Infirmation partielle 6 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 6 mars 2023, n° 21/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 16 novembre 2020, N° 2019000643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02841 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce d’AUXERRE – RG n° 2019000643
APPELANTE
S.A.R.L. DROMBRY THIERRY
Ayant son siége social
[Adresse 8]
[Localité 7]
N° SIRET : 432 030 617
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christelle SIGNORET de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. MJ ET ASSOCIES
Es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL DROMBRY THIERRY
Ayant son siége social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle SIGNORET de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau D’AUXERRE
S.E.L.A.R.L. BCM
Es-qualité d’administrateur judiciaire de la SARL DROMBRY THIERRY
Ayant son siége social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Christelle SIGNORET de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau D’AUXERRE
S.A.S. ALABEURTHE
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 401 715 693
Représentée par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
SAS HAMEL POIDS LOURDS
Ayant son siége social
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
N° SIRET : 426 720 215
Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, Me Christian VIGNET Avocat du BARREAU AUXERRE SCP, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. Drombry Thierry (ci-après désignée 'la société Drombry') a acquis le 22 décembre 2004 un engin télescopique rotatif de marque Merlo auprès de la société CMG.
Elle a confié l’entretien et les réparations de ce véhicule à la société par actions simplifiée Alabeurthe qui, entre janvier 2011 et novembre 2016, a sous-traité à la société par actions simplifiée Hamel Poids Lourds (ci-après désignée 'la société HPL'), des interventions aux fins de réparation de la pompe à injection de gasoil de l’engin télescopique.
Invoquant des interventions répétées inutiles sur la pompe à injection dont les dysfonctionnements n’ont été réglés qu’au mois de novembre 2016 par un changement du mécanisme d’injection par la société HPL, la société Drombry a fait assigner la société Alabeurthe en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de commerce d’Auxerre, par acte du 27 mars 2019.
La société Alabeurthe a fait assigner en garantie la société HPL par acte du 6 juin 2019.
Par jugement rendu le 16 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Auxerre a statué comme suit:
'- Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 2019000643 et 2019001068.
— Condamne la SAS Hamel Poids Lourds à relever et garantir la SAS Alabeurthe de toutes sommes et dépens qui pourraient être mises à la charge au profit de la S.A.R.L. Drombry.
— Déboute la S.A.R.L. Drombry de toutes ses demandes.
— Condamne la S.A.R.L. Drombry à payer à la SAS Alabeurthe la somme de neuf cent euros (900 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la société SAS Hamel Poids Lourds de sa demande au titre de l’article 700 dirigée contre la société Alabeurthe.
— Condamne la S.A.R.L. Drombry aux entiers dépens de l’instance y compris le coup de la présente assignation.
— Liquide les frais de greffe à la somme de 146,48 euros en ce compris le coût de la présente assignation.'
Par déclaration du 11 février 2021, la S.A.R.L. Drombry a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la S.A.R.L. Drombry demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil devenu l’article 1231-1 du code civil,
— Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Auxerre, et ce, en toutes ses dispositions.
En conséquence et statuant à nouveau,
— Condamner la SAS Alabeurthe à payer à la S.A.R.L. Drombry une somme de 20 705,29 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
A titre très subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire sur l’engin télescopique rotatif de marque Merlo avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— se rendre sur place au siège de la S.A.R.L. Drombry, à [Adresse 8] où se trouve le véhicule litigieux,
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment les justificatifs des différentes interventions réalisées sur le véhicule afférents à la pompe d’injection,
— examiner le véhicule litigieux et dire si la dernière intervention a permis de mettre un terme aux désordres, en particulier les problèmes liés à l’injection,
— entendre si besoin est tout sachant,
— donner son avis sur les préjudices subis,
— réunir tous éléments pouvant permettre au tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités,
— faire plus généralement toute constatation utile à la solution du présent litige,
— répondre à tous dires et observations des parties.
— Condamner la SAS Alabeurthe ou tout succombant à payer à la S.A.R.L. Drombry une somme de 3 000 euros (trois mille euros), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS Alabeurthe ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Bazin-Persenot Louis-Signoret-Carlo Vigouroux.'
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, la SAS Alabeurthe demande à la cour de :
'Vu l’article 1147 ancien du code civil, ou l’article 1231-1 du code civil,
— Recevant la SAS Alabeurthe en ses moyens de défense,
— Déclarer la S.A.R.L. Drombry Thierry mal fondée en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter par conséquent purement et simplement.
