condition.
3°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas opportun de faire droit aux demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [I] veuve [S], décédée le [Date décès 1] 2021 ;
DESIGNE pour procéder à ces opérations Maître [R] [K], notaire à [Localité 2] – [Adresse 3] ;
AUTORISE expressément la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE par le notaire désigné ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de dires et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, pour le surplus,
DEBOUTE Madame [A] [S] épouse [W] de sa demande visant au rapport à la succession de Monsieur [Y] [S] des sommes de 97.207,32 euros et 21.530 euros sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, cadre greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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