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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 28 mai 2026, n° 24/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/02930 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5JL
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame LERMIGNY,
GREFFIER lors des débats : Monsieur VENIER
GREFFIER lors du prononcé : Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame SEVELY.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1][Adresse 2]
représenté par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010304 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCE, RCS [Localité 3] 350 838 686., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Mme [B] [X]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
défaillant
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, n° SS assuré M.[G] [Z] : [Numéro identifiant 1]., dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 Février 2021 à 10h30, alors qu’il circulait à vélo sur la piste cyclable de l'[Adresse 7] à [Localité 2], M. [G] [Z] a été renversé par le véhicule Renault Clio immatriculé FS 530 XE, conduit par Madame [B] [X]. Il a été transporté à la clinique de [Localité 5], où une fracture de l’arc postérieur des 6ème et 7ème côtes gauches a été constatée.
Il a déposé une main courante le 12 mars 2021, aucun constat amiable n’ayant été rédigé sur place.
Par LRAR du 8 mars 2021, le conseil de M. [G] [Z] a demandé à Mme [X] de contacter son assureur pour que son client puisse être indemnisé.
Par courrier du 27 avril 2021, la société SERENIS ASSURANCES SA a informé M. [G] [Z] qu’elle ne prendrait pas en charge le sinistre, en faisant valoir que le contrat d’assurance souscrit par Mme [X] avait été suspendu le 4 février 2021 pour non-paiement des primes, avant d’être résilié à compter du 14 février 2021. Elle renvoyait la victime vers tout autre assureur tenu en application des dispositions de la loi Badinter ou le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qu’elle avisait par ailleurs en application de l’article R421-5 du code des assurances.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le président du Tribunal judiciaire statuant en référé, sur saisine de M. [G] [Z], a ordonné une expertise médicale de ce dernier, confiée au docteur [M] [D].
Il a rejeté par ailleurs la mise hors de cause de la société SERENIS ASSURANCES SA.
Le Dr [D] a examiné Monsieur [Z] le 15 février 2023 en présence du Dr [C] mandaté par société SERENIS ASSURANCES, assureur de Mme [X] au moment des faits, du Dr [S] missionné par le fonds de garantie et du Conseil de M. [Z].
Son rapport d’expertise médicale a été rendu le 3 avril 2023.
Une proposition amiable a été adressée au responsable, sans qu’un accord ne puisse aboutir.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 13 juin 2024, M. [G] [Z] a fait délivrer assignation à la société SERENIS ASSURANCES SA, Mme [B] [X], au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 19 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, et au visa des articles articles 1240 et suivants du code civil, 3 à 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et 37 de la loi de 1991 , M. [G] [Z] demande au tribunal de :
— CONSTATER la responsabilité de Madame [B] [X] quant aux dommages subis par Monsieur [Z],
— DEBOUTER la SA SERENIS de sa demande de mise hors de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [X] et la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
— Perte de gains professionnels du 10 février 2021 au 7 avril 2021 : 60,15 euros
— DFTP 10 % du 10/02/2021 au 10/03/2021 : 70 euros
— DFTP 5% du 11/03/2021 au 7/04/2021 : 33,75 euros
— DFP 2% = 1700 euros
— Assistance tierce personne : 200 euros
— Souffrances endurées : 2500 euros
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [X] et la SA SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991, outre les entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise, et ce avec distraction au profit de Maître Marie-Elodie ROCA Avocat au barreau de Toulouse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
— Perte de gains professionnels du 10 février 2021 au 7 avril 2021 : 60,15 euros
— DFTP 10 % du 10/02/2021 au 10/03/2021 : 70 euros
— DFTP 5% du 11/03/2021 au 7/04/2021 : 33,75 euros
— DFP 2% = 1700 euros
— Assistance tierce personne : 200 euros
— Souffrances endurées : 2500 euros.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2025, la société SERENIS ASSURANCES SA demande au tribunal, au visa des articles L424-1 et L113-3 du Code des Assurances, de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de SERENIS ASSURANCE, en raison d’une non-garantie opposable à la victime,
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre subsidiaire :
— Modérer les réclamations indemnitaires de Monsieur [Z]
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025 , le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal, au visa des articles R.421-14, L.421-1 et R.421-13 alinéa 2 du Code des assurances, et de l’arrêt du 1er décembre 2011 de la CJUE, de :
— DONNER ACTE au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages de son intervention volontaire, à la présente procédure,
— JUGER que l’exception de garantie invoquée par l’assureur n’est pas opposable à la victime, ni au Fonds de Garantie,
En conséquence,
— JUGER que SERENIS ASSURANCES devra prendre en charge l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Z],
— JUGER qu’aucune condamnation, même conjointe ou solidaire avec le responsable, ne peut être prononcée contre le Fonds de Garantie, le jugement pouvant seulement lui être déclarée opposable.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-21.463).
