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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 25 mars 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00476
Minute n°25/204
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [C]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 25 Mars 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 25 Mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] :
Comparant en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [T] [C]
Comparant et assisté par Me Anne-gaël GONSSE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Par le truchement de Mme [U] [B], interprète en langue anglaise inscrite près la Cour d’appel de RENNES,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [I] [X] [N] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [P], en date du 24/03/25,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 20 Mars 2025, reçu au Greffe le 20 Mars 2025, concernant M. [T] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Mars 2025 de M. [T] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de Madame [I] [X] [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [T] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 14 mars 2025 avec maintien en date du 17 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [T] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 24 mars 2025, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement maintient sa requête et s’en rapporte à l’appréciation du juge.
M. [T] [C], par le truchement de [U] [B], interprète en langue anglaise, ne formule aucune observation ni aucune demande.
Le conseil de [T] [C] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que son client n’a jamais été assisté d’un interprète, notamment dans le cadre de la notification des décisions d’admission et de maintien, relevant qu’il est ainsi mentionné sur une des notifications que le patient a refusé de signer parce que le document était rédigé dans une langue qu’il ne comprenait pas. Sur le fond, elle relève qu’il y a peu d’informations, dans les certificats médicaux, sur les difficultés rencontrées par M. [C], qu’elle met en lien avec l’absence d’interprète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de M. [T] [C] fait valoir que la notification des décisions d’admission et de maintien n’est pas régulière dès lors que le patient n’a pas été assisté d’un interprète.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [T] [C] a fait l’objet d’une décision d’admission en date du 14 mars 2025 et que son état clinique n’a pas permis une notification de cette décision.
Une décision de maintien a ensuite été prononcée le 17 mars 2025. D’après les mentions portées sur le document de notification le 19 mars 2025, M. [C] aurait été informé de ses droits et une copie de la décision lui aurait été remise. Il est cependant précisé, dans les observations, que le “patient, qui ne lit pas le français, a refusé le document en français”. Il n’est par ailleurs nullement fait état de ce que cette notification des droits à M. [C] aurait été faite avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise, langue qu’il comprend comme l’ont démontré les débats à l’audience de ce jour.
Il n’est ainsi justifié, depuis l’admission en soins sans consentement de M. [T] [C], d’aucune notification à celui-ci de ses droits et des règles de procédure dans une langue qu’il comprend.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [T] [C] n’a pas été valablement et régulièrement informé de ses droits dans le cadre de la présente procédure, ce qui lui cause nécessairement grief et porte concrètement atteinte à ses droits puisqu’il n’a pas été suffisamment informé qu’il pouvait, à tout moment, saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
Dans ces conditions, cette irrégularité impose qu’il soit ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sans consentement de M. [T] [C].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [T] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST JACQUES ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Mars 2025 à :
— M. [T] [C]
— Me Anne-gaël GONSSE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [I] [X] [N]
La Greffière,
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