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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 nov. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Minute n°25/00534
Références : N° RG 25/00266
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZYM
Mme [T] [N] épouse [Y]
M. [F] [Y]
C/
Mme [C] [K]
M. [B] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Mme [T] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me DUCHANOY, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me MASSENOT, Avocat au Barreau de DIJON
M. [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me DUCHANOY, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me MASSENOT, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 6 Mai 2025
DEFENDEURS :
Mme [C] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
M. [B] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 22 Août 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2022 avec prise d’effet au 22 février 2022 , soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 Madame [T] [N] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y]
ont donné en location à Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement de loyers et charges mensuels de 770 € € ;
Suite à des incidents de paiement, les bailleurs ont notifié un commandement de payer aux locataires le 13 août 2024 pour paiement de la somme de 3 633.85 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 14 août 2024 ;
Par acte d’un commissaire de justice en date du 20 août 2024, les époux [Y] ont donné congé à leurs locataires pour vendre leur logement. A l’issue du délai, le 21 février 2025 les locataires se sont maintenus dans les lieux et n’ont fait aucune proposition d’achat du bien.
Par acte d’ un commissaire de justice délivré à l’étude le 6 mai 2025 , Madame [T] [N] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— juger recevables et bien fondées leur action et demandes,
— juger la résiliation du bail conclu le 9 février 2022 à la date du 13 octobre 2024,
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] et de tous occupants dans les lieux de leur chef, et ce avec assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers gardés dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix des bailleurs et aux frais, risques et périls des défendeurs et sans garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ,
— condamner solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] à leur régler la somme de 3 635.05 au titre des loyers impayés au 13 octobre 2024 ,
— les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 668 euros correspondant au montant du loyer ( 680 € à compter du mois de février 2025 au titre de l’indexation ) et celle de 163 € de provision sur charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 13 octobre 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] sous la même solidarité au paiement de la somme de 960 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur signification.
Le 7 mai 2025 une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 4] ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 août 2025 au cours de laquelle, Maître MASSENOT, substituant Maître DUCHANOY maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans l’exploit introductif d’instance et précise que les demandes sont formées à titre provisionnel.
Monsieur [B] [P] est présent à l’audience, tandis que Madame [C] [K] n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [P] sollicite des délais de paiement avec maintien dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 7 mai 2025, soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 22 février 2022 Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] sont locataires d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] auprès de Monsieur et Madame [Y] ;
Que le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que les locataires n’ont pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 14 octobre 2024 ;
Sur le montant de la dette de loyers
Il résulte du décompte versé aux débats par Madame [T] [N] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] que Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] sont débiteurs de la somme de 6 322.07 mois d’octobre 2024 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, somme qui n’est pas contestée par Monsieur [P] à l’audience.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] à payer à Madame [T] [N] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] la somme provisionnelle de 6 322.07 euros, mois d’octobre 2024 inclus ;
Sur les délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
A l’audience, Monsieur [B] [P] sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. Il propose de régler 680 € en plus du loyer et des charges courants. Il indique qu’il a un enfant de trois ans à charge, qu’il travaille comme technicien d’exploitation chez ENGIE et perçoit à ce titre un salaire de 2 500 € par mois, que sa compagne travaille depuis deux mois comme conseiller commercial chez ORANGE et perçoit à ce titre 1 800 € par mois.
Il n’apporte cependant aucun justificatif sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Monsieur [P] prétend qu’il paie son loyer et l’arriéré.
Le conseil des requérants s’oppose à toute demande de délais, en précisant que les promesses ne sont pas tenues et que l’arriéré n’a pas été résorbé, malgré ce que dit Monsieur [P].
L’examen du décompte ne montre effectivement pas une diminution de la dette locative, mais une dette en augmentation constante.
Dès lors, au vu de ces éléments, la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire sera rejetée.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à Madame [T] [N] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] à compter du 14 octobre 2024 Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] occupent dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour les bailleurs de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , soit la somme de 831 € jusqu’au mois de janvier 2025 et 843 € à compter du mois de février 2025 avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] à régler aux requérants la somme de 600 € au titre de leur participation aux frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon les dispositions de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile
“ Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. “
En l’espèce, la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DISONS que la demande de Madame [T] [N] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] est recevable et bien fondée,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail du logement conclu le 9 février 2022 entre Madame [T] [N] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] et Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] est acquise à compter du 14 octobre 2024 , pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] à payer à Madame [T] [N] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] la somme provisionnelle de 6 322.07 € mois d’octobre 2024 inclus.
REJETONS la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire formée par Monsieur [B] [P].
ORDONNONS à Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [T] [N] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] pourront , après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers gardés dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix des bailleurs et aux frais, risques et périls des défendeurs et sans garantie de toutes les sommes qui pourront être dues.
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] à verser mensuellement à Madame [T] [N] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 14 octobre 2024 date de la résiliation du bail, soit la somme de 831 € jusqu’au mois de janvier 2025 et 843 € à compter du mois de février 2025 avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] à verser mensuellement à Madame [T] [N] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 août 2024, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Madame [C] [K] et Monsieur [B] [P] seront également tenus au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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