Sur la défaillance de Mme [X]
Mme [X] n’ayant pas constitué avocat, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune cause d’irrégularité des demandes formées à l’encontre de Mme [X], sur lesquelles il sera donc statué au fond.
Sur la fin de non recevoir et l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soulève l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à son encontre au visa de l’article R421-14 du code des assurances, expliquant que le responsable du dommage était connu, de sorte que M. [G] [Z] ne pouvait que lui dénoncer l’assignation par LRAR et non l’assigner directement en justice. Il entend toutefois intervenir volontairement au visa de l’article R421-15 du code des assurances, pour faire valoir ses moyens en défense.
Ni M. [G] [Z], ni la société SERENIS ASSURANCES SA ne concluent en réponse sur cette fin de non-recevoir et Mme [B] [X] est défaillante.
Or en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les fins de non-recevoir doivent en conséquence être formulées dans des conclusions qui lui sont spécialement adressées, sous peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable car tardive, aucun incident n’ayant été élevé devant le juge de la mise en état pour voir statuer sur ce point.
Cette irrecevabilité sera sans incidence sur les droits du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, lequel entendait intervenir volontairement dans l’hypothèse où la demande serait déclarée irrecevable. Etant en effet déjà partie à l’instance pour avoir été assigné par le demandeur, son intervention volontaire devient sans objet.
Sur l’implication du véhicule de Mme [B] [X] et la garantie de son assureur
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
De jurisprudence constante, est ainsi nécessairement impliqué dans l’accident tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
En l’espèce, l’implication du véhicule de Mme [B] [X] dans l’accident survenu le 10 février 2021 n’est pas contestée, pas plus que la souscription par celle-ci d’un contrat d’assurance auprès de la société SERENIS ASSURANCES SA, à effet au 12 novembre 2019 et reconductible tacitement.
Celle-ci refuse toutefois de prendre en charge ce sinistre et oppose à cet effet une suspension de garantie pour défaut de paiement des primes, se prévalant des articles L113-3 et L424-1 du code des assurances. Elle soutient avoir respecté la procédure prévue par ces textes et être légitime à opposer cette suspension de garantie tant à la victime qu’au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient que son intervention est subsidiaire et, se prévalant du droit communautaire et de l’arrêt du 1er décembre 2011 de la CJUE, soutient à l’inverse que le refus de garantie fondé sur le non-paiement des primes ne saurait lui être opposable, pas plus qu’à la victime.
M. [Z] soutient que la mise en demeure de procéder au paiement des primes n’a pu produire l’effet suspensif allégué, en faisant valoir qu’elle ne contenait pas une interpellation suffisante de l’assurée et ne mentionnait pas que le contrat serait suspendu en l’absence de régularisation de sa part. Reprenant les moyens du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, il ajoute qu’en tout état de cause, cette suspension ne saurait lui être opposée.
Sur la validité de la suspension de garantie
Aux termes de l’article L 113-3 alinéa 2 et suivants, dans sa rédaction applicable à la date du contrat « La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.(…) »
Le 5 janvier 2021 (date mentionnée sur la preuve de dépôt), la société SERENIS ASSURANCES SA a adressé à Mme [B] [X] une mise en demeure de payer la quittance échue le 12 décembre 2020, le courrier reproduisant in extenso les termes de l’article L113-3 du code des assurances. Contrairement à ce qui est allégué, l’assureur rappelle, certes en plus petits caractères mais néanmoins expressément, d’une part que l’assurée dispose d’un délai de trente jours pour régulariser la situation, délai à l’expiration duquel la garantie sera suspendue, et d’autre part, qu’à défaut de régularisation dans ce délai de trente jours, le contrat sera automatiquement résilié dix jours après l’expiration dudit délai.
A l’analyse du courrier, il ressort que cette formulation était de nature à attirer l’attention de l’assurée sur les conséquences du non-paiement intégral de la prime et lui permettait de savoir avec précision au titre de quel contrat d’assurance la prime était exigée, ainsi que l’échéance et le montant de celle-ci et le montant à payer pour prévenir la suspension et/ou la résiliation de la garantie.
