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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 11 mars 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00359 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3GJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 Mars 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me LECLER-CHAPERON
— Me PILON
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— Me LECLER-CHAPERON
Monsieur [F] [L] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Mélanie GIRARD avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Aurélia DE LA ROCCA avocate au barreau de POITIERS
SAS MINAUTOR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 Février 2026.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis signé le 15 août 2023, Monsieur [F] [L] [Q] a confié son véhicule à Monsieur [Y] [W], exerçant sous le nom d’enseigne MECANIQUE AUTO, afin qu’il soit procédé à la réparation de son véhicule.
Selon facture du 12 décembre 2023, Monsieur [Y] [W] a acquis un moteur auprès de la SAS MINAUTOR.
Après reprise du véhicule et paiement de la facture en date du 31 janvier 2024, une nouvelle panne est intervenue et le véhicule a été confié à Monsieur [Y] [W]. La SAS MINOTAUR a accepté de reprendre le moteur défectueux fin janvier 2025.
Le 16 septembre 2025 Monsieur [F] [L] [Q] a adressé une mise en demeure faisant l’objet d’un courrier recommandé à Monsieur [Y] [W] pour solliciter la restitution de son véhicule, le remboursement des travaux réparatoires ainsi qu’une indemnité au titre du préjudice de jouissance subi.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2025, Monsieur [Y] [W] a mis en demeure la SAS MINAUTOR de livrer le moteur commandé, le précédent ayant été repris, et de verser la somme de 10493,04 euros.
Par mention au dossier, les procédures RG n°25/00359 et RG n°26/00008 ont été jointes sous le RG n°25/00359.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025 délivré à personne, Monsieur [F] [L] [Q] a assigné Monsieur [Y] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par courrier du 12 décembre 2025, Monsieur [Y] [W] s’est engagé à conserver à titre gracieux le véhicule de Monsieur [F] [L] [Q] durant la durée des opérations d’expertise et de le restituer à première demande et de formuler des protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026 délivré à étude, Monsieur [Y] [W] a assigné la SAS MINAUTOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Monsieur [F] [L] [Q] sollicite que soit donné acte à Monsieur [Y] [W] de son engagement à conserver, à titre gracieux pendant la durée des opérations expertales à intervenir, son véhicule et de son engagement de restitution du véhicule et de sa carte grise à sa première demande. Ainsi il n’entend pas maintenir sa demande de condamnation du garagiste à restituer sous astreinte le véhicule.
Il sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties selon mission fixée au dispositif. A ce titre, il soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Il fait valoir la persistance de désordres affectant son véhicule après l’intervention de Monsieur [Y] [W]. En conséquence, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour qu’il donne son avis sur les dysfonctionnements et avaries affectant le véhicule, leur origine, leur gravité, le chiffrage des travaux réparatoires nécessaires ainsi que les responsabilités encourues et les préjudices subis notamment son préjudice financier dès lors qu’il s’est acquitté d’une facture de 8 693,04 euros pour des travaux n’ayant pas permis de remédier aux désordres dénoncés.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2026, Monsieur [Y] [W] sollicite que soit ordonné la jonction entre la présente procédure et celle engagée par lui à l’encontre de la SAS MINAUTOR et enrôlée par devant la juridiction de céans sous le numéro RG n°26/00008.
Il souhaite que soit complété la mission afin que l’expert se fasse communiquer et examine ses relations contractuelles avec la SAS MINAUTOR, examine le moteur précédemment livré et chiffre les préjudices de toutes natures qu’il aurait subi.
Dans son assignation du 12 janvier 2026 il sollicitait également la jonction des dossiers et la condamnation de la SAS MINAUTOR sous astreinte de 100 euros passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision et de 150 euros à titre d’astreinte définitive passé le délai d’un mois, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte, de livrer le moteur d’occasion acheté selon facture du 12 décembre 2023. Il sollicite également la condamnation de la SAS MINAUTOR à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il fait valoir l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et le non-respect de l’obligation de livraison du moteur, le premier étant repris entre temps, malgré le paiement de la facture et la mise en demeure.
La SAS MINAUTOR n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SAS MINAUTOR n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à étude le 12 janvier 2026. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [F] [L] [Q] a constaté la persistance des désordres consistant notamment en une faiblesse puissance du moteur suivie de la présence d’une fumée noire s’échappant de celui-ci. Ces désordres interviennent après la réalisation de travaux par Monsieur [Y] [W], notamment l’installation d’un nouveau moteur fournit par la SAS MINAUTOR, actuellement toujours en possession du moteur défectueux.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés du demandeur, selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande d’exécution forcée :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SAS MINAUTOR a facturé la livraison d’un moteur d’occasion compatible Volkswagen transporter à Monsieur [W] le 12 décembre 2023. Celui-ci a néanmoins été repris par la SAS MINAUTOR en janvier 2025 et malgré une mise en demeure du 24 septembre 2025 n’a toujours pas été livré réparé ou remplacé par un autre.
Dès lors la SAS MINAUTOR manque à ses obligations contractuelles et sera condamnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à livrer à Monsieur [Y] [W] le moteur d’occasion acheté selon facture du 12 décembre 2023.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SAS MINAUTOR qui succombe sera condamnée provisoirement aux dépens.
Il est équitable de ne pas laisser à la charge de Monsieur [Y] [W] les frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS MINAUTOR sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [D] [H],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 1]
Avec mission de :
o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
o Examiner le véhicule ;
o Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en indiquer la cause ; dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [F] [L] [Q] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Condamnons la SAS MINAUTOR sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à livrer à Monsieur [Y] [W] le moteur d’occasion acheté selon facture du 12 décembre 2023.
Condamnons la SAS MINAUTOR à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SAS MINAUTOR aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 mars 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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