— Confirmer par conséquent le jugement du tribunal de commerce d’Auxerre du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
— Condamner la S.A.R.L. Drombry Thierry ou toute partie succombante à payer à la SAS Alabeurthe la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner enfin la S.A.R.L. Drombry Thierry ou toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Patricia Croci, avocat associé de la SCP Revest Lequin Nogaret de Metz Croci conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, la SAS Hamel Poids Lourds demande à la cour de :
'Vu l’article 1147 ancien du code civil,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute la S.A.R.L. Drombry de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la SAS Hamel Poids Lourds à relever et garantir la SAS Alabeurthe de toutes sommes et dépens qui pourraient être mises à sa charge au profit de la S.A.R.L. Drombry ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute la SAS Hamel Poids Lourds de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigé contre la SAS Alabeurthe ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la SAS Alabeurthe, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l’ensemble de ses demandes, fins de conclusions, telles que dirigées à l’encontre de la SAS Hamel Poids Lourds ;
— Condamner la SAS Alabeurthe, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la SAS Hamel Poids Lourds, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, et à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure devant la cour.'
MOTIVATION
1.- Sur la responsabilité de la société Alabeurthe
Enoncé des moyens
La société Drombry fait valoir que la société Alabeurthe, à laquelle elle a confié la réparation de la pompe à injection de l’engin télescopique de marque Merlo, est tenue à son égard d’une obligation de résultat quant aux réparations réalisées sur le véhicule et que sa responsabilité est engagée dès lors que le résultat attendu n’est pas atteint, le garagiste pouvant seulement être exonéré de sa responsabilité s’il apporte la preuve qu’une cause étrangère l’a empêché de parvenir au résultat attendu.
Elle soutient que six interventions sur la pompe à injection de gasoil du véhicule ont eu lieu entre janvier 2011 et avril 2016 afin de réparer le même désordre et que ces interventions, confiées à la société HPL par la société Alabeurthe, se sont révélées inutiles puisque la même panne s’est répétée à chaque reprise au cours de cette période.
La société Drombry fait valoir que la société Alabeurthe n’apporte pas la preuve qui lui incombe que l’absence de réparation durable de la pompe à injection est imputable à une cause étrangère à l’action de son sous-traitant, lui-même tenu à une obligation de résultat à son égard. Elle soutient qu’il est établi au contraire qu’il a fallu attendre une septième intervention de la société HPL, au mois de novembre 2016, pour que le désordre soit résolu par un changement de la pompe d’alimentation mécanique par une pompe électrique.
En réponse, la société Alabeurthe conteste toute responsabilité faisant valoir qu’il appartient à la société Drombry d’apporter la preuve au préalable que la panne du véhicule qui lui a été confié est bien reliée à son intervention et que cette preuve fait défaut en l’espèce.
Elle soutient en premier lieu que des interventions ont été opérées sur la pompe à injection litigieuse, à la demande du fabricant du véhicule, avant que l’engin télescopique ne lui soit confié pour réparation, ce que la société Drombry avait omis de signaler, et que cela démontre que le désordre est imputable à un vice de conception ou de fabrication. Elle fait valoir que l’existence de ce vice intrinsèque explique que la société HPL ait dû intervenir à plusieurs reprises avant de le déceler et de proposer une modification du système d’injection et exclut que les pannes successives aient un rapport avec les interventions de cette dernière.
La société Alabeurthe soutient en deuxième lieu que les six factures d’intervention ne sont pas toutes afférentes à des travaux à réaliser sur la pompe à injection et, qu’en outre, il s’est écoulé au moins un an entre chaque panne ce qui ne permet pas d’exclure une usure de la pompe à injection provoquée par les modalités d’utilisation de l’engin télescopique par la société Drombry.
Réponse de la cour
En application de l’article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction applicable à la date des interventions confiées à la société Alabeurthe, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat quant à l’exécution de la prestation qui lui est confiée qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Drombry, ces présomptions de faute et de causalité sont des présomptions simples que le garagiste peut combattre en apportant la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des six factures émises par la société Alabeurthe entre le 31 janvier 2011 et le 30 avril 2016 qu’elle a confié la sous-traitance de la réparation de la pompe à injection de gasoil de l’engin télescopique appartenant à la société Drombry à la société HPL à quatre reprises, et non six fois comme le soutient la société Drombry, soit au mois de novembre 2010, intervention facturée la 31 janvier 2011, au mois de mars 2012, intervention facturée le 17 avril 2012, au mois d’août 2013, intervention facturée le 13 décembre 2013 et au mois de septembre 2015, prestation facturée le 28 septembre 2015.