L’absence de certitude quant à la réception effective de la lettre est indifférente à l’issue du présent litige, dès lors que le tribunal est mis à même de constater d’une part, que la demande de l’assureur a été adressée, conformément à l’article L113-3 du code des assurances, dans un délai supérieur à dix jours à compter de la date d’échéance de la prime et d’autre part, que le formalisme édicté à l’article R133-1 du code des assurances a bien été respecté.
Par courrier du 27 avril 2021, l’assureur a informé Mme [B] [X] qu’elle ne prendrait pas en charge l’accident, se prévalant de l’absence de régularisation dans le délai de trente jours, rappelant que le contrat avait été suspendu le 4 février 2021 puis résilié pour non-paiement des primes à compter du 14 février 2021.
La date de réception étant indifférente, il est constant que le délai de 30 jours avant suspension des garanties a commencé à courir à compter de l’envoi de la mise en demeure le 5 janvier 2021, en application de l’article 641 du Code de Procédure Civile, pour expirer le 4 février 2021 à minuit.
À cette date, Mme [B] [X] n’avait pas régularisé la situation. Le contrat s’est donc trouvé suspendu de plein droit à compter du 5 février 2021 à 0 heure.
À la date de l’accident, la garantie de la société SERENIS ASSURANCES SA était donc régulièrement suspendue et Mme [B] [X] ne pourra prétendre à la garantie de son assureur.
Sur l’opposabilité de la suspension de garantie à la victime
En application de l’article R 211-13 du Code des Assurances dans sa version applicable à la date de l’accident, l’assureur soutient que la suspension du contrat est opposable à la victime et au Fonds de garantie, ce que ces derniers contestent.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages se prévaut d’un arrêt rendu le 1er décembre 2011, Churchill Insurance Company Limited et [Localité 6], C 442/10, et spécialement de ses points 33 et 35 pour soutenir qu’aucune disposition légale nationale ou qu’aucune clause contractuelle ne saurait être évoquée par l’assureur de responsabilité civile automobile pour refuser d’indemniser une victime, tiers au contrat, hormis le cas, unique, où la victime aurait pris place dans le véhicule, ayant causé le dommage, qu’elle savait volé. Il en déduit que toute autre exception est inopposable à la victime, et par le jeu de la subsidiarité au Fonds de garantie.
M. [Z] s’associe aux moyens développés par le Fonds.
En droit, il y aura d’abord lieu de rappeler que le respect du droit de l’Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution. Ce respect emporte avec lui les principes de primauté, d’unité et d’effectivité issus des traités, tels qu’ils ont été interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne.
En conséquence, ces principes imposent au juge national d’interpréter la loi interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci (CJCE, 10 avril 1984, Von Colson et Kamann, C 14/83 ; CJCE, 27 juin 2000, Oceano Grupo Editorial, C 240 et 244/98).
En cas de conflit normatif, il appartient également au juge national d’assurer leur plein effet aux dispositions du droit de l’Union en donnant à la loi interne, dans toute la mesure où une marge d’appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire et de laisser, pour autant qu’une telle interprétation conforme n’est pas possible, inappliquée toute règle nationale contraire (CJCE, 4 février 1988, [Localité 16] Murphy, 157/86).
Il est par ailleurs constant qu’en vertu de l’objectif de libre circulation des marchandises et des personnes, le législateur européen a entendu se saisir de la question de l’assurance des véhicules stationnant habituellement sur le territoire des Etats-membres, dans un souci d’une part, d’assurer leur libre circulation sur ce territoire et celle des personnes présentes à leur bord, et d’autre part, de garantir que les victimes des accidents causés par ces véhicules bénéficient d’un traitement comparable, quel que soit le point du territoire de l’Union où s’est produit l’accident.
A cette fin, il sera rappelé qu’ont ainsi été successivement adoptées en la matière :
— la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité,
— la directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs,
— la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité,
— la directive 2011/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la précédente et concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité.
Or le considérant n° 3 de la directive 2009/103/CE ainsi consolidée souligne que : « Chaque État membre devrait prendre toutes mesures utiles pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures ».
