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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 nov. 2025, n° 24/03098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 / 575
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S] [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Bénéficiaire de l’aide jurdictionnelle partielle à 55 % du 15 mai 2025 No C-44109-2025-001593
représenté par Maître Marie DESSEIN, avocate au barreau de NANTES – 330
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline LAUNAY-NADAL, avocate au barreau de NANTES – 149
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 novembre 2024
date des débats : 01 septembre 2025
délibéré au : 03 novembre 2025
RG N° RG 24/03098 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ33
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Céline LAUNAY-NADAL
CCC à Maître Marie DESSEIN
Copie dossier
Le 15 juin 2013, Madame [X] [O] a consenti un bail à Monsieur [E] [B] moyennant un loyer de 440 euros et une provision sur charges de 45 euros, outre une somme de 440 euros au titre du dépôt de garantie.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 15 juin 2013.
Un jugement en date du 11 juin 2020 a débouté Madame [X] [O] de sa demande de résiliation du bail en raison de l’apurement de la dette locative par Monsieur [E] [B]
Monsieur [E] [B] a donné congé le 15 décembre 2023.
L’état des lieux de sortie a été établi le 26 janvier 2024 par Commissaire de Justice avec remise des clefs par Monsieur [E] [B] à Madame [X] [O].
*
* *
Par acte introductif d’instance en date du 23 septembre 2024, Monsieur [E] [B] a fait citer Madame [X] [O] en paiement des sommes de 440 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, de 500 euros au titre du préjudice moral et de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Une ordonnance en date du 16 octobre 2024 a enjoint à Monsieur [E] [B] de payer à Madame [X] [O] la somme de 557,52 euros au titre des charges impayées.
L’ordonnance ayant été signifiée le 4 décembre 2024, il a été fait opposition par courrier réceptionné le 30 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
*
* *
A l’audience du 28 avril 2025, il a été procédé à la jonction des procédures.
A l’audience du 1er septembre 2025, Monsieur [E] [B] maintient ses demandes et il sollicite en outre une somme de 70,72 euros au titre de la provision sur charges.
Madame [X] [O] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [B] au paiement des sommes de 49,13 euros en principal et de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au préalable, il convient de constater que l’opposition, formée dans le délai légal prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile, est recevable.
Par voie de conséquence, l’ordonnance en date du 16 octobre 2024 est nulle et non avenue.
Sur la demande principale
Sur le fond, Monsieur [E] [B] conteste devoir une quelconque somme à Madame [X] [O] et il réclame le remboursement d’une somme de 70,72 euros au titre des charges et une somme de 440 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie.
Reconventionnellement, Madame [X] [O] réclame une somme de 49,13 euros.
Aucune des parties ne produit de décompte complet de la location faisant état des loyers, charges et paiements, Madame [X] [O] réclamant la somme de 49,13 euros selon le décompte suivant :
— indexation du loyer : 93,08 euros
— loyer du 16 au 26 janvier 2024 : 177,83 euros
— charges : 218,22 euros
— dépôt de garantie : – 440,00 euros
En ce qui concerne l’indexation du loyer, le bail porte sur un loyer de 440 euros et une provision sur charges de 45 euros et, le 23 décembre 2021, Madame [X] [O] a fait sommer Monsieur [E] [B] de verser une somme de 488,65 euros au titre du loyer et de la provision, soit une indexation d’un montant de 3,65 euros par mois.
Le bail ayant été signé le 15 juin 2013, l’indice connu à cette époque était celui du 1er trimestre 2013, soit 124,25 euros.
A la date de l’indexation, en décembre 2021, le dernier indice connu est celui du troisième trimestre 2021, soit 131,67 euros.
En conséquence, Madame [X] [O] est bien fondée en sa demande en paiement d’une somme de 93,08 euros.
En ce qui concerne le loyer du 16 au 26 janvier 2024, Monsieur [E] [B] indique avoir quitté les lieux à la fin de son préavis et il considère qu’il appartient à Madame [X] [O] de supporter le fait d’avoir fait appel à un Commissaire.
Mais il demeure que Monsieur [E] [B] n’a restitué les clefs qu’en fin de constat, il demeure donc redevable de l’occupation jusqu’au 26 janvier 2024, soit la somme de 177,83 euros.
En ce qui concerne les charges, Madame [X] [O] a adressé le 14 février 2024 à Monsieur [E] [B] un décompte des charges comprenant les charges récupérables de la copropriété et le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Monsieur [E] [B] reconnaît devoir les charges récupérables de la copropriété en revanche il ne reconnaît pas devoir les taxes, sans qu’il soit précisé clairement s’il y a une contestation à cet égard.
Il convient pourtant de retenir ces sommes qui sont dues par le locataire en application de du décret n°87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables.
Par voie de conséquence, Madame [X] [O] est bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 49,13 euros et il convient de débouter Monsieur [E] [B] de sa demande en remboursement du dépôt de garantie.
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [E] [B] réclame les sommes de 1.000 euros au titre du trouble de jouissance et de 500 euros au titre de son préjudice moral, mais il justifie seulement d’échanges par SMS portant essentiellement sur la réclamation de quittances et une fois d’un courrier portant sur des désordres dans la location en 2018. Mais il ne s’explique pas sur les réclamations de son bailleur pour loyers impayés, notamment la réclamation qui a donné lieu au jugement précédent sans qu’il soit fait état de sa part de la moindre difficulté. Il ne s’explique pas plus sur les troubles qui lui sont imputés.
Il ne justifie donc pas de son préjudice à cet égard et il convient de le débouter de ces chefs de demandes.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de fixer à 800 euros l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Madame [X] [O].
Et Monsieur [E] [B] sera tenu aux dépens, qui comprendront deux de la procédure d’injonction de payer, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [E] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Met à néant l’ordonnance rendue le 16 octobre 2024 en faveur de Madame [X] [O] ;
Y substituant :
Condamne Monsieur [E] [B] à payer à Madame [X] [O] la somme de 49,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [E] [B] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [E] [B] à payer à Madame [X] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [E] [B] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer initiale.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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