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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELQW
Minute : 324/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 29 Septembre 2025
S.A.S. FRANFINANCE
C/
[D] [V]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à :
S.A.S. FRANFINANCE (LRAR)
Me Isabelle THULLIEZ (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à :
Madame [D] [V] (LRAR)
Le 21.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2020, [D] [V] a ouvert un compte courant auprès de la S.A Société générale (la Société générale), avec une facilité de caisse de 400 euros pour de courtes durées ne pouvant excéder quinze jours consécutifs ou non par mois.
Par courrier recommandé daté du 12 septembre 2023, reçu le 19 septembre 2023, la Société générale a informé Mme [V] de la clôture du compte à l’issue d’un délai de 60 jours, soit le 12 novembre 2023, en lui demandant de régler d’ici là un solde débiteur de 15.092,53 euros.
La Société générale a cédé sa créance à la S.A Franfinance le 20 novembre 2023.
Suivant lettres recommandées du 22 novembre 2023 et du 1er février 2024, la société Franfinance a mis Mme [V] en demeure de lui payer la somme, respectivement, de 15.259,56 euros et 15.380,28 euros.
Par acte délivré le 9 avril 2025, la société Franfinance a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles 1321 du code civil et L. 312-84 et suivants du code de la consommation:
— condamner Mme [V] à payer à la société Franfinance la somme de 15.250,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
— condamner Mme [V] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 juin 2025, en présence de la société Franfinance, représentée par son conseil.
Mme [V], citée à sa personne, n’était ni présente, ni représentée.
La société Franfinance s’en tient à l’assignation.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’acte introductif d’instance est intitulé “signification d’acte de cession de créances et assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban et signification de pièces”, qu’il mentionne la cession de créance intervenue entre la Société générale et la société Franfinance dans les motifs et que l’acte de cession est visé au bordereau de pièces comme étant joint à l’assignation, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la cession a été notifiée à Mme [V] à laquelle elle est donc opposable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le compte a présenté un solde constamment débiteur de plus de 400 euros à compter du 16 août 2023.
Il a été clôturé 60 jours après l’envoi du courrier du 12 novembre 2023.
Au vu des relevés produits, arrêtés au 15 novembre 2023, Mme [V] est redevable de la somme de 15.520,94 euros, qu’elle sera condamnée à payer à la société Franfinance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 avril 2025, date de la notification de la cession de créance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne [D] [V] à payer à la S.A Franfinance la somme de 15.520,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 ;
Déboute la S.A Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [D] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2020, [D] [V] a ouvert un compte courant auprès de la S.A Société générale (la Société générale), avec une facilité de caisse de 400 euros pour de courtes durées ne pouvant excéder quinze jours consécutifs ou non par mois.
Par courrier recommandé daté du 12 septembre 2023, reçu le 19 septembre 2023, la Société générale a informé Mme [V] de la clôture du compte à l’issue d’un délai de 60 jours, soit le 12 novembre 2023, en lui demandant de régler d’ici là un solde débiteur de 15.092,53 euros.
La Société générale a cédé sa créance à la S.A Franfinance le 20 novembre 2023.
Suivant lettres recommandées du 22 novembre 2023 et du 1er février 2024, la société Franfinance a mis Mme [V] en demeure de lui payer la somme, respectivement, de 15.259,56 euros et 15.380,28 euros.
Par acte délivré le 9 avril 2025, la société Franfinance a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles 1321 du code civil et L. 312-84 et suivants du code de la consommation:
— condamner Mme [V] à payer à la société Franfinance la somme de 15.250,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
— condamner Mme [V] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 juin 2025, en présence de la société Franfinance, représentée par son conseil.
Mme [V], citée à sa personne, n’était ni présente, ni représentée.
La société Franfinance s’en tient à l’assignation.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’acte introductif d’instance est intitulé “signification d’acte de cession de créances et assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban et signification de pièces”, qu’il mentionne la cession de créance intervenue entre la Société générale et la société Franfinance dans les motifs et que l’acte de cession est visé au bordereau de pièces comme étant joint à l’assignation, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la cession a été notifiée à Mme [V] à laquelle elle est donc opposable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le compte a présenté un solde constamment débiteur de plus de 400 euros à compter du 16 août 2023.
Il a été clôturé 60 jours après l’envoi du courrier du 12 novembre 2023.
Au vu des relevés produits, arrêtés au 15 novembre 2023, Mme [V] est redevable de la somme de 15.520,94 euros, qu’elle sera condamnée à payer à la société Franfinance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 avril 2025, date de la notification de la cession de créance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne [D] [V] à payer à la S.A Franfinance la somme de 15.520,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 ;
Déboute la S.A Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [D] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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