Son considérant n° 15 ajoute que : « Il est de l’intérêt des victimes que les effets de certaines clauses d’exclusion soient limités aux relations entre l’assureur et le responsable de l’accident. Toutefois, dans le cas des véhicules volés ou obtenus par la violence, les États membres peuvent prévoir que l’organisme précité interviendra pour indemniser la victime ».
Selon son considérant n° 14, « Il est nécessaire de prévoir qu’un organisme garantira que la victime ne restera pas sans indemnisation dans le cas où le véhicule qui a causé le sinistre n’est pas assuré ou n’est pas identifié. Il est important de prévoir que la victime d’un tel sinistre puisse s’adresser directement à cet organisme comme premier point de contact. Il convient, toutefois, de donner aux États membres la possibilité d’appliquer certaines exclusions limitées en ce qui concerne l’intervention de cet organisme et de prévoir, dans le cas des dommages matériels causés par un véhicule non identifié, vu les risques de fraude, que l’indemnisation de tels dommages peut être limitée ou exclue ».
L’article 3 de cette directive dispose que chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.
En ce qui concerne maintenant le droit interne, conformément à l’article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Dans ce cadre, l’article L112-6 du même code dispose que : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Il sera rappelé que l’article 3 de la directive 2009/103/CE dispose que chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.
L’article R 211-13 du Code des Assurances dans sa version applicable à la date de l’accident disposait certes quant à lui que « ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit […] 2° les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime […]
Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place ».
Cette exception relative à la suspension de garantie pour non paiement des primes a été néanmoins abrogée par le décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023 relatif à l’indemnisation des dommages causés à la suite d’accidents de la circulation, lequel a pris effet au 23 décembre 2023.
S’il est constant, comme le souligne la société SERENIS ASSURANCES SA, qu’en application de l’article 2 du Code Civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, de sorte que les sinistres antérieurs à cette date ne devraient pas être concernés, néanmoins, le tribunal relève que cette réforme de 2023 s’inscrit dans le cadre de la transposition de la directive 2021/2118 ci-avant rappelée et en vigueur au jour du litige.
Comme le rappelle à juste titre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la CJUE a jugé que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/103, s’oppose, s’agissant des droits reconnus aux tiers victimes, à ce que l’assureur de responsabilité civile automobile puisse se prévaloir de dispositions légales ou de clauses contractuelles pour refuser d’indemniser ces derniers d’un accident causé par le véhicule assuré (CJUE, 1er décembre 2011, Churchill Insurance Company Limited et [Localité 15], C-442/10).
La jurisprudence de la CJUE est constante et dans un arrêt postérieur du 20 juillet 2017, [Adresse 8] SA v Caisse Suisse de Compensation and Others, elle a par ailleurs constaté que des dispositions de droit interne, susceptibles d’affecter le droit à indemnisation telles que, au cas soumis alors à la Cour, les conditions de validité du contrat d’assurance, sont également susceptibles d’entraîner l’absence d’indemnisation des tiers et par conséquent, de porter atteinte à l’effet utile des directives susvisées. La Cour a alors souligné que : « Ce constat ne saurait être remis en cause par la possibilité que soit versée une indemnisation à la victime par le Fonds de garantie automobile. En effet, l’intervention de l’organisme visé à l’article 1er , paragraphe 4, de la deuxième directive a été conçue comme une mesure de dernier recours, prévue uniquement dans le cas où les dommages ont été causés par un véhicule pour lequel il n ‘a pas été satisfait à l ‘obligation d ‘assurance visée à l ‘article 3, paragraphe 1, de la première directive, à savoir un véhicule pour lequel il n’existe pas de contrat d’assurance. Une telle restriction s’explique par le fait que cette disposition, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 du présent arrêt, impose à chaque État membre de veiller à ce que, sous réserve des dérogations prévues à l’article 4 de cette dernière directive, tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule stationnant habituellement sur son territoire conclue avec une compagnie d’ assurances un contrat afin de faire garantir, dans les limites définies par le droit de l’Union, sa responsabilité civile résultant dudit véhicule (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Csonka e.a., C – 409/11, [Localité 14]:C:2013:512, points 30 et 31) ».
Il doit s’en déduire que, pour assurer l’effectivité du droit de l’Union et l’indemnisation des victimes, les cas dans lesquels un assureur peut leur opposer une exception de garantie sont nécessairement limités, peu important l’existence d’un fonds de garantie au titre de la solidarité nationale.
