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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRAB
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0704
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRAB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P]
de nationalité Française
né le 14 Septembre 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [B] [P]
de nationalité Française
née le 20 Juin 1966 à [Localité 7] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R]
exerçant s/ l’enseigne AP AMENAGEMENT 67,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 16 septembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[O] [R]
(exerçant s/ l’enseigne AP AMENAGEMENT 67)
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] ont fait appel à Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67 pour la fourniture et l’installation d’un garde corps extérieur pour un montant total de 7 300 euros TTC selon devis n°127 du 4 juillet 2023.
Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] ont versé un acompte de 2555 euros par virement le 5 juillet 2023.
Malgré plusieurs relances, Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67 n’a jamais exécuté la prestation.
Le 14 décembre 2023, Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] ont adressé à Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67 un courrier recommandé avec accusé de réception sollicitant la restitution de la somme versée au titre de l’acompte soit la somme de 2555 euros.
Un constat d’échec de conciliation a été dressé par le conciliateur de justice le 5 mars 2023.
Par assignation signifiée le 21 juillet 2025, Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Colmar aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties le 5 février 2023 et d’obtenir la condamnation de Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67 à leur payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-3832,50 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre de la restitution de l’acompte et d’une majoration
-1500 euros de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation
-1500 euros au titre du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision
-1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à la première audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont repris oralement le bnéfice de leur assignation.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1227 du Code Civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] ont fait appel à Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67 pour la fourniture et l’installation d’un garde corps extérieur pour un montant total de 7 300 euros TTC selon devis n°127 du 4 juillet 2023.
Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] justifient avoir versé un acompte de 2555 euros par virement le 5 juillet 2023.
Le devis du 4 juillet 2023 prévoit que les travaux seraient exécutés en septembre 2023.
Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] sollicitent la résolution du contrat de vente au motif que Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67 n’a pas exécuté la prestation attendue dans les délais prévus au contrat, à savoir en septembre 2023.
En effet le défendeur n’a jamais commencé les travaux et ce, malgré une mise en demeure adressée au défendeur le 14 décembre 2023.
Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67, absent à l’instance, ne produit aucun élément permettant de justifier sa carence ce qui laisse supposer qu’il n’a aucune objection à faire valoir.
En définitive, Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67 a gravement manqué à ses obligations contractuelles de sorte qu’il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente formé avec Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] le 4 juillet 2023.
En conséquence, Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67 sera condamné à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] la somme de 2555 euros à titre de remboursement de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de mise en demeure adressée par lettre recommandée.
Selon l’article L241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement
Cependant, il y a lieu de rejeter la demande de majoration formée au titre de l’article L241-4 du code de la consommation dans la mesure où les demandeurs bénéficient déjà des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, ci-après.
Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre de l’article 1231-1 du code civil
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67 a été mandaté le 5 juillet 2023 pour la fourniture et l’installation, en septembre 2023, d’un garde corps extérieur selon devis n°127 du 4 juillet 2023.
Bien qu’il ai perçu l’acompte de 2555 euros le 5 juillet 2023, il n’a jamais réalisé la prestation de sorte qu’il sera condamné, en raison de l’inexécution de son obligation, à payer aux demandeurs la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral
Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] ne démontrent pas que l’inexécution de la prestation leur ont causé un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires. Il y a donc lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 5 juillet 2023 entre Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] d’une part, et Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67 d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67 à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] la somme de 2.555€ (deux mille cinq cent cinquante cinq euros) à titre de remboursement de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67 à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] la somme de 800€ (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article L241-4 du code de la consommation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67 à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] la somme de 800€ (huit cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne AP AMENAGEMENT 67 aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente decision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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