La facture de la société Alabeurthe du 28 juin 2013 ne mentionne qu’un 'contrôle nettoyage 6 injecteurs’ pour un prix de 278,74 euros qui relève de l’entretien mais non de la réparation d’un désordre. La facture du 30 avril 2016 ne mentionne pas une prestation de réparation portant sur la pompe à injection litigieuse.
Il en découle que le véhicule a été remis pour réparation de la même pompe à injection de gasoil à la société Alabeurthe par la société Drombry à quatre reprises entre les mois de novembre 2010 et de septembre 2015, un délai de treize mois, pour le plus court, à 25 mois, pour le plus long, séparant ces interventions.
Cette répétition des interventions de la société Alabeurthe et de son sous-traitant pour des pannes de même nature affectant le même élément de motorisation, à savoir la pompe à injection de gasoil, établit que le résultat escompté, à savoir une réparation effective et durable du désordre affectant la pompe à injection, n’a pas été atteint par le garagiste.
La société Alabeurthe ne verse aux débats aucune pièce susceptible de renverser la présomption de faute qui en résulte.
Toutefois, la société Alabeurthe est fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être retenue s’il est caractérisé une absence de lien de causalité entre son intervention ou celle de son sous-traitant et le dommage allégué par la société Drombry.
En l’espèce, il ressort des constatations effectuées par la société d’expertise [Y] à l’issue d’opérations d’expertise amiable contradictoires, que les désordres affectant la pompe à injection de l’engin télescopique étaient identiques à chaque intervention de la société HPL et étaient 'consécutifs au décrochement du circlips maintenant le ressort de pression, pièce interne au piston du variateur d’avance.' (Pièce n°2 de l’appelante).
La société HPL a indiqué au cours des opérations d’expertise amiable qu’elle 'attribuait ce phénomène à un problème de cavitation du carburant dû à une insuffisance de pression qui engendrait une 'vibration’ de l’ensemble du piston d’avance et finissait par décrocher le circlips.'
Il est admis par l’ensemble des parties que ce désordre a pris fin à la suite de l’intervention de la société HPL du mois de novembre 2016 ayant consisté à modifier la pression de gavage en remplaçant la pompe de gavage mécanique du constructeur par une pompe de gavage électrique (pièce n°2 de l’appelante et pièce n° 1.1 de la société Alabeurthe).
Il en résulte que l’intervention correctrice du désordre ayant affecté de façon récurrente la pompe à injection du véhicule n’était pas constitutive d’une simple réparation de cet élément de motorisation, objets des pannes successives, mais d’une modification complète du système d’injection conçu par la société Iveco et utilisé par le constructeur de ce véhicule, la société Merlo. Or, la société HPL, en procédant à une telle modification de la motorisation du véhicule a assumé une responsabilité spécifique, distincte de celle découlant de son rôle de garagiste-réparateur indépendant du constructeur du véhicule et sa responsabilité n’est pas recherchée en l’espèce pour cette intervention de modification du moteur du mois de novembre 2016.
Cette intervention correctrice ayant nécessité que soit finalement opérée une modification majeure du moteur atteste au contraire que les réparations effectuées par la société HPL n’étaient pas inadaptées ou défectueuses en elles-mêmes puisque le désordre affectant la pompe à injection a été corrigé et a permis le fonctionnement et l’utilisation du véhicule par la société Drombry pendant plusieurs mois voire plusieurs années avant qu’il ne se manifeste à nouveau.
Il est donc établi que le désordre affectant la pompe à injection et sa répétition ne sont pas reliés aux réparations opérées par la société HPL mais à une cause afférente à la conception du mécanisme d’injection ou à son adéquation avec l’utilisation qui était faite du véhicule par la société Drombry.
Il ne peut être reproché aux sociétés Alabeurthe et HPL de ne pas avoir opéré cette modification du système d’injection avant l’intervention du mois de novembre 2016, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il leur avait été précédemment donné mission par la société Drombry de fournir une autre prestation que celle de réparateur.