Par suite, dès lors qu’il existait en l’espèce une police assurant le véhicule jusqu’au 14 février 2021, date postérieure à l’accident, l’assureur doit prendre en charge les conséquences pécuniaires du sinistre, peu important que ses effets à l’égard de l’assurée aient été temporairement suspendus, puisqu’il ne peut opposer à la victime d’autres exceptions que celles admises par la directive, sauf à priver celle-ci de son effet utile.
En conséquence, et conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu de retenir qu’interprétées à la lumière de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, les dispositions de l’article R.211-13 du code des assurances relatives aux exceptions qui ne sont pas opposables aux victimes et à leurs ayants droit doivent être considérées comme n’étant pas limitatives et que l’exception tirée de la suspension n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, étant de nouveau souligné que le législateur a depuis entendu supprimer cette exception du texte de l’article R. 211-13 du code des assurances.
En conséquence, la société SERENIS ASSURANCES SA sera condamnée, in solidum avec son assurée Mme [B] [X], à indemniser M. [G] [Z] du dommage causé par l’accident de la circulation du 10 février 2021.
Sur la mise hors de cause du Fonds de Garantie
En application de l’article L421-1 du Code des Assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise notamment les victimes des dommages nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré.
Dès lors que le véhicule de Mme [X] était assuré, le Fonds de Garantie sera mis hors de cause.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [G] [Z]
Il n’est fait état d’aucune cause de limitation ou exclusion du droit à indemnisation de M. [G] [Z]. Son droit à réparation sera donc intégral, étant rappelé en effet que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de M. [G] [Z], sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
L’expert a notamment retracé les doléances de M. [G] [Z], les lésions constatées et les séquelles qu’il a estimées imputables à l’infraction ainsi que les soins prodigués.
Des suites immédiates de l’accident, le demandeur avait perdu connaissance et était transporté à la clinique de l'[Etablissement 1] où étaient constaté un traumatisme costal gauche, qui s’avèrera être une fracture de l’arc postérieur des 6èmes et 7èmes côtes.
Il ne retient aucun état antérieur susceptible d’interférer avec les faits et/ou d’avoir une incidence sur le droit à réparation de M. [G] [Z].
Celui-ci est né le [Date naissance 1] 1970 et la date de consolidation a été fixée au 8 avril 2021.
A – Préjudices patrimoniaux
° Perte de gains professionnels avant consolidation
M. [G] [Z] a été en arrêt de travail du 10 février au 7 avril 2021. Il explique qu’il était alors salarié en CDI à temps partiel au sein de l’entreprise ABIS SECURITY comme agent de sécurité à raison de 10 heures par mois et moyennant un salaire net mensuel de 92 euros par mois.
Il indique avoir perçu la somme de 31,85 euros en février 2021, soit une perte de salaire de 60,15 euros sur le mois de février et de 92 euros sur le mois de mars. Il soutient n’avoir perçu aucune indemnité journalière pendant cette période tout en précisant que le calcul sera « à parfaire après déduction des indemnités journalières qui seront communiquées ».
La société SERENIS ASSURANCES SA conclut à la réserve de cette demande en l’absence des débours de la CPAM.
En droit, les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que les incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires. Constituent ainsi notamment un préjudice professionnel indemnisable une perte totale ou partielle de revenus, les frais fixes des travailleurs indépendants ( tels le loyer des locaux professionnels, les abonnements aux transports, …), les opportunités manquées (promotion avérée, nouvel emploi, …), une ou plusieurs affectations temporaires sur un poste de moindre intérêt, une pénibilité temporaire du travail, une dévalorisation temporaire sur le marché du travail ou une perte de chance d’accomplir des heures supplémentaires.
La victime peut enfin réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée mais non celui des frais qu’elle n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité (transport, hébergement, nourriture…).
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal.
En l’espèce, M. [G] [Z] communique un avenant au CDI à temps partiel signé le 5 novembre 2018, ainsi que les bulletins de salaires des mois de décembre 2020, janvier et février 2021, dont il ressort qu’il travaillait 2h30 par semaine, soit 10 heures par mois, et percevait une rémunération nette moyenne de 88 euros par mois.
Il produit également les arrêts de travail couvrant la période du 10 février 2021 au 07 avril 2021 mais ne communique pas les débours de la CPAM.
Il verse certes aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 12 mars 2021 au 13 mai 2024, tendant à corroborer l’absence de versement de toute prestation sur cette période, mais aucune attestation n’est produite pour la période d’arrêt de travail entre la date de l’accident et le 12 mars 2021.
