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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01866 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5TG
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01866 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5TG
N° de MINUTE : 25/01437
DEMANDEUR
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Zineb loubna MERAZKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
DEFENDEUR
*[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Zineb loubna MERAZKA, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01866 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5TG
Jugement du 22 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [G], salarié de la société de travail temporaire [15], en qualité de vendeur approvisionneur, a été victime d’un accident du travail le 1er mars 2023.
La déclaration d’accident du travail mentionne :
— Nature de l’accident : « En portant et montant à l’étage du client un bac de produits il aurait ressenti une douleur dans le dos et les cervicales et le bras gauche »,
— Nature des lésions : « douleurs ».
Le certificat médical initial rectificatif, rédigé le 1er mars 2023, constate la lésion suivante “NCB gauche + lombalgie”.
Par lettre du 20 mars 2023, la [6] ([9]) de Seine [Localité 14] a notifié à la société [15] sa décision de prendre en charge l’accident du 1er mars 2023 déclaré par M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [G], au titre de ce sinistre, a bénéficié de 337 jours d’arrêts de travail.
Par lettre du 10 février 2024, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [9] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G].
A défaut de réponse de la [8], par requête reçue le 14 août 2024 au greffe, la société [15] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G] en raison de son accident du travail du 1er mars 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025, date à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives, la société [15], demande au tribunal de :
A titre principal :
• Juger inopposable à son égard les arrêts et soins délivrés à son salarié M. [G] au titre de son accident du travail du 1er mars 2023 pour défaut de transmission de l’intégralité du rapport médical mentionné aux article L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire :
• Juger inopposable à son égard les arrêts et soins délivrés à son salarié M. [G] au titre de son accident du travail du 1er mars 2023 car la [9] ne justifie pas de la continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de M. [Y] [G],
A titre infiniment subsidiaire :
• Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 1er mars 2023,
• Ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 1er mars 2023 déclaré par M. [G].
Par conclusions, reçues le 21 janvier 2025 au greffe, la [10], qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de :
• Débouter la société [15] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [G] consécutivement à son accident du travail du 1er mars 2023,
• Déclarer inopposable à la société [15] les soins et arrêts relatifs à l’accident du travail du 1er mars 2023 déclaré par M. [G],
• Confirmer la décision implicite de la commission médicale de recours amiable,
• Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes,
• En tout état de cause, condamner la société [15] à régler à la [11] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, puis prorogée au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins pour défaut de transmission du rapport médical
Enoncé des moyens
La société [15] soutient à l’appui de ses prétentions qu’en s’abstenant de communiquer le rapport médcial au médecin qu’elle a spécifiquement mandaté à cette fin, le docteur [Z], la [8] a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire.
La [9] rappelle que la [8] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours administratifs préalables obligatoires, que l’absence de transmission du rapport visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise donc pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’maladie professionnelle ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale de la société [15] doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins pour absence de justification de la continuité des symptômes et des soins
Moyens des parties
La société [15] prétend que la [9] ne produit pas les certificats médicaux descriptifs de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail puisqu’elle ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins. Sur l’expertise, elle ajoute que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à M. [G] semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La [9] soutient que dans la mesure où elle produit dans le cadre de cette instance le certificat médical initial du 1er mars 2023 prescrivant un arrêt de travail, elle bénéficie de la présomption d’imputabilité. Elle prétend encore que la durée des arrêts de travail ne peut remettre en cause à elle-seule la présomption d’imputabilité.
Réponse du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, le bénéfice de la présomption d’imputabilité est conditionné à la preuve par l’organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins (2 Civ., 9 octobre 2014, pourvoi nº 13-21.748 ; – 15 février 2018, pourvoi nº 17-11.231 ; 24 juin 2021, pourvoi nº 19-24.945, Bull. 2019, II).
En l’espèce, la [9] produit le certificat médical initial établi le 1er mars 2023. Ce certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail.
Par ailleurs, la Caisse ne produit aucun autre arrêt de travail consécutifs à l’accident du travail du 1er mars 2023.
Ainsi, l’organisme social ne démontre pas l’existence d’une continuité des soins et des symptômes depuis l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation.
Il s’ensuit que la caisse n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Il sera donc fait droit à la demande d’inopposabilité de la société [15] de l’ensemble des arrêts de travail et de soins prescrits à M. [G] suite à son accident du travail du 1er mars 2023.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La [11] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [15] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins délivrés à M. [D] [G] pour défaut de transmission de l’intégralité du rapport médical ;
Déclare inopposable à la société [15] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [D] [G] au titre de l’accident du travail du 1er mars 2023 en raison de l’absence d’arrêt de travail et de l’absence de preuve de l’existence de la continuité de symptômes et de soins de puis l’accident du travail du 1er mars 2023 ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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