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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01288 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJV5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [M] [Y]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01288 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJV5
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par M. [E] [F], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01288 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJV5
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la Caisse) a, par décision en date du 02 avril 2024, notifié à Madame [M] [Y] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail (maladie) couvrant la période du 06 janvier 2024 au 06 mars 2024, au motif que son arrêt était parvenu à la Caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 07 août 2024, Mme [M] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, d’une contestation de la décision de la Commission de recours amiable (CRA) prise dans sa séance du 11 juillet 2024, confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
À cette date, Mme [Y], comparante en personne, demande au tribunal d’invalider la décision de la Caisse et, par conséquent, la condamnation de cette dernière au versement de ses indemnités journalières (maladie) pour la période du 06 janvier 2024 au 07 mars 2024 inclus, selon les termes de l’arrêt de travail prescrit par le docteur [R] [J] praticien hospitalier, le 05 janvier 2024.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] déclare avoir été placée en arrêt maladie à compter du 20 mars 2023 en raison d’un cancer pour lequel elle a suivi un protocole de soins très lourd de chimiothérapie, radiothérapie après une intervention chirurgicale. Elle précise habiter à [Localité 5] et avoir transmis tous ses arrêts de travail dans les délais impartis à l’agence située au [Adresse 2] à [Localité 5]. Elle explique s’être rendue compte d’une perte importante de salaire sur le mois de février 2024, et avoir contacté son employeur qui l’a informée du refus de versement des indemnités journalières (subrogation) par la Caisse, cette dernière n’étant pas en possession de l’intégralité des arrêts de travail dont la période litigieuse.
Elle ajoute qu’après avoir contacté la Caisse, cette dernière lui a demandé de procéder à une nouvelle transmission de l’arrêt de travail litigieux (duplicata) afin de permettre la régularisation de son dossier, ce qui a été, en effet, effectué après la fin de la période prescrite (réception par la caisse le 28 mars 2024).
Elle fait valoir qu’à la mi-avril un courrier adressé à l’agence de [Localité 5] et expédié le 09 janvier 2024 lui a été retrourné par les services de la Poste avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— déclarer bien-fondée la décision de la Caisse du 02 avril 2024, ayant refusé à Mme [Y] l’indemnisation de l’arrêt de travail pour la période du 08 janvier 2024 au 07 mars 2024 ;
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A ce titre, la Caisse déclare que l’envoi des arrêts de travail doit se faire à une adresse postale unique qui n’est pas celle de [Localité 5] qui est une agence locale.
Elle ajoute que l’arrêt litigieux prescrit, le 05 janvier 2024, pour la période du 08 janvier 2024 au 07 mars 2024, n’a été réceptionné que le 28 mars 2024, date rendant impossible tout éventuel contrôle de la part du service du contrôle médical pendant la période de repos, Mme [Y] ne justifiant pas avoir transmis cet arrêt dans le délai.
La Présidente a sollicité de la Caisse une note en délibéré afin qu’elle justifie des dates et lieux de réception des arrêts de travail prescrits à Mme [Y] et réceptionnés par elle, avant et après la période litigieuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la décision refusant le versement des indemnités jouralières :
Il sera rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail initial ainsi que ses prolongations doit être envoyé par l’assuré social à la Caisse primaire d’assurance maladie dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail et sous peine de sanctions.
L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale complète ces dispositions, en précisant que :
« La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible (…). ».
Selon une jurisprudence constante, il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle (C. Cass., 2ème Ch.civ.du 01/06/2023, pourvoi n°21-19.750).
Afin de justifier de la transmission de l’arrêt de travail dans les délais légaux, Mme [Y] verse aux débats une enveloppe adressée à l’agence de sécurité sociale de [Localité 5] postée le 09 janvier 2024 qui lui est revenue avec la mention «Destinataire inconnu à l’adresse».
Ainsi, le site ameli.fr fait mention d’une adresse unique pour l’envoi des arrêts de travail, à savoir :
✉ Envoyez votre arrêt de travail à l’adresse :
Echelon local du service médical
des Yvelines
[Adresse 4]
Dans la note en délibéré contradictoire transmise au greffe par courriel en date du 29 août 2025, la CPAM des Yvelines communique une photo de la façade de l’agence de [Localité 5] prise le 14 juillet 2025 sur laquelle apparaît outre les heures d’ouverture, l’adresse postale pour l’envoi des courriers ainsi libellée :
“✉ (…) CPAM [Adresse 4]
(…) www.ameli.fr ».
La CPAM précise néanmoins que : « Après interrogation [du] service interne, alors même qu’il ne s’agit pas de la consigne transmise aux assurés, les courriers transmis aux points d’accueil sont redirigés vers le pôle de traitement du courrier.»
A l’examen de ces éléments, Mme [Y] justifie avoir transmis le 09 janvier 2024 son arrêt de travail établi le 05 janvier 2024, par conséquent avoir accompli les formalités nécessaires requises, le retour de son courrier ne pouvant pas lui être opposé d’autant plus qu’elle affirme avoir toujours envoyé ou déposé ses arrêts à cette agence, que la copie d’écran “Diadème” démontre que la Caisse a bien été destinataire de plusieurs arrêts de travail prescrits à Mme [Y] depuis son affection du 20 mars 2023 et alors qu’elle précise dans sa note en délibéré que les courriers reçus à l’agence sont malgré tout traités après avoir été redirigés au pôle de traitement du courrier.
Dès lors, la décision de la Commission de recours amiable prise dans sa séance du 11 juillet 2024 refusant l’indemnisation de cet arrêt de travail sera infirmée et la CPAM des Yvelines invitée à en tier toutes les conséquences de droit.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM des Yvelines, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 :
INFIRME la décision de la Commission de recours amiable prise lors de sa séance du 11 juillet 2024 refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail établi le 05 janvier 2024 par le docteur [R], praticien hospitalier de l’Hopital [6] ;
DIT que l’arrêt de travail de Mme [M] [Y] du 06 janvier 2024 au 07 mars 2024 inclus doit donner lieu au versement d’indemnités journalières maladie ;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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