Il est toutefois établi qu’au vu du nombre d’heures travaillées sur les trois derniers mois précédant l’accident, il ne remplissait pas les conditions pour percevoir des indemnités journalières (moins de 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt), de sorte qu’il y aura lieu d’admettre l’absence de toute inemnité journalière sur l’ensemble de la période.
Il y aura donc lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 60,15 euros.
° [Localité 7] personne avant consolidation
M. [G] [Z] sollicite la somme de 200 euros et la société SERENIS ASSURANCES SA offre la somme de 128 euros, les parties s’opposant sur le montant du coût horaire de cette aide, le premier retenant une base de 25 euros et la seconde une base de 16 euros.
En droit, il est constant que sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives.
Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Il résulte en tout état de cause de l’article L1142-1, II, du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, en ce compris les démarches administratives auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
Par arrêt en date du 8 février 2023 (n° 21-24.991), la Cour de cassation, a rappelé ces principes pour affirmer que si l’hospitalisation assure effectivement les besoins vitaux de la victime, puisque le personnel hospitalier peut apporter une aide à la toilette, à l’habillement et à la prise des repas, cela ne signifie pas nécessairement pour autant que la victime n’ait pas besoin de recourir à une aide complémentaire pour satisfaire d’autres besoins qui tout en étant essentiels ne présentent pas un caractère vital. L’assistance d’une tierce personne ne saurait donc être par principe et a priori exclue pendant les périodes d’hospitalisation. Il appartiendra le cas échéant à l’expert de préciser le type d’aide humaine par une personne extérieure à l’établissement éventuellement nécessaire durant ces périodes.
La Cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 euros pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 euros à 25 euros, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, au regard de la nature de l’aide et des besoins de M. [G] [Z], tels qu’évalués par l’expert (aide humaine de 2h par semaine pendant 4 semaines), il y aura lieu de faire droit à la demande et d’allouer à M. [G] [Z] la somme réclamée de 200 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux
a – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° Déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 10 février 2021 au 10 mars 2021, puis de 5 % du 11 mars au 7 avril 2021.
M. [G] [Z] demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 70 euros pour la première période puis de 33,75 euros pour la seconde, ce qui emporte l’accord de la société SERENIS ASSURANCES SA.
En droit, ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”.
A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.)
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, selon la nature des troubles générés et de la gêne qu’elle subit, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est habituellement calculé sur une base comprise entre 750 euros et 1.000 euros/mois, soit entre 25 et 33 euros/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de jours/mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, au regard de conclusions de l’expert et de l’accord des parties, il y aura lieu d’allouer à M. [G] [Z] la somme de 103,75 euros.
° Souffrances endurées
M. [G] [Z] demande l’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 2500 euros et la société SERENIS ASSURANCES SA sollicite la réduction de ce montant à 2 000 euros.
En droit, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
De jurisprudence constante, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément. Pour autant, il n’est pas certain que les expressions « souffrances endurées » et « déficit fonctionnel permanent » rendent toujours bien compte de la réalité du préjudice résultant de la commission d’une infraction volontaire, laquelle constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, à son intimité et sa dignité et peut susciter en elle-même une émotion dont l’appréhension échappe en partie à la science médicale. Il y aura donc lieu d’en tenir compte également dans l’appréciation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert a coté les souffrance à 1,5/7. Son évaluation est peu motivée dans le rapport mais au regard des suites de l’accident, de la perte de conscience, de la fracture des cotes, des souffrances psychologiques (notamment la colère passagère envers la responsable de l’accident) et des doléances de M. [G] [Z], les souffrances endurées seront réparées par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
b – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
° Déficit fonctionnel permanent (DFP)
M. [G] [Z] demande l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1700 euros et la société SERENIS ASSURANCES SA accepte ce montant.
En droit, dans la nomenclature Dintilhac, le DFP intègre trois composantes : – « Les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime », qui s’entendent des séquelles objectives correspondantes à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique (évaluées par le médecin par un taux d’incapacité 1 ) »
— « la douleur permanente qu’elle ressent après sa consolidation », physique et/ou psychologique »,
— « la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation » qui correspond à l’impact sur la qualité de vie du blessé, laquelle s’entend de « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau de dépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement ».