Au surplus, il ressort des conclusions de l’expert amiable que si le dirigeant de la société Drombry a fait état, au cours de l’expertise, d’un remplacement de la pompe à injection qui aurait été effectué courant 2006 à l’initiative du fabricant au titre de la garantie du motoriste Iveco, il n’est pas établi que cette information ait été communiquée par la société Drombry aux sociétés Alabeurthe et HPL au moment de leurs interventions à compter du mois de janvier 2011.
En outre, l’expert amiable a précisé avoir contacté le fabricant du véhicule à ce sujet. Il indique dans son rapport du 12 février 2018 que ce dernier n’a reconnu aucun vice de conception ou de fabrication. Il n’existait donc aucune information publique afférente à l’existence d’un vice intrinsèque au système d’injection du modèle d’engin télescopique en litige qui devait nécessairement être connue des professionnels de la réparation automobile industrielle, tel que la société HPL, et pour la réparation duquel le fabricant aurait émis une recommandation d’application générale. Il ne peut donc être imputé au garagiste-réparateur le fait de ne pas avoir d’emblée mis en oeuvre une mesure correctrice qui le conduisait à assumer une responsabilité au titre de la modification du système de motorisation.
Par suite, la société Alabeurthe justifie que le désordre ayant affecté de façon récurrente la pompe à injection de l’engin télescopique de la société Drombry et ses interventions, par l’intermédiaire de la société HPL, ne sont pas reliés.
La nature et les causes techniques de ce désordre ayant été établies dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire confiée à la société d’expertise [Y], la demande d’expertise judiciaire formée par la société Drombry en cause d’appel est dépourvue de toute utilité et de tout objet, aucun litige ne subsistant sur la modification du système d’injection de gasoil apportée sur le véhicule par la société HPL au mois de novembre 2016. Elle sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Drombryu de toutes ses demandes indemnitaires.
2.- Sur l’appel en garantie de la société HPL par la société Alabeurthe
Dès lors que la responsabilité de la société Alabeurthe à l’égard de la société Drombry n’est pas retenue et que la société Drombry est en conséquence déboutée de toutes ses demandes d’indemnisation, l’appel en garantie effectué par la société Alabeurthe à l’encontre de la société HPL en cas de condamnation de sa part au profit de la société Drombry, est sans objet.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société HPL à garantir la société Alabeurthe de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société Drombry.
3.- Sur les frais du procès
La société Alabeurthe a fait assigner la société HPL en intervention forcée, aux fins de garantie, en raison de la nature du dommage allégué par la société Drombry qui ne portait que sur les interventions effectuées par la société HPL sur la pompe à injection. L’appel à la cause de la société HPL était donc utile et nécessaire. Par suite, l’appréciation souveraine qu’ont portée les premiers juges sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance au profit de la société HPL ne peut être contestée en cause d’appel.
Partie perdante au procès, la société Drombry sera condamnée aux dépens d’appel exposés par la société Alabeurthe en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Patricia Croci, avocate associée de la SCP Revest Lequin Nogaret de Metz Croci, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour ce motif, le jugement déféré sera confirmé en ses condamnations aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure prononcées à l’encontre de la société Drombry au profit de la société Alabeurthe.
La société Drombry sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société Alabeurthe à titre d’indemnité de procédure en considération des frais de justice que cette dernière a dû exposer en appel afin d’assurer la défense de ses intérêts.
La société Alabeurthe sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société HPL au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais exposés par cette dernière en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société par actions simplifiée Hamel Poids Lourds à garantir la société Alabeurthe de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la S.A.R.L. Drombry Thierry,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
DÉBOUTE la société par actions simplifié Alabeurthe de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société par actions simplifiée Hamel Poids Lourds,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Drombry Thierry de sa demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la S.A.R.L. Drombry Thierry aux dépens de l’instance d’appel exposés par la société par actions simplifiée Alabeurthe, dont distraction au profit de Maître Patricia Croci, avocate associée de la SCP Revest Lequin Nogaret de Metz Croci en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Drombry Thierry de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. Drombry Thierry à payer la somme de 3 000 euros à la société par actions simplifié Alabeurthe en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société par actions simplifié Alabeurthe à payer la somme de 1 500 euros à la société par actions simplifié Hamel Poids Lourds en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E LOOS
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