Infirmation 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 mars 2025, n° 25/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
Rétention administrative
N° RG 25/01633 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCUV
Minute N°25/00396
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Mars 2025
Le 22 Mars 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE D'[Localité 4] [Localité 3] en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 à 10h40 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 février 2025, confirmée par décision de la Cour d’appel du 28 février 2025, ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [N] [E] [T], à LA PREFECTURE D'[Localité 4] [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [E] [T]
né le 03 Juillet 1988 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de LA PREFECTURE D'[Localité 4] [Localité 3], dûment convoquée.
En présence de Madame [V] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 8].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE D'[Localité 4] [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [N] [E] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [N] [E] [T], né le 3 juillet 1988 à [Localité 6] (Algérie) et de nationalité Algérienne a été placé en rétention administrative le 21 février 2025 à 11h45 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 7] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 26 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [N] [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 25 février 2025.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 8] en date du 28 février 2025.
Par requête en date du 21 mars 2025, la Préfecture d'[Localité 4] et [Localité 5] a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [E] [T].
: Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [N] [E] [T] a été placé en rétention administrative le 21 février 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 février 2025, confirmée en appel le 28 février 2025.
La Préfecture d'[Localité 4] [Localité 3] sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [N] [E] [T] sur le fondement des 1° et 2° de l’article susvisé.
La Préfecture d'[Localité 4] et [Localité 5] justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
En effet, il ressort du dossier que la préfecture d'[Localité 4]-et-[Localité 5], compte tenu du passeport en cours de validité de l’intéressé, justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 24 février 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de ce dernier.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la préfecture d’Indre et Loire justifie qu’une place à bord d’un vol avait été réservée le 11 mars 2025 pour un vol à destination d’Alger. Toutefois, [N] [E] [T] a refusé d’embarquer et un nouveau vol en partance de Roissy et à destination d'[Localité 1], sous escorte, a été réservé pour le 23 mars 2025.
Ce dernier a confirmé son refus d’embarquer lors de l’audience du 22 mars 2025 et a indiqué qu’il refuserait également d’embarquer dans le vol prévu le 23 mars 2025, ne souhaitant pas regagner son pays d’origine.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition de menace à l’ordre public, Monsieur [N] [E] [T], se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction volontaire de l’intéressé faite à cette mesure.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, Monsieur [N] [E] [T] a bien remis un passeport en cours de validité aux autorités compétente.
A l’audience, ce dernier a déclaré disposer d’une adresse et avoir remis aux autorités compétentes une attestation de résidence d’un « ami » résidant à [Localité 9]. Cette attestation ne figurant pas au dossier produit en procédure, il n’apparaît pas que Monsieur [N] [E] [T] dispose de garanties effectives de représentation dès lors que le domicile prétendu est incertain. Il sera rappelé que la remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d’assignation à résidence, tandis que la production de la seule adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652).
En conséquence, la demande subsidiaire d’assignation à résidence sera rejetée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [N] [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 23 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [E] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 23 mars 2025.
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
RAPPELONS à Monsieur [N] [E] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Mars 2025 à ‘[Localité 8]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE D'[Localité 4] [Localité 3]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [N] [E] [T] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 22 Mars 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [N] [E] [T] [V] [L]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Signature ·
- Demande ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote ·
- Espace vert ·
- Budget ·
- Partie commune ·
- Règlement ·
- Charges
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Titre ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Entrepreneur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Délais ·
- Économie mixte ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire
- Or ·
- Sécurité sociale ·
- Côte ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Conclusion ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Languedoc-roussillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations sociales ·
- Montant ·
- Mentions ·
- Copie
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Sécheresse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Référé
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Fiche ·
- Sanction ·
- Québec ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.