En droit commun, aucune règle n’impose le recours à un barème particulier et les experts se réfèrent, il est vrai souvent au barème du concours médical 2001 ou au barème d’évaluation médico-légale élaboré par la société de médecine légale et l’association des médecins experts en dommage corporel.
En tout état de cause, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent (DFP) dépend principalement du rapport d’expertise judiciaire et il est important que les différentes composantes de ce poste de préjudice y soient précisément décrites, d’autant que les taux des barèmes antérieurs à la définition du DFP dans la nomenclatrure Dintilhac ne prennent en compte que l’incapacité physique ou psychique objectivable et non les autres éléments subjectifs du DFP. Le juge peut être ainsi conduit à majorer l’indemnisation par rapport aux anciens calculs « d’IPP » s’il ne ressort effectivement pas du rapport que l’expert ait pris en compte l’ensemble des éléments du déficit fonctionnel permanent.
Le barème médico-légal, qui propose des fourchettes de taux, peut certes constituer une première base d’évaluation cohérente mais pour répondre à la question qui lui était posée dans la mission, l’expert ne peut s’en tenir à l’IPP et doit évaluer le DFP dans ses trois composantes et donc prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime et les douleurs associées à l’atteinte séquellaire (persistance des souffrances endurées après la consolidation) mais aussi les troubles dans les conditions d’existence de la victime. L’évaluation doit toujours être individualisée.
S’agissant toutefois des troubles dans les conditions d’existence, il sera relevé que ceux-ci ne relèvent pas nécessairement de l’avis du médecin-expert ou ne sont pas nécessairement objectivables par une majoration du pourcentage retenu par l’expert, mais pourront se traduire, au vu des éléments apportés par la victime pour les caractériser, par une majoration du point d’indice au stade de la liquidation.
En l’espèce, la victime était âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, et l’expert a retenu un taux de DFP de 2 %.
Il lui sera alloué une indemnité de 1700 euros, conformément à l’accord des parties.
CONCLUSION
M. [G] [Z] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel non déjà prise en charge par les organismes sociaux, la somme totale de 4063,90 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
— Perte de gains professionnels du 10 février 2021 au 7 avril 2021 : 60,15 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 103,75 euros
— DFP 2% = 1700 euros
— Assistance tierce personne : 200 euros
— Souffrances endurées : 2 000 euros.
La société SERENIS ASSURANCES SA et Mme [B] [X] seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes.
Enfin, la présente décision sera dite commune à la CPAM de la HAUTE-GARONNE.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code ajoute que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
L’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose par ailleurs que «Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l’article 75, la partie mentionnée à l’alinéa précédent au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés.»
En l’espèce, la société SERENIS ASSURANCES SA et Mme [B] [X], qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et qui seront recouvrés avec distraction au profit de Me Marie-Elodie ROCA, avocate au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de les dispenser du remboursement prévu à l’article 43 précité.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.»
M. [G] [Z] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il sera rappelé les termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.(…)»
En l’espèce, partie perdantes condamnées aux dépens, la société SERENIS ASSURANCES SA et Mme [B] [X] seront condamnées, en équité, à verser à M. [G] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, lesquels seront recouvrés dans les conditions des dispositions de la loi de 1991 précitée.
La demande de la société SERENIS ASSURANCES SA sur le même fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Déclare la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, celui-ci étant d’ores et déjà partie à l’instance ;
Dit que l’exception de non-garantie fondée sur la suspension du contrat d’assurance pour non-paiement des primes est inopposable à la victime et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Met le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages hors de cause ;
Condamne la société SERENIS ASSURANCES SA et Mme [B] [X] in solidum à payer à M. [G] [Z], au titre de la réparation de son préjudice corporel non prise en charge par les organismes sociaux, la somme totale de 4063,90 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
— Perte de gains professionnels du 10 février 2021 au 7 avril 2021 : 60,15 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 103,75 euros
— DFP 2% = 1700 euros
— Assistance tierce personne : 200 euros
— Souffrances endurées : 2 000 euros ;
Condamne la société SERENIS ASSURANCES SA et Mme [B] [X] in solidum aux dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre les entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise, et ce avec distraction au profit de Maître Marie-Elodie ROCA Avocat au barreau de Toulouse ;
Condamne la société SERENIS ASSURANCES SA et Mme [B] [X] in solidum à payer à M. [G] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société SERENIS ASSURANCES SA au même titre ;
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Deuxième directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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