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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 19 déc. 2025, n° 23/03980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LOIRE AUTOMOBILE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.S. LOIRE AUTOMOBILE
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Avril 2024
date des débats : 19 Avril 2024
délibéré au : 21 Juin 2024
prorogé au : 3 Octobre 2025 – Jugement n°25/0591 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03980 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWHS
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 18 décembre 2023, Monsieur [R] [W] a demandé la convocation de la SAS LOIRE AUTOMOBILES afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
1.612,77 euros en principal,800 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 6 juin 2023, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence
A l’audience du 19 avril 2024, Monsieur [R] [W] maintient sa demande.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS LOIRE AUTOMOBILES n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience le président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 21 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Le délibéré a été prorogé au 3 octobre 2025.
En raison d’un changement dans la composition de la juridiction, une réouverture des débats a été ordonnée afin de reprendre la procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 à 10h30.
A l’audience de jugement la SAS LOIRE AUTOMOBILES n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Monsieur [R] [W] fait valoir qu’il a acquis le 7 décembre 2021 de la SAS LOIRE AUTOMOBIELS un véhicule Renault Scenic d’occasion, pour le prix de 6.490 euros ; que dès avril 2022 une panne est intervenue, nécessitant remorquage et réparation ; qu’une nouvelle panne est intervenue mi-mai 2022, nécessitant remorquage et réparation ; qu’il a dû, son assureur refusant de le couvrir, régler lui-même les différentes factures de remorquage et de réparation, ainsi que des factures de location de voiture durant les périodes de réparation.
Il chiffre son préjudice à 1.612,77 €, auquel il ajoute une demande de 400 € à titre de dommages et intérêts.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
L’article L 217.3 du code de la consommation précise que la garantie légale de conformité due par le vendeur professionnel est de deux ans à compter de la date d’acquisition (7 décembre 2021). La saisine du Tribunal est datée du 18 décembre 2023, soit au-delà des deux ans requis par la loi.
Pour un bien d’occasion, l’article L217.7 du code de la consommation ajoute que la durée de présomption d’antériorité des défauts allégués est de 12 mois. Le délai expirait donc le 7 décembre 2022 soit un an avant la date de saisine du Tribunal.
Au surplus, la charge de la preuve de la préexistence des défauts allégués à la date d’acquisition repose donc sur l’acquéreur depuis le 7 décembre 2022.
Or, Monsieur [R] [W] ayant fait procéder aux réparations qu’il jugeait nécessaires sans recourir préalablement à une expertise contradictoire, n’a pu prouver que l’imputabilité de la faute pesait sur la SAS LOIRE AUTOMOBILES et donc la responsabilité de cette dernière.
Dès lors, Monsieur [R] [W] ne pouvant invoquer la garantie de conformité à l’encontre de son vendeur sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens
Monsieur [R] [W] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La Présidente,
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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